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27/05/2008 | FRANCE | N°07/7566

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2008, 07/7566


10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 07566



MATMUT
Marc X...




C /

Daniel Y...

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 964.



APPELANTS

MATMUT, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié., 66, rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX 1
représentée p

ar la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au bar...

10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 07566

MATMUT
Marc X...

C /

Daniel Y...

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 964.

APPELANTS

MATMUT, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié., 66, rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX 1
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Marc X...

demeurant ...-... 07
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Daniel Y...

né le 03 Septembre 1951 à NANCY (54000), demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de Me Louis BERNARDI, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
assignée, 346, rue Emile Ollivier-83000 TOULON
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 15 Février 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon ;

Vu l'appel formalisé par M. X... et la MATMUT ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 12 mars 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Y... le 28 mai 2008 ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 avril 2008 ;

Par la décision déférée le tribunal de grande instance de Toulon
- a rejeté la demande de désignation d'un expert neuro- chirurgien formalisée par M. Y... à laquelle s'était associée la MATMUT et M. X... écartant les critique les ambiguïtés et contradictions des conclusions expertales soulevées ;
- en revanche il a ordonné une expertise complémentaire sur le plan psychiatrique pour déterminer l'incidence psychiatrique des conséquences de l'accident du 15 septembre 2000 dont a été victime M. Y... ;
- a condamné M. X... et la MATMUT à lui payer 10. 000 euros à titre de provision,
- a sursis à statuer sur les autres demandes ;

Les appelants demandent à la Cour de réformer la décision ; ils invoquent les conclusions médicales du professeur B... neurochirurgien qu'ils ont sollicité selon lesquelles la réalité du traumatisme cervical contemporain de l'accident de la voie publique n'est pas médicalement établie ; " en aucun cas un spécialiste de la chirurgie rachidienne ne saurait admettre à l'encontre de tout bon sens et de toute l'expérience quotidienne, qu'une hernie discale supposée traumatique, par ailleurs volumineuse et en situation foraminale gauche, à l'étage C6 / C7, puisse entraîner de façon isolée et paradoxale une algie radiculaire de type C8 dans le membre supérieur droit ; l'imputabilité à l'accident du 15 septembre 2000 des événements neurologiques et chirurgicaux survenus au décours n'est pas médicalement démontrée " ;

Les appelants concluent à la réformation du jugement sur l'homologation du rapport du Professeur C... et sollicitent la désignation d'un nouvel expert neurochirurgien ;

M. Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame 5000 euros pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le litige porte à nouveau sur l'ambiguïté et les contradictions des conclusions expertales du Professeur C... que soulèvent la MATMUT et M. X... ;

Mais attendu que force est de constater que l'expert M. Le Professeur C... a été attentif à la chronologie des examens radiologiques dont a été l'objet M. Y... entre le 28 octobre 2000 et le 8 décembre 2003 ainsi qu'à son suivi médical et ceux divers traitements qui lui ont été prescrits ; qu'il a été attentif lors de son examen clinique aux plaintes et doléances de M. Y... ; que les opérations expertales qu'il a conduites sont complètes et établies contradictoirement ;

Attendu que la Cour ne relève aucune ambiguïté dans la discussion de l'expert qui après avoir constaté à la lecture du certificat médical initial que M. Y... a subi le 15 septembre 2000 un violent traumatisme de l'épaule droite et après avoir écouté les doléances de la victime qui imputait également à l'accident :
- un traumatisme associé du rachis cervical
- une hernie discale cervicale en C6- C7 qui a nécessité une intervention d'exérèse suivie d'arthrodèse
- un enraidissement douloureux du cou dont la mobilité est réduite au jour de l'accédit de l'expert de moitié dans les notations axiales, de 3 / 4 dans l'extension, de 1 / 3 dans la flexion, et de 2 / 3 dans l'inclinaison latérale
émet les possibilités suivantes :
- qu'une chute de moto provoquant un traumatisme de l'épaule peut aussi créer un traumatisme du rachis cervical et la symptomatologie de l'épaule peut être dans certains cas l'expression d'une atteinte du rachis cervical ;
- qu'une entorse peut se chroniciser s'accompagnant d'un contexte de dystonie neuro végétative,
- que le traumatisme cervical peut entraîner une déchirure des couches postérieures de l'anneau fibreux du disque au cours d'un traumatisme violent entraînant une protusion voire une hernie discale
et affirme clairement compte tenu de ses constatations médicales, du suivi médical ininterrompu pour des douleurs cervicales entre le 31. 10. 2000 et le 2 août 2002 et à l'examen de la chronologie des examens radiologiques subis, du suivi médical et des traitements et donc de l'entier dossier médical de la victime que les lésions en relation avec l'accident sont :
* une atteinte permanente de la mobilité cervicale (douleurs et raideurs) ; qu'il résulte clairement que les lésions cervicales sont une conséquence de l'accident compte tenu de ce qu'il n'y a pas de discontinuité temporelle dans les troubles du groupe anatomo fonctionnel " cervico scapulaire " ; que suite au traumatisme subi M. Y... a commencé par souffrir de l'épaule droite puis de la région cervicale (échographie pratiquée le 28 octobre 2008 soit moins d'un mois et demi après l'accident en raison de douleurs au niveau de la région cervicale)
que cette atteinte permanente de la mobilité cervicale résulte probablement
* d'une contusion ou d'une entorse du rachis cervical
* d'une lésion discale C6- C7 avec hernie discale traitée par l'intervention chirurgicale réalisée le 18 septembre 2002 ;

Attendu que les conclusions expertales ne comportent aucune contradiction lorsqu'elles affirment que l'opération du 18 septembre 2002 prescrite dans le cadre du traitement de la symptomatologie douloureuses apparue suite à l'accident du 15 septembre 2000 et ayant évolué pendant 2 ans est rattachée à l'accident ; que cette intervention n'a pas traitée en revanche la symptomatologie douloureuse localisée au membre supérieur droit qui n'a d'ailleurs pas disparue après l'intervention ;

Attendu que la Cour constate que l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées sans ambiguïté ou contradiction et a tiré les conséquences objectives qui s'imposaient à la lecture du dossier médical de la victime sur les lésions que présentait M. Y... en relation directe avec l'accident de sorte que les conclusions expertales paraissent pouvoir utilement informer le Tribunal sur les conséquences médico légales de l'accident dont a été victime M. Y... sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un neuro chirurgien ;

Attendu que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des appelants à ce titre ;

Attendu que la mesure d'expertise complémentaire ordonnée par les premiers juges pour déterminer l'incidence psychiatrique des conséquences de l'accident n'est en revanche l'objet d'aucune critique des parties ;

Sur la demande de M. Y... :

Attendu qu'il n'est pas démontré que M. X... et la MATMUT ont abusé de leur droit d'appeler d'un jugement qui leur faisait grief ; que M. Y... est débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que l'équité commande en revanche l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son profit ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. X... et de la MATMUT et l'appel incident de M. Y... ;

Confirme le jugement rendu le 15 février 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions ;

Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne M. X... et la MATMUT à payer à M. Y... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/7566
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;07.7566 ?
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