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22/05/2008 | FRANCE | N°05/12287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008, 05/12287


11o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008

No 2008 / 292



Rôle No 05 / 12287

Jean Louis X...




C /

Christian Y...

SCM Y... ET X...

Georges Z...




Grosse délivrée
à : BLANC
BOISSONNET
TOUBOUL



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT TROPEZ en date du 06 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 106.



APPELANT

Monsieur Jean Louis X...

né le 26 Février 194

4 à HEM (59510),
demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE



INTIMES

Monsieur Christian Y.....

11o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008

No 2008 / 292

Rôle No 05 / 12287

Jean Louis X...

C /

Christian Y...

SCM Y... ET X...

Georges Z...

Grosse délivrée
à : BLANC
BOISSONNET
TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT TROPEZ en date du 06 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 106.

APPELANT

Monsieur Jean Louis X...

né le 26 Février 1944 à HEM (59510),
demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Christian Y...

né le 08 Janvier 1947 à EPERNAY (51200),
demeurant...

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCM Y... ET X..., prise en la personne de son cogérant Mr Christian Y...,
dont le siège social est sis 4 rue Victor Laugier-83990 SAINT TROPEZ
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Georges Z...

demeurant C / O M. C...- ...-83990 SAINT TROPEZ
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant la SCP LABORDE M- FOSSAT B-, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT- FERRANDO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 3 mars 2005, Christian Y... et la Société Civile de Moyens Y... / X... prise en la personne de son cogérant, Christian Y..., ont assigné devant le Tribunal d'Instance de Saint Tropez Georges Z... et Jean- Louis X... pour faire déclarer nul le congé délivré à Georges Z... le 16 avril 2004 à la requête de la Société Civile de Moyens Y... / X... et, en conséquence, ordonner, à peine d'astreinte, à Georges Z... et à Jean- Louis X... la réintégration de la Société Civile de Moyens Y... / X... dans la jouissance de l'appartement objet du bail professionnel conclu le 9 novembre 1998 avec Georges Z...,

Vu le jugement rendu le 6 juin 2005 par le Tribunal d'Instance de Saint Tropez qui s'est déclaré compétent rationae materiae pour trancher le litige, a dit que l'assignation du 3 mars 2005 par Christian Y... et la Société Civile de Moyens Y... / X... est valable sur le plan juridique, déclaré nul et de nul effet le congé délivré à Georges Z... le 16 avril 2004 pour le 30 octobre 2004, ordonné la réintégration de Christian Y... dans l'appartement loué en vertu du bail professionnel du 9 novembre 1998 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans les deux jours de la signification du jugement, condamné Jean- Louis X... à payer à Christian Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'appel interjeté par Jean- Louis X... le 10 juin 2005,

Vu les conclusions de Jean- Louis X... du 28 octobre 2005,

Vu les conclusions de Christian Y... et de la Société Civile de Moyens Y... / X... du 17 juillet 2007,

Vu les conclusions de Georges Z... du 12 mars 2007,

Vu l'arrêt rendu la 18 décembre 2007 par la cour de céans qui a :
- reçu l'appel,
- confirmé le jugement du chef de la compétence et l'a annulé en ses autres dispositions,
- avant- dire droit, invité Jean- Louis X... à conclure sur le fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2008, la clôture de l'instruction de l'affaire devant intervenir un mois avant ouverture des débats,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2008,

Vu les conclusions de Jean- Louis X... déposées les 3 et 5 mars 2008,

Vu les conclusions de rejet déposées par Christian Y... le 12 mars 2008,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les conclusions déposées et la pièce nouvelle produite par Jean- Louis X... après l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2008 sont irrecevables par application de l'article 783 du Code de Procédure Civile et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rabat présentée pour les faire admettre aux débats en l'absence de cause grave révélée après cette ordonnance, les fêtes de fin d'année et un voyage de 5 semaines à l'étranger pendant le délai de 2 mois accordé avant clôture ne constituant pas une telle cause.

Le jugement ayant été annulé sur le fond, la cour reste saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

Dans ses conclusions recevables du 23 octobre 2005, Jean- Louis X... fait valoir, page 7, que la cour réformera le jugement sur le fond et fait grief au premier juge, page 11, d'avoir annulé le congé délivré par huissier le 16 avril 2004 à Georges Z... au motif qu'il n'était pas démontré que Christian Y... avait donné mandat à l'huissier alors que ce mandat avait été constaté par cet auxiliaire de justice dans un procès- verbal du 30 mars 2004 et qu'il n'y avait aucune inscription en faux contre cette constatation.

Quant à Christian Y..., il demande à la cour de confirmer le jugement en contestant avoir donné un mandat à l'huissier pour délivrer congé et en soutenant l'absence d'assemblée générale sur la liquidation de la société et la délivrance du congé, faisant valoir que le procès- verbal établi par l'huissier du 30 mars 2004 n'est pas constitutif d'un procès- verbal d'assemblée générale et n'a aucune valeur et qu'en toute hypothèse, s'il était considéré qu'il était pourvu d'effet juridique, aucun liquidateur de la société n'avait été désigné.

Il convient de rappeler que Jean- Louis X... et Christian Y... sont seuls associés et tous deux gérants de la Société Civile de Moyens Y... / X... et que suivant le bail signé le 9 novembre 1998, seule cette société est locataire ; dans la décision déférée, le tribunal a ordonné la réintégration de Christian Y... dans les locaux objet du bail, à peine d'astreinte ; en demandant la confirmation de ce jugement, Christian Y... demande sa réintégration personnelle et non celle de la Société Civile de Moyens Y... / X..., qui a une personnalité morale distincte de sa personne physique, et qui en tant que seule bénéficiaire de bail peut prétendre à sa réintégration par suite de l'annulation du congé.

Il convient par ailleurs de relever que le bail du 9 novembre 1998 signé entre Georges Z... et la Société Civile de Moyens Y... / X... est venu à son terme le 31 décembre 2007 ; il n'est pas prévu dans le contrat un renouvellement par tacite reconduction mais que le congé doit être signifié par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant la fin du bail ; il est évident que Georges Z... n'a pas expédié une telle lettre, ayant lui- même reçu de Société Civile de Moyens Y... / X... un congé le 16 avril 2004 pour le 30 octobre 2004 et reloué les locaux, objets du bail, à Jean- Louis X... par acte du 2 novembre 2004.

Le congé litigieux a été donné par huissier le 16 avril 2004, à la demande de la Société Civile de Moyens Y... / X... représentée par ses deux associés et gérants ; dans l'acte, il est rappelé qu'en vertu d'un procès- verbal d'assemblée générale du 30 mars 2004, les deux associés ont convenu d'un commun accord et voté à l'unanimité la dissolution de la société et la délivrance d'un congé ; Christian Y... conteste la validité de ce procès- verbal comme étant celui d'une assemblée générale et avoir donné à l'huissier un mandat pour délivrer congé ; Jean- Louis X..., quant à lui, revendique implicitement avoir donné un tel mandat dès lors qu'il se prévaut de ce procès- verbal où il est consigné que les associés ont convenu d'un commun accord que la société donnerait congé avant la fin du mois d'avril pour le 30 octobre 2004 ainsi que du congé tel que délivré.

Par application de l'article 1849 du Code Civil, en cas de pluralité de gérants dans une société civile, ceux- ci détiennent séparément les pouvoirs d'engager la société par les actes entrant dans l'objet social et l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance ; il entre dans l'objet de la société la location d'immeubles ; il s'en suit que le congé, en ce qu'il a été donné par Jean- Louis X..., co- gérant, est valable à l'égard de Georges Z..., n'étant pas établi que ce dernier a eu connaissance d'une opposition de la part de Christian Y... et ne pouvant même pas supposer une telle opposition dès lors que celui- ci lui avait écrit le premier avril 2004, après l'assemblée générale litigieuse et avant la délivrance du congé, pour l'informer de la dissolution de la société et de la fin du bail, lui demandant de renouveler la location à son propre nom ; il convient, par ailleurs, de relever que Christian Y... n'a pas agi avant le terme du congé, soit le 30 octobre 2004, pour dénier sa validité, son assignation étant en date du 3 mars 2005, alors que dès juillet 2004 il a contesté auprès de Jean- Louis X..., par l'intermédiaire de son avocat (courriers des premier et 28 juillet 2004) la régularité de l'assemblée générale et du mandat donné pour délivrer congé, en sorte qu'il n'a pas mis, ainsi, Georges Z... en mesure de connaître son opposition avant la date d'échéance du congé litigieux.

Les demandes de constatations présentées par Christian Y... quant à la validité de l'assemblée générale du 30 mars 2004 sont sans effet sur celle du congé à l'égard de Georges Z... en ce qu'il a été donné par Jean- Louis X... et il n'y a pas lieu, en conséquence, de les examiner ; Christian Y... ne peut, donc, qu'être débouté de sa demande d'annulation du congé et de réintégration personnelle dans les lieux, telle qu'uniquement présentée en cause d'appel, cette dernière demande, en toute hypothèse, ne pouvant aboutir dès lors que seule la société pouvait être, avant la fin du bail, bénéficiaire d'une réintégration.

Christian Y... qui succombe principalement doit supporter les dépens de première instance et d'appel avec fixation de l'indemnité qu'il doit à Georges Z... à la somme équitable de 1 500 euros ; par considération d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article au bénéfice de Jean- Louis X....

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevables les conclusions déposées et la pièce nouvelle produite par Jean- Louis X... après l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2008,

Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2007,

Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

Déboute Christian Y... de ses demandes,

Condamne Christian Y... à payer à Georges Z... une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Christian Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces deniers pouvant être recouvrés par les S. C. P. BLANC, AMSELLEM- MIMRAN, CHERFILS et. DE SAINT- FERREOL, TOUBOUL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/12287
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de SAINT TROPEZ


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;05.12287 ?
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