1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2008
G. L
No 2008 /
Rôle No 07 / 12790
SCI INCOM
Jacques X...
C /
Anahide X... épouse Y...
Georges Z...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 07597.
APPELANTS
SCI INCOM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social...
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
Monsieur Jacques X...
né le 22 Novembre 1937 à ISTAMBUL (TURQUIE) (99), demeurant Les...
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté par Me Geneviève MUSSO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame Anahide X... épouse Y...
née le 06 Août 1943 à ISTAMBUL (99), demeurant...
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur Georges Z..., actuellement..., assigné à personne
demeurant ...-...
défaillant
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 5 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre Anahide C..., la SCI INCOM et Jacques C...,
Vu les appels interjetés les 23 et 24 juillet 2007 par la SCI INCOM et par Jacques C...,
Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2007 par la SCI INCOM,
Vu les conclusions déposées le 25 mars 2008 par Jacques X...,
Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2007 par Anahide Y... née X... contenant appel incident,
Vu l'assignation délivrée à la personne de Georges Z... le 11 février 2008,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2008.
SUR CE :
1. Attendu que suivant convention de donation en partage authentifiée par Maître D... le 8 août 2004, Sella C... a partagé également entre ses deux enfants Jacques C... et Anahide C... épouse Y... l'ensemble de son patrimoine, cédant notamment ses parts sociales détenues dans la SCI INCOM de la manière suivante :
-20 parts à Jacques C...
-5 parts à Anahide Y...
sur une évaluation totale à 230 000 € ;
Attendu que la donation partage ne portant que sur les droits d'associés eux- mêmes, sans autre précision, elle ne peut s'étendre en l'absence de clause particulière, aux droits que la cédante pouvait également avoir dans la société à un autre titre, tel dans le cas présent au solde créditeur du compte courant de Sella C... dans la SCI INCOM s'élevant à 214. 632 € ;
Attendu que le 16 août 2004 l'expert comptable de la société, Monsieur Z..., sur ordre de son gérant, la société SEMA (dont le gérant est Jacques C...) procédait dans les écritures au solde du compte courant, et le ventilait de la manière suivante :
-171 272, 76 € pour Jacques C...
-42 818, 19 € pour Anahide Y...
sur les bases de la donation savoir 20 parts / 5 parts ;
Attendu qu'au décès de Sella C... le 29 mars 2005, son compte courant était égal à zéro, de sorte que son actif successoral ne peut comporter la somme de 214. 632 €, déjà distribuée, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, faisant droit à la thèse de Anahide Y... ;
2. Attendu que celle- ci soutient qu'une telle attribution annihilerait le caractère égalitaire du partage voulu par sa mère puisqu'elle créé un écart en valeur de 128 554 € entre les deux lots ;
Attendu que dans la mesure où rien ne permet de dire que Sella C... ait contesté de son vivant les modalités du transfert de son compte courant aux nouveaux associés et où la cour n'est pas saisie d'une contestation sur l'approbation des comptes de l'exercice 2004 de la SCI INCOM, Anahide Y... n'est pas fondée à obtenir une " rectification " des écritures comptables, de sorte que le jugement sera infirmé en ce sens ;
3. Attendu que par le même motif, c'est en revanche à juste titre que le premier juge a refusé de réintégrer dans l'actif successoral de Sella C... les dividendes de l'exercice social de 2004 ;
4. Attendu que la demande de dommages- intérêts formée par l'intimée est sans objet ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Infirme partiellement le jugement.
- Statuant à nouveau pour le tout,
- Déboute Anahide Y... née X... de l'ensemble de ses demandes.
- Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamne aux entiers dépens.
- Attendu la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoué, à recouvrer directement contre celle- ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT