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27/05/2008 | FRANCE | N°06/372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2008, 06/372


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2008
G. L
No 2008 /












Rôle No 06 / 00372






Elisabeth X... veuve Y...

Sylvain Y...





C /


Martine Z... épouse A...

Michel A...

Béatrice A... épouse B...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée

à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 3635.




APPELANTS


Madame Elisabeth X... veuve Y...

née le 29 Janvier 1945 à PARIS 12 (75012), demeurant...



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2008
G. L
No 2008 /

Rôle No 06 / 00372

Elisabeth X... veuve Y...

Sylvain Y...

C /

Martine Z... épouse A...

Michel A...

Béatrice A... épouse B...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 3635.

APPELANTS

Madame Elisabeth X... veuve Y...

née le 29 Janvier 1945 à PARIS 12 (75012), demeurant...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean Jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Sylvain Y...

né le 12 Février 1970 à PARIS 12 (75012), demeurant...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean Jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame Martine Z... épouse A...

née le 03 Juin 1950 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant...

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Henriette NIPPERT-GUILLON, avocat au barreau de NICE

Monsieur Michel A..., assigné en étude
demeurant...

défaillant

Madame Béatrice A... épouse B..., demeurant... ou encore à son adresse professionnelle
née le 20 Septembre 1969 à NICE (06000), demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nice entre Elisabeth X... veuve Y..., Sylvain Y..., Martine Z... épouse A..., Michel A... et Béatrice A...,

Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2006 par Elisabeth Y... née X... et Sylvain Y...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2007 par les appelants,

Vu les conclusions récapitulatives et d'appel incident déposées le 9 août 2007 par Béatrice B... née A...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 septembre 2007 par Martine A... épouse Z...,

Vu l'assignation de Michel A... délivrée à étude le 15 mai 2006,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2008.

SUR CE :

Sur la procédure :

Attendu que Béatrice B... née A... conclut à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 11 avril 2002 au domicile de sa belle-mère et de son père..., alors qu'elle n'habitait plus à l'adresse figurant dans l'acte notarié du 23 juin 1997, mais qu'elle avait " par la suite " été domiciliée à VILLENEUVE LOUBET, puis actuellement à AITON (73) ;

Attendu qu'elle ne justifie pas en réalité du lieu exact où elle habitait le 11 avril 2002 ni comment les consorts Y... auraient dû le savoir, et commis dès lors une déloyauté procédurale à son détriment ;

Attendu de surcroît qu'elle avait été associée étroitement depuis 1997 aux multiples procédures et actes entourant la gestion de la SARL LE PLAISANCE, y compris au sein de l'étude de Maître F... où elle était clerc jusqu'en 1999, et auprès de laquelle elle avait fait apposer le 6 juin 2001 la formule exécutoire pour justifier des procédures de saisie exécution initiées à Paris par Martine A... et contestées avec succès par les hoirs Y... (arrêt cour d'appel de Paris du 30 janvier 2003) ;

Attendu que Béatrice A..., ne soutenant pas de manière convaincante ne pas avoir été informée de la procédure par Martine A... ou par son père Michel A..., lui aussi non comparant en première instance comme en appel, ne caractérise ni fraude ni grief de nature à justifier sa demande de nullité de l'assignation, dont elle sera déboutée ;

Sur le fond :

1. Attendu que par acte notarié du 23 juin 1997 établi par Maître F... notaire à Antibes, Martine A... et Béatrice A... ont cédé à Bernard Y... et Alain G..., toutes les parts sociales qu'elles détenaient dans la SARL LE PLAISANCE exploitant un bar-restaurant à SAINT MARTIN (GUADELOUPE) à leur valeur nominale ainsi que le compte courant de Martine A... s'élevant à 1 992 000 F, pour lequel a été réglé le même jour la somme de 500 000 F par Bernard Y... ;

Attendu que le solde du prix soit 1 492 000 F devait être réglé par un paiement à terme s'établissant de la manière suivante :

-720 000 F en 8 trimestrialités successives et constantes, payables d'avance, d'un montant de 90 000 F, le tout sans intérêt, la première échéance payable le jour de la signature de l'acte de cession et la somme de 772 000 F payable en totalité à terme, au plus tard dans les 24 mois à compter de la signature dudit acte, soit le 1er juillet 1999, sans intérêt.

que par ailleurs, aux termes de l'acte notarié du 23 juin 1997, les cessionnaires s'engageaient à titre de caution particulière et déterminante à fournir dans un délai de 90 jours, un engagement de mainlevée définitive par la BANQUE INCHAUSPE des cautions solidaires et personnelles données par Martine A... en vertu d'un prêt sus visé dans l'acte que la dite banque avait accordé à la SARL LE PLAISANCE le 21 décembre 1995 et grevant d'une hypothèque en premier rang sa propriété sise à BENDEJUN (06390) ;

qu'en outre, à sûreté et garantie complémentaire du paiement des sommes de 1. 492. 000 F, les cessionnaires se rendaient et se constituaient volontairement caution solidaire de la SARL LE PLAISANCE pour le paiement de cette somme, pour sûreté et garantie complémentaire du paiement le cessionnaire affectant à son profit le nantissement des parts sociales ;

Attendu que par même acte notarié, Martine A... démissionnait des fonctions de gérante, Bernard Y... étant nommé en ses lieu et place à compter du 24 juin 1997 ;

2. Attendu que plusieurs difficultés conjoncturelles obérèrent la nouvelle exploitation :

- le premier règlement de 90 000 F ayant été réglé par un chèque sans provision, Martine A... récupérait deux mensualités, soit 192 595 F (frais inclus) par saisie des comptes bancaires de Bernard Y...,

- Alain G..., beau-frère de Bernard Y... et apporteur de l'affaire, dont il avait réglé en détail le montage financier directement avec Michel A..., était incarcéré à FRESNES le 6 novembre 1997 pour escroqueries et se révélait en état de faillite personnelle, sans marge financière ;

- Bernard Y... se suicidait le 5 avril 1998.

3. Attendu que par courrier du 17 février 1998, Michel A... après avoir contesté la gestion de la SARL LE PLAISANCE proposait à Bernard Y... et à son avocat Maître H... une solution de RÉSOLUTION AMIABLE dans les meilleurs délais, pour couper court à toute polémique, évoquant lui-même l'intérêt d'une telle issue compte tenu de ce que le prêt INCHAUSPE de 2 200 000 F avait été frappé de la déchéance du terme le 24 octobre 1997 et que la caution Martine A... était menacée de saisie sur ses biens personnels (commandement du 5 mars 1998) ;

Attendu que par courrier du 31 mars 1998, Michel A... faisait à Bernard Y... qui s'impatientait le point de ses discussions avec son avocat Maître H..., livrait une analyse comptable critique de la gestion Y... et indiquait que " le problème qui retarde la signature est que les conseils qui ont bien établi les actes de cession doivent les refaire au regard des nouvelles conditions " ;

Attendu que les difficultés essentielles tenaient à l'apurement des comptes (charges à imputer à la gestion Y..., garantie de passif, créance de 300 000 F que Michel A... faisait valoir en compte courant, etc...) sur fond de risque de dépôt de bilan ;

4. Attendu que le 22 avril 1998, Elisabeth Y... et Sylvain Y..., héritiers de Bernard Y..., déposaient une requête en vue de la désignation d'un administrateur provisoire, en la personne de Michel A... lequel avait géré la SARL LE PLAISANCE et s'engageait à continuer de le faire, compte tenu de la résiliation amiable de l'acte de Maître F..., et à nommer par consultation écrite une nouvelle gérance ;

5. Attendu que le 5 mai 1998, Elisabeth Y... et Sylvain Y... donnaient mandat à Maître H... pour résilier amiablement l'acte du 23 juin 1997 ;

6. Attendu qu'après avoir lancé une convocation aux associés le 6 mai 1998 par consultation écrite (hoirs Y..., I...) compte tenu de l'incarcération d'Alain I..., Michel A..., représentant sa fille Béatrice A..., Martine Z... (sic) et les hoirs Y..., représentés par leur avocat Maître H... signaient le 19 mai 1998 le protocole suivant :

PROTOCOLE DE RÉSILIATION AMIABLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

1) Monsieur Y... Sylvain né le 12 février 1970 demeurant...,

2) Madame Y... Elisabeth demeurant..., née X... le 29 janvier 1945 à Paris, seuls héritiers des parts sociales de feu Y... Bernard en vertu d'une attestation de Maître J... notaire à... le 14 avril 1998,

représentés par Maître S H..., avocat au barreau de Grasse,

D'une part

ET :

1o) Madame Z... Martine, demeurant à...

ICI PRÉSENTE

2o) Mademoiselle A... Béatrice, demeurant à...

REPRÉSENTÉE par Monsieur Michel A...,

D'autre part

en vertu des pouvoirs relatés annexés aux présentes.

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE PUIS CONVENU CE QUI SUIT :

1o EXPOSE :

Par acte dressé en l'étude de Maître F..., notaire associé à ANTIBES en date du 23 juin 1997, Madame Z... Martine et Mademoiselle A... Béatrice cédaient à Messieurs G... ET Y... les parts sociales qu'elles possédaient dans la SARL LE PLAISANCE, MARIGOT, SAINT MARTIN (GUADELOUPE) pour un prix de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000).

Madame Z... Martine, gérante de la SARL LE PLAISANCE cédait son compte courant sur les livres de ladite société pour un montant de UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE FRANCS (1 992 000 Francs).
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 1er juillet 1997, Monsieur Y... Bernard a cédé 125 parts sociales de la SARL LE PLAISANCE à Monsieur Y... Sylvain sus-nommé.

Messieurs G... et Y... diligentaient à l'égard de Madame Z... Martine et Mademoiselle A... Béatrice deux procédures d'expertise et au fond, estimant avoir été lésés dans le cadre de la cession basée sur un bilan arrêté du 31 décembre 1996 et dressé au 14 mai 1997 tel qu'il était stipulé dans l'acte.

Les parties se sont rapprochées et ont décidé de régler amiablement leur litige.
Par les présentes elles procèdent donc à la résiliation amiable de la convention notariale du 23 juin 1997 et ce dans les conditions suivantes :

la convention notariée n'ayant jamais été entièrement exécutée, son extinction ne peut résulter que d'une convention nouvelle.

A la suite du décès de Monsieur Bernard Y... gérant de la société, et à la requête de Madame Elisabeth et Sylvain Y... il a été désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Basse Terre un administrateur judiciaire en la personne de Monsieur Michel A...,

Lequel ès qualités a pour mission sur l'ordonnance du 23 avril 1998 ci annexée :

- Administrer la société jusqu'à la nomination du nouveau gérant en remplacement de feu Bernard Y... décédé et convoquer une assemblée générale extraordinaire qui devra se tenir dans les meilleurs délais.

II-CONVENTION

1) Les parties conviennent expressément de résilier purement et simplement la convention du 23 juin 1997.
Cette résiliation sera effective à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire soit 27 mai 1998.

2) Concomitamment à cette résiliation, il sera établi un acte de cession de toutes les parts sociales au profit de Madame Martine Z..., Mademoiselle Béatrice A..., moyennant le prix de cession à la valeur nominale actuelle (CENTS FRANCS) :
Madame Elisabeth Y... et Monsieur Sylvain Y... s'y engagent irrévocablement et Madame Martine Z... et Mademoiselle Béatrice A... l'acceptent sans réserve.

III-CESSION DE COMPTE COURANT

la somme de 750 000 FRS correspondant au remboursement du compte courant de Monsieur Y... dans ladite société..

soit au total la somme de 750 000 FRS.

Ladite somme payable de façon suivante :

325 153, 01 FRS représentant le passif d'exploitation du 1er juillet 1997 au 18 mai 1998 arrondi à 300 000 Frs tel que présenté en annexe 2,

200 000 FRS au jour de la signature de l'acte de cession de parts sociales effectué à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire,

275 000 FRS dans un délai de 24 mois, de la signature de l'acte de cession de parts sus-visé, sans intérêt, soit le 27 mai 2000,

GARANTIE DE PASSIF :

Les fonds versés ce jour chez Maître H... avocat au barreau de Grasse jusqu'à la mise en place de la garantie de passif stipulé dans l'acte de cession sus-visé que s'engage à fournir les cédants aux cessionnaires.

La prise de possession de Madame Martine Z... et Mademoiselle Béatrice A... est fixée à la date de la cession.
La résiliation amiable n'ayant pas d'effet rétroactif, chacune des parties reste responsable de sa période de gestion et acceptera les conséquences de celle-ci sur le passif global de la société.
La garantie de passif ainsi que les conditions prévues dans les actes de cession de parts seront plus amplement relatés dans lesdits actes qui seront réalisés ultérieurement et au plus tard le 30 mai 1998.

4) concomitamment à cette résiliation amiable, les parties doivent ce jour, date de la signature, régulariser les actes de cession de parts.

5) Les articles 2044 et 2052 du Code Civil sont applicables à la présente transaction entre les parties.

6) Le présent protocole sera sans objet si la cession de parts sociales précitée n'est pas rédigée et réalisée à la date prévue ainsi que si les conditions suspensives prévues dans le cadre de ladite cession de parts ne sont pas levées dans les délais prévus dans la cession.

7. Attendu que le 24 mai 1998, les associés ayant approuvé les quatre questions à l'ordre du jour (élection du gérant, augmentation du capital social, agrément des cessionnaires, modification des statuts) Sylvain Y... remettait à Michel A... administrateur et à Martine A..., nouvelle gérante de la SARL LE PLAISANCE, les clés du bar-restaurant de SAINT MARTIN et l'ensemble des documents ;

Attendu que Martine A... a immédiatement pris l'initiative de signer chez Maître F... le 5 juin 1998 avec la banque INCHAUSPE un acte préparé par Béatrice A... portant nouvel échéancier du solde du prêt consenti à la SARL LE PLAISANCE, exigible, avec affectation hypothécaire d'un nouveau bien sis à VILLENEUVE LOUBET appartenant à la caution ;

Attendu qu'à cet acte Martine A... était également comparante en qualité de gérante de la SARL LE PLAISANCE, seule désignée à cette fonction suivant décision collective des associés en date à Nice du 5 mai 1998, dont une copie certifiée conforme par Maître NIPPERT-GUILLON, avocat à Nice, demeurera annexée aux présentes après mention ;

Attendu que Maître F..., ultérieurement prié de s'expliquer sur ces faits, a écrit le 11 juin 2003 à l'occasion d'une procédure connexe :

" C'est Madame A... qui est ainsi devenue gérante à compter du 6 mai 1998.

- A compter de cette même date, les héritiers de Monsieur Y... ont fait un apport au capital de la société de 25 000 F en contrepartie de quoi ils ont reçu 250 parts nouvelles créées qu'ils ont aussitôt revendues avec les parts détenues par Monsieur Y... décédé à Madame A... et Mademoiselle A....

C'est dans ces conditions que le 5 juin 1998, le capital social de la SARL LE PLAISANCE, porté à 100 000 francs, était réparti entre :

- Monsieur G... : 250 parts
-Madame A... : 375 parts
-Mademoiselle A... : 375 parts

-Les consorts Y... n'étaient plus associés et Madame A... était devenue gérante.

C'est dans ces conditions qu'elle a pu signer avec la banque INCHAUSPE un avenant au contrat de prêt qui avait été souscrit le 23 octobre 1995 par lequel le taux initial du prêt de 12 % était ramené à 11 % etc.. " ;

Attendu qu'en ce qui concerne les cessions des parts, elles mêmes, elle n'étaient pas matérialisées par un acte, Michel A... expliquant dans son rapport de gestion no 2 adressé au président du tribunal mixte de commerce de Basse Terre que Alain G... n'avait pas signé la cession de ses parts sociales malgré le paiement de celles-ci par Martine Z... à Maître H... en un chèque de 25 000 F ;

Attendu que ce rapport révèle aussi qu'en réalité l'augmentation du capital n'a pas été faite, et que Martine A... aurait " décliné " la fonction de gérante (ce qui ne peut être que postérieur au 5 juin 1998) ;

Attendu que Michel A..., en sa qualité d'administrateur provisoire, s'est expliqué dans son rapport sur les difficultés rencontrées qui l'ont empêché à trois reprises de convaincre de nouveaux repreneurs et de leur vendre la SARL LE PLAISANCE, et l'ont finalement contraint au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire de la SARL LE PLAISANCE le 11 octobre 2000 ;

8. Attendu que Béatrice B... née A... demande à la cour de juger que n'ayant pas signé le procès-verbal d'accord du 19 mai 1998, celui-ci ne lui est pas opposable ;

Attendu que c'est à juste titre que les hoirs Y... invoquent le fait que leur propre mandataire Maître H..., ayant directement discuté et mis en place avec Michel A... ancien gérant les modalités de la résiliation amiable de la cession de parts consenti par son épouse et par sa fille le 23 juin 1997 ainsi que cela résulte des échanges de correspondance susvisés, celui-ci a pu légitimement croire que le tiers agissait en vertu d'un mandat de sa fille, les circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir de résilier l'acte du 23 juin 1997, et compte tenu de la faiblesse des enjeux (Béatrice A... n'était ni caution de la SARL LE PLAISANCE ni titulaire d'un compte courant) ;

Attendu que l'acte du 19 mai 1998 lui est donc parfaitement opposable ;

9. Attendu que Béatrice A..., reprenant le moyen de première instance de sa belle-mère, invoque également le fait que Alain G... n'a pas signé le protocole du 19 mai 1998 et qu'en conséquence ce protocole dont la vocation était d'annuler l'acte de cession de parts du 23 juin 1997 n'a pu " sortir à effet " ;

Attendu que Alain G... a accepté par l'assemblée générale d'agrément du 6 mai 1998 de céder l'intégralité de ses parts sociales de la SARL LE PLAISANCE et a encaissé par son mandataire Maître H... le montant nominal de ses 250 actions rétrocédées à Béatrice A... ;

Attendu que l'objet du protocole transactionnel du 19 mai 1998 n'est pas indivisible avec l'acte de cession du 23 juin 1997, moyen que seul la SARL LE PLAISANCE, absente des débats, pourrait soutenir, dès lors que n'est concerné par le présent litige que la résiliation de la cession des 250 actions au profit de Bernard Y..., Béatrice B... pouvant parfaitement se retrouver en théorie associée avec Martine A... avec Alain I... à 50 / 50 dans la SARL LE PLAISANCE... ;

Attendu que ce moyen, retenu par le premier juge, sera en conséquence écarté ;

10. Attendu que Martine A... et Béatrice B... née A... concluent que le protocole transactionnel du 19 mai 1998 est sans objet ou nul car à la date limite du 30 mai 1998 les actes de cession de part conditionnant la résiliation amiable n'étaient pas réalisés ;

Attendu que la lecture du protocole litigieux, éclairée par les actes d'exécution qui l'ont suivi permet à la cour de retenir qu'il n'existe pas au paragraphe II CONVENTION de lien nécessaire entre la volonté de résiliation pure et simple de la convention du 23 juin 1997, effective de 15 jours après l'assemblée extraordinaire, soit le 27 mai 1998 et l'établissement " concomitant " de l'acte de cession des 250 parts à leur valeur nominale de 100 F, qui n'en est qu'une modalité d'exécution pratique, puisque la prise de possession, contrairement à ce qui était prévue au paragraphe suivant CESSION DE COMPTE COURANT, n'était pas fixée à la date de la cession, mais a été appliquée de la commune intention des parties à la même date que celle fixée pour la résiliation ;

Attendu dès lors que si l'ultime paragraphe du protocole transactionnel, qui seul prévoit explicitement et de manière efficace (puisque les supposées conditions suspensives ne sont explicitées par aucune partie) sa caducité en cas de non-réalisation des actes de cession avant la date prévue (soit à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire en réalité tenue par consultation écrite compte tenu de l'incarcération d'Alain I...), le comportement effectif de Martine A..., nouvelle gérante, et la prise de possession officielle des lieux par Michel A... administrateur provisoire de la SARL LE PLAISANCE le 24 mai 1998 démontrent que les consorts A... ont renoncé implicitement mais nécessairement à cette dernière condition en résiliant purement et simplement la convention du 23 juin 1997, sans attendre la matérialisation effective des actes de cession ni de rembourser 25 000 F aux hoirs Y... ;

11. Attendu que la conséquence de cette résiliation est que l'acte notarié du 27 juin 1997 ne peut plus servir de fondement aux poursuites engagées contre Sylvain Y... suite à l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 octobre 2007 par Martine A... sur un bien immobilier sis à Paris lui appartenant ;

Attendu que les parts de la SARL LE PLAISANCE ayant une valeur nulle, celle-ci n'ayant aucun actif selon son liquidateur, les hoirs Y... ne peuvent réclamer quoi que ce soit en exécution de la résiliation ;

Attendu que ces derniers réclament par ailleurs le remboursement de la somme de 750. 000 F soit 114 336, 76 € en " restitution de son compte courant d'associé " ;

Attendu que la partie du protocole de résiliation amiable intitulée CESSION DE COMPTE COURANT subordonnait ce remboursement (qui ne correspond pas aux 500 000 F payés par Bernard Y... à Michel A... à titre d'acompte en échange de l'acquisition des 100 actions à valoir sur le remboursement de son compte courant) à la signature de l'acte de cession de part, qui devait comporter divers engagements incombant aux hoirs Y... et notamment le versement d'un dépôt de garantie jusqu'à mise en place de la garantie du passif ;

Attendu que cette partie divisible de la convention n'ayant pas été respectée par les signataires, et notamment par les hoirs Y..., qui n'en justifient pas, ceux-ci sont privés du droit de prétendre au remboursement du compte courant évalué à 750 000 F dans l'acte litigieux ;

12 Attendu que les hoirs Y... et les consorts A... réclament réciproquement des dommages-intérêts pour inexécution par l'adversaire de ses obligations telles que prévues dans le protocole de résiliation amiable ;

Attendu que la mauvaise foi invoquée contre les hoirs Y... d'une part, par ces derniers d'autre part, n'est nullement caractérisée pas plus que la responsabilité de l'inexécution d'une partie du protocole, dès lors qu'en l'absence de mise en demeure d'une quelconque obligation de faire (signer les actes de cession, procéder à l'augmentation du capital, etc...) et d'informations plus précises quant aux motifs de l'absence de signature des actes de cession, aucune des parties ne peut démontrer la carence adverse dans l'exécution de l'intégralité du protocole transactionnel ;

Attendu qu'elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ;

13. Attendu que les demandes formées à titre subsidiaire et très subsidiaire par Elisabeth Y... née X... et Sylvain Y... fondées sur un supposé dol et une prétendue inexistence du compte courant sont sans objet dès lors qu'ils ont obtenu partiellement satisfaction sur leur demande principale ;

14. Attendu que compte tenu des succombances respectives, les parties conserveront la charge définitive de leurs propres dépens et de leur frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

- Infirme le jugement.

- Statuant à nouveau :

- Rejette l'exception de nullité de procédure.

- Au fond,

- Valide le protocole transactionnel signé le 19 mai 1998 et dit que l'acte notarié du 23 juin 1997 a été résilié par le commun accord des parties signataires.

- Ordonne en conséquence la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 octobre 2007 par Martine A... et dénoncée le 10 octobre 2007 à Sylvain Y... portant sur le bien immobilier lui appartenant en nue-propriété sis à... d'une contenance de 0 a 97 ca (lots 5, 12 et 14).

- Dit que cette mainlevée et cette radiation interviendront sur remise du présent arrêt.

- Déboute Elisabeth Y... et Sylvain Y... de leur demande en remboursement du compte courant et de toute somme réclamée en conséquence de la résiliation de l'acte de cession de parts du 23 juin 1997.

- Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques.

- Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dit que chaque partie conservera la charge définitive de l'ensemble de ses dépens de procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/372
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;06.372 ?
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