1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2008
J.V.
No 2008/
Rôle No 06/20422
A.S.L. DES RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE
C/
SCI QUATRE VINGT
Xavier X...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/4537.
APPELANTE
Association Syndicale Libre des RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,1 Place François Spoerry - 83310 PORT GRIMAUD
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
SCI QUATRE VINGT, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis8 Quai de l'Epi - 83990 SAINT TROPEZ
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître Xavier X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SCI QUATRE VINGT,
demeurant ...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant l'Association Syndicale Libre (ASL) DES RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE à la SCI QUATRE VINGT,
Vu la déclaration d'appel de l'ASL DES RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE du 4 décembre 2006,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Maître X... en sa qualité de liquidateur de la SCI QUATRE VINGT le 7 février 2008,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'ASL DES RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE le 14 mars 2008.
SUR CE :
Attendu que selon arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, la navigation et le stationnement des navires ont été autorisés dans certaines conditions sur la rivière La Giscle ainsi que sur La Gisclette, en aval de la RN 98, jusqu'à l'embouchure, entre Port Grimaud et les Marines de Cogolin ;
Qu'il a été constitué entre certains propriétaires riverains de la rivière, selon statuts modifiés le 26 mai 2000, une Association Syndicale Libre dénommée ALS DES RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE ayant notamment pour objet de rechercher des subventions pour l'aménagement de ces rivières, de défendre les intérêts des riverains en aval du pont de la RN 98, et de faire assurer le respect par tous les riverains, administrations ou tous autres organismes, de leurs obligations légales ou contractuelles ;
Que cette association réclame à la SCI QUATRE VINGT 47 871,01 € au titre de sa participation aux frais de dragage des cours d'eau qu'elle a engagés pour en assurer la navigabilité ;
Qu'elle fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause et subsidiairement la gestion d'affaire ;
Attendu que l'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les travaux d'entretien et de dragage exécutés par l'ASL DES RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE l'ont été dans l'intérêt de ses membres, pour assurer la navigabilité de ces cours d'eau ;
Attendu que l'article 114 du code rural (devenu l'article L 215-14 du code de l'environnement) dont l'association invoque les dispositions, met seulement aux propriétaires riverains une obligation de curage régulier "afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes", ce qui ne peut être assimilé à une obligation d'assurer la navigabilité et qu'il ne résulte pas clairement du rapport de l'ACRI, établi à la demande de l'appelante, que les travaux qu'elle a effectués étaient nécessaires pour permettre l'écoulement naturel des cours d'eau concernés ; que l'association n'est dès lors pas fondée à invoquer une prétendue obligation propter rem qui aurait également incombé à son adversaire ; qu'il n'apparaît non plus que les travaux litigieux aient été entrepris après une mise en demeure émanant d'un usager ou de l'administration ; que c'est dès lors à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a estimé qu'en prenant l'initiative de ces travaux, l'association avait agi à ses risques et périls et ne pouvait en conséquence voir prospérer son action de in rem verso ;
Attendu, sur le moyen tiré de la gestion d'affaire, que le bénéfice d'une telle gestion peut être accordé à quiconque a volontairement agi au nom et pour le compte d'autrui, dès lors que l'opportunité de l'intervention était telle que l'initiative était justifiée et que l'affaire a été utilement géré ; que la gestion d'affaire ne peut cependant être légitimement invoquée lorsque le prétendu maître a refusé l'intervention du tiers ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que l'association appelante ait jamais prétendu agir pour le compte de la SCI QUATRE VINGT, et qu'il n'est pas non plus démontré que les travaux qu'elle a effectués aient été utiles à cette dernière, qui donne à bail les terrains dont elle est propriétaire et ne paraît pas utiliser les cours d'eau dont elle est riveraine pour faire circuler des bateaux ; qu'en outre le refus de la SCI d'adhérer à l'association démontre suffisamment qu'elle se refusait à ce que celle-ci effectue pour son compte les opérations de dragage litigieuses ; que l'action de l'appelante ne peut dès lors pas non plus prospérer sur ce fondement ;
Attendu que ni l'appelante ni l'intimée, qui ne démontrent pas la mauvaise foi de leur adversaire, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusives ;
Attendu que l'appelante, qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à l'intimée 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposait en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Y ajoutant, condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE à payer à la SCI QUATRE VINGT MILLE EUROS (1.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT