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22/05/2008 | FRANCE | N°02/21059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008, 02/21059


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008

No2008 / 202



Rôle No 02 / 21059

Fabrice X...

Maurice X...

Jeanne Z... épouse X...




C /

Georges A...

Marcelle B... épouse A...

Pierre C...


C...

Sauveur D...

S. A. SERVIMO
S. A. R. L. SAINT-PIERRE

E...

S. C. P. F... JEAN ET F... JEAN-MARC
Henri bordereau de pièces de
Richard A...




Grosse délivrée
le :
à :



réf >
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 97 / 6557.



APPELANTS

Monsieur Fabrice X...

né le 12 M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008

No2008 / 202

Rôle No 02 / 21059

Fabrice X...

Maurice X...

Jeanne Z... épouse X...

C /

Georges A...

Marcelle B... épouse A...

Pierre C...

C...

Sauveur D...

S. A. SERVIMO
S. A. R. L. SAINT-PIERRE

E...

S. C. P. F... JEAN ET F... JEAN-MARC
Henri bordereau de pièces de
Richard A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 97 / 6557.

APPELANTS

Monsieur Fabrice X...

né le 12 Mai 1968 à TOULON (83000),

demeurant...

représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour

Monsieur Maurice X...

né le 18 Septembre 1935 à TOURTROL (09500),

demeurant...

représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour

Madame Jeanne Z... épouse X...

née le 04 Avril 1934 à LIMOGES (87000),

demeurant...

représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur Georges A...

né le 05 Juin 1921 à HYERES (83400),

demeurant...

représenté par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Maître François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Madame Marcelle B... épouse A...,
décédée
née le 15 Avril 1923 à LA SEYNE SUR MER (83500),
demeurant...

représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Maître François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Pierre C...

demeurant...

défaillant

Madame C...

demeurant...

défaillante

Monsieur Sauveur D...

demeurant...

défaillant

S. A. SERVIMO,
demeurant 1 Place Jean Jaurès-83190 OLLIOULES

défaillante

S. A. R. L. SAINT-PIERRE,
demeurant Saint Michel-Avenue Raimu Les Bonettes-83220 LE PRADET

défaillante

Madame Madame E..., ès qualités d'ayan-droit de Mademoiselle Thérèse H...

demeurant...

défaillante

S. C. P. F... JEAN ET F... JEAN-MARC,
demeurant...

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, l

assisté de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

Maître Henri I... pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur A... Georges
demeurant...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Maître François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Richard A...

demeurant...

défaillant

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERNARD, Président, et Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008..

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Maurice X... et Madame Jeanne Z... son épouse sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section A E. 424, et les époux A..., propriétaires de la parcelle contigue cadastrée AE 96 à laquelle ils accèdent en empruntant un chemin situé au Sud. de la parcelle AE. 424 ;

Les époux X... leur ayant contesté, en procédant à la clôture de leur propriété, ce droit de passage, les époux A... ont fait assigner les époux X..., Fabrice X..., ci-après les Consorts X... le 01. 10. 1997, devant le tribunal de grande instance de TOULON, afin :

- de faire constater que la parcelle AE 96 bénéficie d'une servitude de passage de 8 mètres de large sur la parcelle AE 424 ;
- de faire défense aux époux X... de faire obstacle à ce passage, de les condamner
au paiement de 1 829, 39 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Subsidiairement, ils concluent à ce que tous les chemins traversant la propriété J... devront être déclarés communs ;

Les Consorts X... ont fait appeler à la procédure diverses personnes selon eux concernées par le litige :

- les époux C...

- monsieur D..., responsable du lotissement LA ROYALE
-la SARL SERVIMO
-la SARL ST PIERRE
-madame E..., ayant droit de leur venderesse Madame H..., qui n'aurait pas signalé la servitude
-la SCP notariale F..., notaire instrumentaire de l'acte d'acquisition des Consorts X..., qui a rédigé l'acte de vente de 1971, CANOURGUES-X... ;

Par jugement du 01. 10. 2002, le tribunal de grande instance de TOULON, après avoir relevé l'origine commune des deux fonds et dit qu'il existait une indivision sur le chemin a :

- dit qu'il n'existe pas de servitude de passage, mais un état d'indivision du chemin
-a débouté les époux A...

- mais fait défense aux Consorts X... d'empêcher ou de restreindre le passage
-a laissé les dépens à la charge des époux A...

- a condamné les Consorts X... à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL SERVIMO, SARL SAINT PIERRE et la SCP F....

Les Consorts X... ont interjeté appel et demandent la confirmation du jugement, en ce qu'il a dit et jugé que le fonds cadastré section AE 96 appartenant à monsieur A... ne bénéficie pas d'une servitude sur le fonds, cadastré A 424 appartenant aux Consorts X... ;

- ils sollicitent en conséquence le débouté des Consorts A... de leur demande tendant à voir porter l'assiette du chemin litigieux à 8 mètres, et à faire défense aux Consorts X... de murer ou restreindre le passage sur le chemin litigieux qui borde la partie sud. de leur terrain ;

- condamner les Consorts A... en présence de Me I..., à régler aux Consorts X... la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts, auxquels ils sont en droit de prétendre, à titre de réparation des préjudices, qu'ils ont subi, n'ayant pu clore leur propriété durant ces nombreuses années de procédure les ayant opposés ;

- condamner pour les mêmes motifs les Sociétés SERVIMO et SAINT PIERRE à la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;

- condamner la SCP F... en qualité de successeur de Me F..., lequel, en rédigeant l'acte de vente du 26. 10. 71 a engagé sa responsabilité à la somme de 30 500 euros et Madame E... prise en qualité d'ayant-droit de Madame H..., venderesse du terrain à la somme de 30 500 euros à titre de dommages intérêts, pour dépréciation de fonds ;

Subsidiairement, pour le cas où la Cour ferait droit aux demandes des Consorts A..., les Consorts X... demandent à la Cour de dire que :

" Tous les chemins traversant l'ancienne propriété J..., tant le chemin traversant la propriété C... que le chemin traversant la propriété A... et le Lotissement LA ROYALE devront être déclarés communs ainsi que le chemin ou les chemins traversant le fonds de la SARL SERVIMO et la SARL SAINT PIERRE "

- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'ensemble des parties ;

- condamner les Consorts A... en présence de Me I..., la Société SERVIMO (Société Varoise d'Immobilier), la Société SAINT PIERRE, Madame E... et la SCP F... à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Monsieur Georges A..., madame Michèle A... et monsieur Richard A..., es qualités d'héritiers de Madame A..., décédée le 04. 11. 2005, Me I..., es-qualités de liquidateur à la liquidation de monsieur A... Georges, ont conclu, à titre principal, à la :

- réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de reconnaître aux époux A..., le bénéfice d'une servitude de passage et demandent qu'il soit jugé que le fond des époux A... cadastré section AE. 96 bénéficie d'une servitude de passage de 8 mètres de large sur la partie sud. du fonds des Consorts X... cadastré section AE 424.

Subsidiairement, ils réclament qu'il soit dit que le chemin litigieux fait l'objet d'une indivision entre les Consorts A... et les Consorts X... et que soit confirmée de ce chef, la décision entreprise ;

En toute hypothèse, ils sollicitent qu'il soit fait défense aux Consorts X... d'obstruer, clore ou fermer ou nuire à l'utilisation pleine et entière par les Consorts A... du chemin et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce,, par infraction qui serait constatée ainsi que la condamnation des Consorts X... au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ils font valoir, au soutien de leurs demandes principales, que le rapport de l'expert judiciaire monsieur K... relève d'une origine commune entre les fonds et l'instauration en 1847 d'une servitude de passage de 2, 50 mètres sur le fonds X... au profit de la parcelle de monsieur A... ;

Ils indiquent également que l'expert aurait noté que lors de l'achat par les époux L..., leurs auteurs, aux époux H..., auteurs des Consorts X..., l'agrandissement de l'assiette de la servitude à 8 mètres, sans indemnité, était prévu et affirment qu'en tout état de cause, ils ont prescrit l'assiette de la servitude qu'ils utilisent depuis plus de trente ans

La SCP F... et Jean-Marc F... demandent la confirmation du jugement entrepris, qu'il lui soit donné acte qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre par
les Consorts A... et Me I..., es-qualités, qu'il soit constaté au principal que l'action en responsabilité professionnelle des Consorts X... est prescrite (10 ans), la revendication remontant à 1976 ;

Subsidiairement, