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22/05/2008 | FRANCE | N°06/19660

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008, 06/19660


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2008



No2008/140













Rôle No 06/19660







SARL SOCIETE REGIONALE DE MATERIEL HOTELIER- "SOREMATH"





C/



SARL SOCIETE DES RESTAURANTS DE L'OASIS

SCI SOCIETE OASIS IMMOBILIER





Grosse délivrée

le :

à :





réf



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par

Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Octobre 2006 enregistrée au répertoire général sous le no 06/1632.





APPELANTE



SARL SOCIETE REGIONALE DE MATERIEL HOTELIER- SOREMATH,

immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le no B 344 572 0...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2008

No2008/140

Rôle No 06/19660

SARL SOCIETE REGIONALE DE MATERIEL HOTELIER- "SOREMATH"

C/

SARL SOCIETE DES RESTAURANTS DE L'OASIS

SCI SOCIETE OASIS IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Octobre 2006 enregistrée au répertoire général sous le no 06/1632.

APPELANTE

SARL SOCIETE REGIONALE DE MATERIEL HOTELIER- SOREMATH,

immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le no B 344 572 003 (88B285),

sise 34-36 Rue de la Grange Rimade - 06800 CAGNES SUR MER

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SARL SOCIETE DES RESTAURANTS DE L'OASIS,

immatriculée au RCS de CANNES sous le no B 380 409 763,

sise Rue Jean Honoré Carle - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistée de Me Nelly FAVRESSE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE

SCI SOCIETE OASIS IMMOBILIER,

immatriculée au RCS de CANNES sous le No 422 652 800,

sise Rue Jean Honoré Carle - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistée de Me Nelly FAVRESSE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Présidente, et Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller.

Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 2005, la SCI OASIS IMMOBILIER et la SARL DES RESTAURANTS DE L'OASIS, dont M. A... est le gérant, ont chargé la Société SOREMATH et son gérant M. B... de la rénovation totale de la cuisine du restaurant L'OASIS à MANDELIEU, dont M. A... est le chef étoilé.

La nouvelle cuisine a été livrée en mars 2006.

Elle serait affectée de multiples désordres et dysfonctionnements.

Les Sociétés OASIS ont refusé de solder le prix des travaux.

La Société SOREMATH les a assignées en référé-provisions.

Par ordonnance rendue le 31 octobre 2006, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté la Société SOREMATH de sa demande de provision et a ordonné une expertise confiée à M. C... avec mission, en particulier, de décrire l'ensemble des désordres et malfaçons allégués, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier et faire le compte entre les parties.

La Société SOREMATH a interjeté appel le 21 novembre 2006.

Vu les conclusions signifiées le 26 mars 2008 par la Société REGIONALE DE MATERIEL HOTELIER (SOREMATH) sollicitant que l'ordonnance entreprise soit réformée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision.

Vu les conclusions signifiées le 30 octobre 2007 par la SCI OASIS IMMOBILIER et la SARL SOCIETE DES RESTAURANTS DE L'OASIS sollicitant la confirmation de l'ordonnance ;

SUR CE,

Attendu que la Société SOREMATH soutient que les Sociétés OASIS restent lui devoir :

- 57.478 Euros HT au titre du marché

- 129.479 Euros HT au titre des travaux supplémentaires

- 49.909 Euros HT au titre des travaux sans rapport avec le marché

Attendu que les Sociétés OASIS contestent formellement devoir la somme qui leur est

réclamée au titre des travaux supplémentaires ;

Elles soutiennent, en effet, que tous ces travaux que la Société SOREMATH qualifie de supplémentaires ne sont que la conséquence de sa mauvaise conception initiale, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun devis ni accord préalable ;

Que leur obligation d'avoir à payer ces travaux est donc, comme l'a dit le premier juge, sérieusement contestable ;

Attendu que leur obligation d'avoir à payer le solde du prix du marché est également contestable, compte tenu des défauts et dysfonctionnements que l'expert a constaté (cf pré-rapport d'expertise du 3 octobre 2007) ;

Attendu, en revanche, que leur obligation d'avoir à payer les travaux sans rapport avec le marché et à l'encontre desquels elles ne formulent aucun grief n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'elles doivent donc être condamnées à payer à la Société SOREMATH la somme de 49.909 Euros HT, soit celle de 59.691 Euros TTC ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la Société SOREMATH de sa demande de provision.

Vu l'article 809 du Code de procédure civile ;

Dit que l'obligation pour les Sociétés OASIS d'avoir à payer les travaux sans rapport avec le marché "cuisines" n'est pas sérieusement contestable.

Condamne, en conséquence, la SCI OASIS IMMOBILIER et la SARL SOCIETE DES RESTAURANTS DE L'OASIS à payer à la Société SOREMATH, à titre de provision, la somme de 59.691 Euros (Cinquante neuf mille six cent quatre vingt onze Euros).

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCI OASIS IMMOBILIER et la SARL SOCIETE DES RESTAURANTS DE L'OASIS aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

V. PELLISSIERA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/19660
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;06.19660 ?
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