La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2008 | FRANCE | N°06/09130

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2008, 06/09130


15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 09130

Marie-Christine X...


C /

Hubert Y...


Grosse délivrée

à : BOTTAI
TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7070.

APPELANTE

Madame Marie-Christine X...

née le 03 Octobre 1948 à MARSEILLE (13), demeurant...


représentée

par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivier GRIMALDI, substitué par Me Christel SCHWING, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur ...

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 09130

Marie-Christine X...

C /

Hubert Y...

Grosse délivrée

à : BOTTAI
TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7070.

APPELANTE

Madame Marie-Christine X...

née le 03 Octobre 1948 à MARSEILLE (13), demeurant...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivier GRIMALDI, substitué par Me Christel SCHWING, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Hubert Y...

Appelant incidemment
né le 03 Juin 1944 à MARSEILLE (13), demeurant ...-13090 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 22 juin 1989, confirmé par arrêts des 7 février 1991 et 7 avril 1995, Monsieur Hubert Y... a été condamné à verser à Madame Marie-Christine X... une pension mensuelle de 9. 900 F pour les trois enfants du couple dont la garde a été confiée à celle-ci.

Par acte du 10 octobre 2005, Madame X... a fait établir un procès verbal de saisie des droits d'associés de Monsieur Y... dans la SCI FORTIN et la SCI FERRIERE, pour obtenir paiement d'une somme de 1. 476. 748, 58 €, actes qui ont été dénoncés à Monsieur Y... les 10 et 14 octobre 2005.

Par actes des 10 octobre 2005, Madame X... a fait nantir les parts sociales de Monsieur Y... dans la SCI FORTIN et la SCI FERRIERE, pour sûreté du paiement de la somme de 1. 476. 748, 58 €, actes qui lui ont été dénoncés le 14 octobre 2005.

Par acte du 11 octobre 2005, Madame X... a fait procéder à une saisie attribution des comptes de Monsieur Y... entre les mains de la banque CHAIX, pour paiement de la somme de 1. 476. 748, 58 €.

Par acte du 10 novembre 2005, Monsieur Y... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence de demandes tendant à faire constater la prescription de la dette due à Madame X... et aux enfants communs au titre des années 1985 à 2000 et la mainlevée des nantissements et saisies opérés et, à titre subsidiaire, à faire constater qu'il s'est acquitté de la dette alimentaire mise à sa charge, l'existence d'un accord entre les parties le 14 juillet 2000 et à ordonner la mainlevée des nantissements et saisies opérés.

Par jugement du 4 mai 2006, le juge de l'exécution a dit que Madame X... ne pouvait pas poursuivre le recouvrement des arriérés pour la période antérieure au mois d'octobre 2000 et a ordonné une expertise pour établir le montant des sommes dont Monsieur Y... demeure débiteur envers Madame X... au titre des différentes décisions de justice pour la période d'octobre 2000 à octobre 2005, apurer les comptes et effectuer la balance de ces comptes.

Il a rejeté les contestations de Monsieur Y... relatives à la propriété des parts sociales de la SCI FORTIN et de la SCI FERRIERE, relevant qu'aucun document n'a été produit à l'appui de cette contestation, a considéré que Monsieur Y... se prévaut à juste titre de la prescription des arriérés échus depuis plus de 5 ans, en soulignant que la procédure de paiement direct dont Madame X... s'est réclamée n'a pas été suivie d'effet et qu'elle ne justifie pas des suites données à l'assignation en déclaration affirmative du 22 février 1993, et qu'ainsi elle ne pouvait prétendre au paiement des sommes antérieures de plus de 5 ans aux saisies opérées en octobre 2005.

S'agissant de l'expertise ordonnée, il en a exclu les frais réglés directement par le père et les cadeaux aux enfants qui ne peuvent compenser les sommes dues au titre de la pension.

Par déclaration du 18 mai 2006, Madame X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 2 avril 2008, Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement et de dire à titre principal que la prescription abrégée n'est pas applicable, à titre subsidiaire de constater l'existence de causes interruptives de prescription, de dire qu'elle n'a pu commencer à courir qu'à compter du 31 octobre 2002 en l'état des dissimulations de patrimoine opérées par Monsieur Y... et d'ordonner une expertise, à titre infiniment subsidiaire qu'elle ne s'applique pas au recouvrement des pensions dues à des mineurs, et à titre très infiniment subsidiaire que le revirement de jurisprudence relative à la prescription porte atteinte à son droit d'accès au juge et à son droit de propriété en violation des articles 6 de la CEDH et à l'article 1er du protocole additionnel no1. En tout état de cause, elle demande le débouté de Monsieur Y... de toutes ses demandes, de dire ses mesures d'exécution bien fondées, de constater la mauvaise foi et la résistance abusive de Monsieur Y..., d'ordonner une expertise portant sur la période septembre 1985 à octobre 2005, de rejeter la demande d'évocation de Monsieur Y... et de le condamner à lui verser 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et à lui verser 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle rappelle les différentes décisions de justice fixant la contribution de Monsieur Y... aux charges du mariage, puis fixant les pensions alimentaires et la prestation compensatoire, les condamnations pénales pour abandon de famille qui témoignent du fait que Monsieur Y... ne paie que sous la contrainte. Elle fait valoir qu'elle dispose de titres exécutoires, que ses créances sont liquides et exigibles, que les mesures d'exécution opérées sont régulières et n'ont pas de caractère abusif.

Dans ses conclusions du 1er avril 2008, Monsieur Y... demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il ne reprend pas dans le dispositif les dispositions concernant l'exclusion des versements directs, de réformer le jugement en ce qu'il a exclu la prise en compte par l'expert des sommes qu'il a versées afin de régler les frais de ses enfants et les cadeaux qu'il leur a faits, et de dire que ces sommes s'imputeront sur sa dette alimentaire, de confirmer le jugement pour le surplus et notamment sur la prescription des arriérés pour la période antérieure au mois d'octobre 2000, les actes invoqués par Madame X... ne remettant pas en cause l'acquisition de la prescription quinquennale..

Il demande à la Cour, après dépôt du rapport d'expertise, d'évoquer la procédure, de constater que le solde définitif de sa contribution paternelle s'élève à 46. 103, 74 €, de constater qu'en sus de sa contribution paternelle il a réglé directement 179. 783, 39 € entre les mains de ses enfants ou de leur mère, de dire qu'en application de la compensation judiciaire, Madame X... lui doit 133. 679, 65 €, de la condamner à lui verser cette somme, de déclarer non fondées les saisies opérées les 10 et 11 octobre 2005 et les 5, 10 et 16 octobre 2006, d'ordonner la mainlevée des saisies et nantissements des parts sociales de la SCI FORTIN et de la SCI FERRIERE et de la SARL 15 RUE FORTIN et de la saisie attribution entre les mains de la banque CHAIX et de condamner Madame X... à lui verser 30. 000 € à titre de dommages et intérêts et 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir le caractère conflictuel du divorce et que son ex épouse a réussi à le couper totalement de ses enfants et ajoute que par arrêt du 7 décembre 2006, la Cour d'appel de céans a supprimé sa contribution alimentaire pour Jean Camille à compter du mois d'octobre 2004, a réduit à 250 € sa contribution pour Jean Vincent du mois d'octobre 2004 au mois d'octobre 2005 et a confirmé la suppression de la pension de Jean Raphael à compter d'octobre 2003.

Il confirme le bien fondé de l'application de la prescription quinquennale, conteste le caractère interruptif des actes de poursuite invoqués par Madame X..., dit qu'il n'y a pas lieu d'exclure la prescription pour les dettes envers les enfants mineurs et que Madame X... ne justifie d'aucune violation de ses droits tels que prévus par la CEDH et le protocole additionnel no1.

Il conteste l'exclusion de la prise en compte des versements directs alors que cette solution est prévue par la loi et souligne que Madame X... a accepté le versement de sommes directement dans son attestation du 14 juillet 2000.

Il fait valoir le résultat de l'expertise qui a conclu qu'il a versé 32. 158, 43 € sur le plan civil et 13. 945, 31 € sur le plan pénal, rappelle les termes de son dire relatif aux paiement directs, et se dit créancier de Madame X.... Il dénonce la caractère abusif des saisies et l'absence de scrupules de son ex épouse qui se dit sans profession alors qu'elle est inscrite comme orthophoniste dans l'annuaire professionnel des Bouches du Rhône.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que Monsieur Y... a été condamné à verser à Madame X... la somme de 9. 900 F pour sa contribution mensuelle à l'entretien des trois enfants communs, soit 3. 300 F par enfant, par jugement de divorce du 22 juin 1989, confirmé par arrêt du 7 avril 1995 de la Cour d'appel de céans qui, par ce même arrêt, l'a également condamné à lui verser la somme de 400. 000 F à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ; que par arrêt du 7 décembre 2006, la Cour d'appel de céans a ordonné la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jean Camille à compter du mois d'octobre 2004, la réduction à 250 € de celle de Jean Vincent à compter d'octobre 2004 et sa suppression à compter du 1er octobre 2006 et la suppression de celle de Jean Raphaël à compter du 1er novembre 2003 ;

Attendu que par actes du 10 octobre 2005, Madame X..., agissant en vertu de seize décisions judiciaires, a fait procéder à la saisie des droits d'associés de Monsieur Y... dans la SCI FORTIN et la SCI FERRIERE et à leur nantissement provisoire, pour obtenir paiement d'une somme de 1. 476. 748, 58 €, correspondant pour 733. 941 € au principal d'une dette alimentaire du mois de juillet 1985 au mois d'octobre 2005, pour 702. 510, 90 € aux intérêts de cette dette pour la même période, pour 14. 946, 80 € aux " intérêts sur prestation compensatoire CA 07 / 04 / 1995 ", pour 11. 603 € au principal dû sur les condamnations pénales, pour 13. 156 € aux intérêts dus sur les condamnations pénales, outre des frais et le droit proportionnel ; que par acte du 11 octobre 2005, elle a fait procéder aux mêmes fins à une saisie attribution entre les mains de la banque CHAIX sur le compte bancaire de Monsieur Y... qui présentait un solde créditeur de 98, 08 € ;

Attendu que la régularité de ces actes d'exécution et sûretés n'est pas contestée par les parties ; que Monsieur Y..., dans le cadre de la procédure d'appel, ne conteste plus être le propriétaire des droits d'associés de la SCI FORTIN et de la SCI FERRIERE qui ont été saisis et nantis ;

Qu'il ressort de l'état récapitulatif des sommes réclamées produit par Madame X... que la dette alléguée trouve son origine dans la période du mois d'octobre 1985 au mois de novembre 1993, qu'une procédure de paiement direct de la pension alimentaire a été mise en place de janvier 1994 au mois d'avril 2004, puis que plus aucun paiement n'est intervenu ;

Attendu que le juge de l'exécution a considéré que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil s'appliquait aux arriérés de pension alimentaires réclamés par Madame X..., que celle-ci n'a pas établi l'avoir interrompue et n'était pas fondée à poursuivre le recouvrement des arriérés pour la période antérieure au mois d'octobre 2000 puisque les saisies ont été diligentées en octobre 2005, et a ordonné une expertise comptable pour déterminer les sommes dont Monsieur Y... resterait débiteur au titre des différentes décisions de justice pour la période d'octobre 2000 à octobre 2005, en excluant les sommes qui auraient été réglées par le demandeur au titre de sa " participation financière directe " tels que les frais réglés directement par le père ou les cadeaux faits aux enfants ;

Attendu que Madame X... demande à la Cour de juger que les mesures qu'elle a diligentées sont fondées sur des créances résultant de titres exécutoires-les décisions civiles et pénales énumérées dans les actes d'exécution-et que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ne s'applique pas ;

Attendu que l'article 2277 du code civil énonce que les actions en paiement des arrérages de pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans ; que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant sa demande ; qu'il convient de confirmer le jugement sur le principe de l'application de la prescription quinquennale au paiement d'arrérages de sommes dues à titre alimentaire allouées par des décisions civiles ;

Attendu que Madame X... s'oppose à la mise en oeuvre de la prescription quinquennale en faisant valoir qu'elle a interrompu la prescription par de nombreux actes interruptifs de prescription, notamment par la procédure de paiement direct qui s'est exécutée jusqu'au mois d'avril 2004 et par les procédures pénales, par son impossibilité de poursuivre le paiement des sommes dues du fait de la dissimulation du patrimoine de Monsieur Y... et de la contestation du montant de la pension alimentaire ;

Attendu que les mesures d'exécution et sûretés mises en oeuvre par Madame X... le 10 octobre 2005 ont interrompu la prescription à cette date et permettent de poursuivre le paiement des arrérages dus depuis le mois d'octobre 2000 ; qu'en revanche, elle ne rapporte pas la preuve d'une interruption de la prescription antérieure ; qu'en effet, la procédure de paiement direct mise en oeuvre auprès de la société SOCOVER, qui a permis le paiement régulier de la pension alimentaire de janvier 1994 à avril 2004, n'est pas constitutive d'interruption de la prescription des arrérages dus antérieurement à sa mise en oeuvre, cette procédure ne visant qu'à recouvrer chaque mois la pension alimentaire et ne tend pas au paiement d'un arriéré ; que Madame X... ne produit aucun élément de nature à prouver que les sommes versées au titre de la pension alimentaire grâce à la procédure de paiement direct de janvier 1994 à avril 2004 ne couvraient pas intégralement le montant de la pension alimentaire due, aucune réclamation n'ayant été faite en ce sens auprès de la société SOCOVER ; que les démarches plus anciennes auprès de la Société SOPROVINS de 1985 à 1988, de la société ORANGINA et TRAMIER en 1985, de la société CASTEL FRÈRES de 1989 à 1991, de la CPAM des Bouches du Rhône en 1989, de la succession de la mère de Monsieur Y... en 1994 et les sommations interpellatives du mois de décembre 1994, sont également inopérantes compte tenu de leur ancienneté ;

