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22/05/2008 | FRANCE | N°472

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0180, 22 mai 2008, 472


ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2008

No 2008 / 472

Rôle No 07 / 12939

François X...
C /
Danièle Y... épouse X...

Grosse délivrée le : à : SCP COHEN SCP ERMENEUX réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juillet 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 06 / 107.

APPELANT

Monsieur François X...
né le 25 Janvier 1949 à YUTZ (57110),
demeurant...-06000 NICE
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Christo

phe MACHART, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame Danièle Y... épouse X...
née le 24 Mars 1950 à JUMILHAC LE GRAND (24630),
de...

ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2008

No 2008 / 472

Rôle No 07 / 12939

François X...
C /
Danièle Y... épouse X...

Grosse délivrée le : à : SCP COHEN SCP ERMENEUX réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juillet 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 06 / 107.

APPELANT

Monsieur François X...
né le 25 Janvier 1949 à YUTZ (57110),
demeurant...-06000 NICE
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame Danièle Y... épouse X...
née le 24 Mars 1950 à JUMILHAC LE GRAND (24630),
demeurant...-06000 NICE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour
***COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2008 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François BOISSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur François FILLERON, Président Monsieur François BOISSEAU, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.
Signé par Monsieur François FILLERON, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse qui a :
- débouté François X... de sa demande en divorce,
- condamné François X... aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté par François X... suivant déclaration du 6 juillet 2007.
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2008 par François X... demandant à la cour d'appel de :
- prononcer le divorce pour altération du lien conjugal des époux X...- Y...,
- constater, qu'eu égard au régime matrimonial qui liait les ex-époux et au fait que ceux-ci sont séparés depuis plus de 6 ans, il n'y a pas lieu à partage,
- constater qu'eu égard à l'âge de l'enfant né le l'union, il n'y a pas lieu à statuer sur sa résidence habituelle ou sur l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement,
- déclarer satisfactoire l'offre de François X... de verser à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille Florie une somme mensuelle de 1.000 €, indexée comme d'usage,
- déclarer satisfactoire l'offre de François X... de verser à titre de prestation compensatoire une somme de 75.000 € à son ex-épouse, la dite somme étant payable sous forme d'un capital dès que l'arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée,
- condamner Danièle Y... aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2008 par Danièle Y... demandant à la cour d'appel de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de François X...,
- dire que François X... lui versera à titre de participation à l'entretien et l'éducation de Florie, née le 17 février 1984, une somme mensuelle de 1.031,62 € indexée,
- condamner François X... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 650.000 €, au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :
Attendu qu'il n'existe en la cause aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel ;

Sur le fond :

Sur le prononcé du divorce :
Attendu qu'il convient en premier lieu d'examiner la demande de divorce pour faute formée par Danièle Y... ;

Attendu que Danièle Y... reproche à son mari une relation adultère avec Mme B... dénoncée par le mari de celle-ci par courrier du 29 juin 1999 ;

Que l'appelante nie la réalité de cette liaison expliquant avoir eu cette personne comme cliente en sa qualité d'huissier, le mari de celle-ci cherchant ainsi à se venger en envoyant ce courrier relatant un adultère imaginaire ;
Attendu qu'en supposant même la véracité des faits allégués, cette faute ne peut être retenue au regard de son ancienneté ;
Que François X... reconnaît en revanche entretenir une liaison avec Nadine C... depuis juin 2003 ainsi qu'en atteste un renouvellement de bail de la même époque ;
Attendu qu'en réalité, de l'aveu de Danièle Y..., François X... faisait part de son intention de quitter de domicile conjugal et de se séparer d'elle ;
Que le mari relogeait son épouse et l'enfant commun dans un appartement distinct,... à Nice ;
Que les époux se sont installés durablement dans une situation de séparation sans que l'un d'eux n'en tire des conséquences juridiques immédiates, la requête en divorce formée par François X... datant du 21 décembre 2005 ;
Qu'ainsi, les circonstances dans lesquelles l'adultère a été commis lui enlèvent le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce.
Attendu que les conditions dans lesquelles Danièle Y... aurait été abusée suivant ses déclarations par son mari qui a successivement vendu le domicile conjugal, s'est domicilié avec elle dans un appartement en centre ville tout en souscrivant un bail à son nom propre pour résilier le bail de l'appartement où réside sa femme et "contraindre" celle-ci à redéménager quatre mois plus tard dans un logement plus petit, ne constituent pas une faute au sens de l'article 242 du code civil, l'appelant donnant par ailleurs une autre version ;

