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22/05/2008 | FRANCE | N°05/02672

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008, 05/02672


3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008

No2008 / 136

Rôle No 05 / 02672

Jacqueline X... épouse Y...

Synd. des copropriét. DE L'IMMEUBLE SIS 11 RUE JARJAIE 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
Pierre Y...


C /

Daniel Z...

Jean Pierre Z...

SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1795.

APPELANTS

Madame Ja

cqueline X... épouse Y...

née le 15 Juillet 1944 à GRENOBLE (38000),
demeurant...-...-97434 SAINT GILLES LES BAINS
représentée par la SCP BLANC AMSELL...

3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008

No2008 / 136

Rôle No 05 / 02672

Jacqueline X... épouse Y...

Synd. des copropriét. DE L'IMMEUBLE SIS 11 RUE JARJAIE 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
Pierre Y...

C /

Daniel Z...

Jean Pierre Z...

SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1795.

APPELANTS

Madame Jacqueline X... épouse Y...

née le 15 Juillet 1944 à GRENOBLE (38000),
demeurant...-...-97434 SAINT GILLES LES BAINS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

Syndicat des Copropriétaires de L'IMMEUBLE SIS 11 RUE JARJAIE, 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER,
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL TAGERIM
Appelant et auteur du réenrôlement,
sis 11 Rue Jarjaie-13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Pierre Y...

né le 10 Février 1943 à ST LOUIS LES BITCHE (57620),
demeurant...-...-97434 SAINT GILLES LES BAINS
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur Daniel Z...,
assigné le 19. 03. 2007 à personne à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis 11 Rue Jarjaie 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
né le 07 Juillet 1942 à ARLES (13200),
demeurant...-13200 ARLES
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Jean Pierre Z...

demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Me Guy KAROUBY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré,
sise 9 rue Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Guy KAROUBY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Présidente, et Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller.

Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'indivision X... était propriétaire, aux SAINTES MARIES DE LA MER, d'un petit immeuble composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage.

En 1993, elle a décidé de le mettre en copropriété et de réaliser deux appartements indépendants, un au premier étage, l'autre au rez-de-chaussée.

Monsieur Jean-Pierre Z..., architecte, s'est vu confier une mission verbale de maître d'oeuvre.

Monsieur Daniel Z..., oncle de Jean-Pierre Z..., a été chargé de la coordination des travaux.

Les travaux ont débuté en novembre 1993 et l'entrée dans les lieux s'est faite en juillet 1994 sans qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été dressé.

En 1995, des désordres étant apparus, Monsieur F... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 31 juillet 1996.

Les désordres s'étant aggravés, Monsieur G... a été désigné, à son tour, en qualité d'expert par ordonnance du 07 mai 1998.

Il a déposé son rapport le 25 novembre 1999.

Par assignation en date des 7 et 8 octobre 2003, le syndicat des copropriétaires a assigné Messieurs Jean-Pierre et Daniel Z..., ainsi que la MAF, assureur de Jean-Pierre Z....

Les époux Y...- X..., propriétaires de l'appartement du premier étage sont intervenus volontairement pour demander réparation des désordres affectant leurs parties privatives.

Par jugement rendu le 18 novembre 20054 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a condamné Monsieur Jean-Pierre Z... et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11. 479, 81 € au titre de la reprise des désordres, débouté les époux Y... de leurs demandes et mis hors de cause Monsieur Daniel Z....

Les époux Y... ont interjeté appel le 07 février 2005 et le syndicat des copropriétaires le 30 octobre 2006.

Vu les dernières conclusions signifiées par les époux Y...- X... le 30 janvier 2007,

Vu les dernières conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 Rue Jarjaie aux SAINTES MARIES DE LA MER le 20 juin 2007,

Vu les conclusions signifiées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur Jean-Pierre Z... le 23 janvier 2007,

Vu les conclusions signifiées par Monsieur Daniel Z... le 31 mai 2007,

SUR CE,

I-Attendu que le Syndicat des Copropriétaires demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Daniel Z... et en ce qu'il a évalué son préjudice à la somme de 11. 479, 81 € ;

Attendu que Monsieur Daniel Z... est intervenu en qualité de coordinateur des travaux ;

Que les désordres compromettent la solidité et la destination de l'ouvrage (fléchissement du plancher) ;

Que Monsieur Daniel Z... est donc responsable de plein droit des désordres par application de l'article 1792 du Code civil ;

Qu'il doit être condamné in solidum avec Monsieur Jean-Pierre Z... à les réparer ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur G... que les devis de 38. 305 € et de 32. 761 € sont exagérés et inutiles et que la solution proposée par Monsieur F... est suffisante et adaptée ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 11. 479, 81 € ;

II-Attendu que les époux Y... demandent également que le jugement soit réformé en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et sollicitent que leur soit allouée la somme de 13. 168 € en réparation des désordres qui affectent leurs parties privatives ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 18 octobre 2003 qu'ils versent aux débats que les désordres qui affectent leur appartement, en particulier la cuisine, se sont incontestablement aggravés depuis 1995 et sont la conséquence de l'affaissement du plancher, et non des travaux qu'ils ont réalisés en 1999 dans un autre lot de la copropriété ;

Qu'il y a lieu de leur allouer, en l'état des justifications produites, la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires et aux époux Y... la somme de 1. 500 € à chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;
PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement, par Arrêt Contradictoire,

Réforme partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau sur le tout,

Condamne in solidum Monsieur Daniel Z..., Monsieur Jean-Pierre Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer :

- au syndicat des copropriétaires 11 RUE JARJAIE aux SAINTES MARIES DE LA MER la somme de 11. 479, 81 Euros (Onze mille quatre cent soixante dix neuf Euros et quatre vingt un centimes) à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 31 juillet 1996, date du dépôt du rapport de l'expert F..., au titre des désordres aux parties communes ;

- aux époux Y... la somme de 10. 000 Euros (Dix mille Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres aux parties privatives ;

- au syndicat des copropriétaires et aux époux Y... la somme de 1. 500 Euros (Mille cinq cents Euros) à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur Jean-Pierre Z... la somme de 266, 64 Euros (Deux cent soixante six Euros et soixante quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004 en règlement du solde de ses honoraires.

Condamne in solidum Monsieur Daniel Z..., Monsieur Jean-Pierre Z... et la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires des experts F... et G..., les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP SIDER et de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
V. PELLISSIER A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/02672
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;05.02672 ?
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