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29/05/2008 | FRANCE | N°06/19576

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2008, 06/19576


8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2008

No 2008 / 315



Rôle No 06 / 19576



SCA LES DEFENDS DE SAINT MARC

C /

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Anne X...

Thierry Y...




Grosse délivrée
à : MAGNAN
LIBERAS
JOURDAN
LATIL



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES- BAINS en date du 08 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00028.



APPELANTE

SCA LES DEFENDS D

E SAINT MARC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Valsaintes-04150 SIMIANE LA ROTONDE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cou...

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2008

No 2008 / 315

Rôle No 06 / 19576

SCA LES DEFENDS DE SAINT MARC

C /

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Anne X...

Thierry Y...

Grosse délivrée
à : MAGNAN
LIBERAS
JOURDAN
LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES- BAINS en date du 08 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00028.

APPELANTE

SCA LES DEFENDS DE SAINT MARC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Valsaintes-04150 SIMIANE LA ROTONDE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour

INTIMES

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ET DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis...

représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Brigitte SENUT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître Anne X... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCA LES DEFENDS DE SAINT MARC
demeurant... LES BAINS
représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître A... de la SCP MAGNAN- ANTIQ- MOLLER, avocats au barreau de DIGNE

Monsieur Thierry Y..., intervenant volontaire
né le 10 Octobre 1956 à ORAN (ALGERIE), demeurant...

représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2008.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2008

Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCA Les Défends de Saint Marc (la SCA) est appelante du jugement (tribunal de grande instance de Digne les Bains ; 8 novembre 2006) qui, sur assignation de la Mutualité sociale agricole des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes (la Mutualité), a ouvert sa liquidation judiciaire avec Mme Anne X... pour liquidateur.

Par arrêt avant dire droit du 7 février 2008, la cour a rejeté les demandes en nullité de l'acte introductif d'instance et en nullité du jugement, a invité les avoués à prendre connaissance d'une pièce du dossier de première instance et a fait injonction à l'avoué de la SCA de conclure au fond.

***

Vu les conclusions déposées le 7 juin 2007 par la SCA, le 18 mars 2008 par la Mutualité et le 3 octobre 2007 par Mme X... ès qualités.

Vu la communication de la procédure au ministère public intervenue le 8 février 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 mars 2008 ;

Vu les conclusions déposées le 22 avril 2008 par Mme X... ès qualités et le 17 avril 2008 par la SCA ;

Vu la demande de rejet des dernières écritures adverses formée par la Mutualité ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. La demande en révocation de l'ordonnance de clôture, au soutien de laquelle aucune cause particulière n'est alléguée, ne peut qu'être rejetée.

Les conclusions et pièces postérieures à la clôture sont, en conséquence, irrecevables.

2. La Mutualité était représentée en première instance par Mlle Isabelle B..., titulaire d'un pouvoir spécial de représentation en justice donné le 8 novembre 2006 par M. Jacques C..., directeur adjoint, lui- même habilité à agir en justice, avec faculté de subdélégation, par le conseil d'administration de la personne morale.
Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation de la Mutualité devant le premier juge n'est pas fondé.

3. L'appelante n'ayant pas conclu au fond, malgré l'injonction qui lui a été délivrée à cette fin, la cour n'est saisie d'aucune critique contre la décision attaquée.

4. La Mutualité justifie d'une créance de 13 585, 74 euros, afférente aux cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1996 et 1er trimestre 1997. Cette créance a donné lieu à l'établissement de contraintes et a été reconnue par la SCA dans un protocole d'accord du 14 février 2006.

Le trésorier de E... a déclaré une créance de 14 736, 41 euros, représentant la taxe foncière des années 2001 à 2006.

Selon le rapport établi le 23 février 2007 par le liquidateur judiciaire, la SCA ne disposait d'aucun actif disponible au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce qui est également le cas au jour où la cour statue, puisque les seuls actifs identifiés consistent dans un immeuble et dans une créance difficilement recouvrable contre les époux D... dont le mari est en liquidation judiciaire.

La SCA étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, et son redressement étant manifestement impossible au regard de l'ancienneté des créances comme de l'absence de toute proposition de la part de son dirigeant, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire doit être confirmé.

5. La SCA, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme X... et à la Mutualité la somme de 700 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions et les pièces postérieures à la clôture de la mise en état,

Ecarte le moyen tiré d'un défaut de représentation régulière en première instance de la Mutualité sociale agricole des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes,

Confirme la décision attaquée,

Condamne la SCA Les Défends de Saint Marc à payer à la Mutualité sociale agricole des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes et à Mme Anne X... ès qualités la somme de 700 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SCA Les Défends de Saint Marc aux dépens avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des SCP d'avoués Liberas- Buvat- Michotey et Jourdan- Wattecamps.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/19576
Date de la décision : 29/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-29;06.19576 ?
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