Que l'arrêt de la Cour d'appel du 16 janvier 1995, statuant sur intérêts civils du jugement du 6 juin 1994 ayant déclaré Monsieur Y... coupable d'abandon de famille pour non paiement de la pension alimentaire du 1er janvier 1988 au 14 octobre 1991 et organisation d'insolvabilité à compter du 11 juillet 1985, a rejeté la condamnation de Monsieur Y... en paiement de la somme de 302. 500 F réclamée au titre des arrérages de la pension alimentaire, Madame X... disposant déjà d'un titre ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'actes de poursuites en recouvrement de cette somme, postérieurs au 10 octobre 2000 ; que l'arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1997 ayant déclaré Monsieur Y... coupable d'abandon de famille pour non paiement de la prestation compensatoire a été suivi par l'arrêt du 5 décembre 1997 prononçant une dispense de peine après avoir constaté le paiement intégral de la prestation compensatoire ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'actes de poursuites tendant au recouvrement des intérêts échus de la prestation compensatoire, postérieurs au 10 octobre 2000 ; que les décisions correctionnelles plus anciennes sont également inopérantes ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a interrompu la prescription pour les sommes dues antérieurement au 10 octobre 2000 ; que les trois paiements effectués par Monsieur Y... en dehors de la procédure de paiement direct en novembre 1988, juillet 2000 et septembre 2000, tous antérieurs de plus de cinq ans aux mesures d'exécution et sûretés mises en oeuvre le 10 octobre 2005, n'ont pas non plus interrompu la prescription quinquennale ;

Que Madame X... n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle aurait été de poursuivre le paiement des arriérés de pension alimentaire, en l'état des dissimulations du patrimoine opérées par Monsieur Y... ; qu'elle n'établit pas l'existence d'actes d'organisation d'insolvabilité postérieurs au jugement du 6 juin 1994 ayant déclaré Monsieur Y... coupable de ce délit l'ayant empêchée de rechercher le paiement des sommes restant dues ; que la contestation du montant de la pension alimentaire par la saisine du juge des Affaires Familiales par Monsieur Y... en octobre 2003 n'a pas eu non plus pour effet d'interrompre la prescription en rendant incertain le montant de la créance alimentaire et impossible son recouvrement ; que l'article 2277 du code civil ne prévoit aucune exception à la prescription quinquennale pour le recouvrement des pensions dues aux mineurs ;

Attendu que Madame X... fait valoir que l'application de la règle de la prescription quinquennale tel qu'elle résulte du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en 2005 porte atteinte au droit d'accès au juge tel que défini par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et à son droit de propriété prévu par l'article 1er du Protocole Additionnel no1 à cette Convention ; que cependant, la règle de la prescription quinquennale des arrérages de pension alimentaire énoncée par l'article 2277 du code civil est une règle juridique ancienne ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve que l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que la prescription quinquennale s'opposait à ce qu'une personne titulaire d'un titre exécutoire puisse recouvrer les arrérages échus depuis plus de 5 ans, porte atteinte à son droit d'accès au juge, ni une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ;

Q'en l'absence d'acte interruptifs de prescription antérieurs aux actes de saisie et de nantissements opérés au mois d'octobre 2005, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par Madame X... ;

Attendu qu'en revanche la prescription quinquennale ne s'applique pas au recouvrement des diverses sommes allouées à Madame X... par les décisions pénales à titre de dommages et intérêts et pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ces sommes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 2277 du code civil ;

Attendu Monsieur Y... demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a exclu la prise en compte par l'expert des sommes qu'il a versées afin de régler les frais de ses enfants et les cadeaux qu'il leur a faits, et de dire que ces sommes s'imputeront sur sa dette alimentaire ; qu'il se prévaut de l'application de l'article 373-2-2 du code civil issu de la loi no2002-305 du 4 mars 2002 et de l'article 372-2-5 du même code qui permettent une telle prise en compte notamment si les parents en conviennent et d'une attestation de Madame X... du 14 juillet 2000 qui permettrait l'imputation sur la dette alimentaire des sommes versées directement entre les mains de Madame X... ou celles de leurs enfants ; qu'il fait valoir ainsi qu'il a versé à Madame X... la somme de 200. 000 F le 19 juillet 2000 et la somme de 140. 000 F le 7 septembre 2000 et que d'août 2001 à janvier 2004 il a pris directement en charge divers frais au profit des enfants communs pour un montant total de 57. 828, 91 € ;

Que cependant Monsieur Y... ne peut se prévaloir de l'application des articles 373-2-2 et 372-2-5 du code civil issus de la loi no2002-305 du 4 mars 2002 qui permettent de prévoir sur décision du juge ou par convention homologuée par celui-ci en l'absence d'une quelconque décision du juge en ce sens, ni d'une convention dûment homologuée ; que l'attestation de Madame X..., qui est un simple document manuscrit sur papier libre, ne satisfait aux conditions prévues par ces articles, en admettant qu'ils soient applicables rétroactivement à ce document antérieur à cette législation ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a exclu la prise dans l'expertise des frais réglés aux enfants et des cadeaux faits aux enfants ; que les sommes de 200. 000 F et de 140. 000 F versées volontairement à Madame X... n'ont pas non plus à être prises en compte, celle-ci venant nécessairement en paiement de sommes dues antérieurement à ces dates dont Monsieur Y... s'est reconnu débiteur et ne peuvent être invoquées pour compenser les sommes dues postérieurement et dont le paiement est aujourd'hui poursuivi ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la prise en compte de ces sommes pour compenser la dette alimentaire de Monsieur Y... ;

Attendu que Monsieur E..., expert désigné par le juge de l'exécution, a déposé son rapport le 3 septembre 2007 ; que selon ses conclusions, Monsieur Y... doit la somme de 29. 408, 43 € au titre de sa contribution à l'entretien de ses enfants pour la période d'octobre 2000 à octobre 2005, et 3. 000 € pour la période d'octobre 2005 à septembre 2006, et au titre des condamnations pénales la somme de 13. 945, 31 € en principal et intérêts au 31 octobre 2005 ; que Monsieur Y... demande à la Cour d'évoquer et de statuer sur le fond du dossier et que Madame X... s'y oppose ;

Attendu que les constatations de l'expert, telles qu'elles ressortent de son rapport versé aux débats et que rappelées ci-dessus, ne sont pas contestées par les parties ; que la Cour ayant prononcé sur les questions de principe relatives à l'application de la prescription quinquennale et à la prise en compte des paiements directs revendiqués par Monsieur Y... au titre de sa " participation financière directe ", il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant ; que cette évocation ne s ‘ applique qu'aux actes de saisie opérés en octobre 20005 dont la Cour est saisie, et non aux sommes dues postérieurement au mois d'octobre 2005, ni aux saisies opérées le 16 octobre 2006 sur lesquelles elle ne statuera pas ;
Qu'au vu des constatations détaillées du rapport d'expertise, la Cour constate qu'à date du 10 octobre 2005, Monsieur Y... devait à Madame X... la somme de 29. 408, 43 € en principal et intérêts au titre de sa contribution à l'entretien de ses enfants pour la période d'octobre 2000 à octobre 2005, et la somme de 13. 945, 31 € en principal et intérêts au titre des condamnations pénales, soit une somme totale de 43. 353, 74 € ; qu'il convient de valider les saisies et nantissements des droits d'associés de Monsieur Y... dans la SCI FORTIN et la SCI FERRIERE et la saisie-attribution du compte bancaire de Monsieur Y... entre les mains de la banque CHAIX opérées les 10 et 11 octobre 2005, et de les cantonner à la somme de 43. 353, 74 € ;

Qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y... qui ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des mesures d'exécution et sûretés diligentées par Madame X..., ni du préjudice que ces mesures lui auraient causé ;

Que Madame X... ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi dans la présente procédure, ni du caractère abusif de sa résistance aux mesures d'exécution et sûretés qu'elle a diligentées compte tenu du cantonnement qui a été prononcé par la Cour ; qu'il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel et à supporter les entiers dépens y compris les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Evoque,

Déclare valables les saisies des droits d'associés de Monsieur Y... dans la SCI FORTIN et la SCI FERRIERE et les nantissements des parts sociales de Monsieur Y... dans la SCI FORTIN et la SCI FERRIERE opérés le 10 octobre 2005, et la saisie-attribution des comptes de Monsieur Y... opérée entre les mains de la banque CHAIX le 11 octobre 2005,

Les cantonne à la somme de 43. 353, 74 €,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel et à supporter les entiers dépens y compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/09130
Date de la décision : 30/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;06.09130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award