Attendu qu'au regard des éléments ainsi exposés, aucun faute au sens de l'article 242 du code civil ne peut être relevée à l'encontre de François X... ;
Qu'il est constant que les époux sont séparés depuis au moins deux années ; qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les mesures accessoires au divorce sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil l'un des deux époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette obligation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;
Attendu que Danièle Y... et François X... se sont mariés le 12 février 1982 sous le régime de la séparation de biens et qu'un enfant est issu de cette union Florie, née le 17 février 1984 ;
Attendu que Danièle Y..., ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, n'a pas exercé son métier durant son mariage et n'est plus en mesure de le reprendre compte tenu de son âge ; que ses droits à la retraite à ce titre seront minimes ; qu'elle a consacré en accord avec son mari son temps à sa famille et à la vie sociale de son époux ; Que suivant sa déclaration sur l'honneur du 31 mai 2007, elle bénéficiait depuis mars 2007 d'un contrat à l'accompagnement pour l'emploi, moyennant un salaire de 562,95 €.

Que l'essentiel de ses ressources actuelles est constitué par la pension alimentaire servie par son mari au titre de mesures provisoires d'un montant mensuel de 3.000 € ;
Qu'elle supporte les charges fixes de la vie courante et notamment un loyer d'habitation mensuel de 945 € ; qu'elle est nue propriétaire d'une maison de village à Jumilhac Le Grand évaluée à 425.000 € et d'une maison à Limoges estimée à 152.000 € ;
Que suivant François X... ces deux biens valent respectivement 75.000 € et 200.000 € ;
Attendu que François X..., titulaire d'une charge d'huissier de justice à Nice, a perçu en revenus non commerciaux professionnels pour les années 2004, 2005 et 2006 respectivement 164.231 €, 206.027 € et 106.899 € ; que l'appelant ne donne pas d'explications particulières sur la chute de revenus pour la dernière année ;
Qu'il estime ses droits à la retraite à un total annuel de 35.176 €, soit 2.931,33 € par mois ;
Qu'il est propriétaire d'un studio à Nice évalué à 80.000 € occupé à titre gracieux par sa mère.
Qu'il détient, suivant sa déclaration sur l'honneur, 60 % des parts de la SCP X...- Z...-A...-D...-office d'huissiers de justice associés acquises au 1er mars 2005 d'une valeur actuelle de 200.000 €, compte tenu des prêts d'acquisition en cours, 50 % des parts de la SCI Caro d'une valeur de 5.800 € compte tenu du prêt en cours, 50 % de la SCI Daruma, propriétaire des locaux occupés par l'étude d'huissier et présentant une faible valeur, l'acquisition ayant été faite en décembre 2006 avec un crédit à 100 %.
Qu'il supporte les frais fixes habituels de la vie courante et notamment un loyer d'habitation mensuel de 1.200 € ; qu'il règle également 91.200 € par an pour l'acquisition des parts de la SCP.

Attendu que le principe d'une prestation compensatoire n'est pas discuté par l'appelant ;
Attendu qu'au regard des éléments ainsi analysés et notamment de la durée du mariage, du temps consacré par l'épouse à son mari et à ses enfants, des faibles perspectives de pension de retraite de celle-ci, des différences de revenus et de fortune entre les deux parties, la cour estime devoir condamner François X... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 320.000 €.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Florie
Attendu qu'il n'y a aucune discussion sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant encore à charge qui est fixé à la somme indexée de 1.000 € par mois ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics.
Reçoit l'appel régulier en la forme.
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de François X..., né le 25 Janvier 1949 à YUTZ (57110), et de Danièle Y..., née le 24 Mars 1950 à JUMILHAC LE GRAND (24630), mariés le 12 février 1982 à Limoges.
Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
Ordonne la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux.
Renvoie pour l'exécution de cette mesure devant le tribunal de grande instance de Nice.
Dit que le notaire qui sera commis pour les opérations de liquidation-partage et le magistrat qui sera chargé d'en assurer la surveillance seront désignés par le président du tribunal de grande instance par simple ordonnance sur requête.

Condamne François X... à payer à Danièle Y... un capital de 320. 000 €
Condamne François X... à payer à Danièle Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Florie la somme mensuelle de 1.000 €.
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque parie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0180
Numéro d'arrêt : 472
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 06 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-22;472 ?
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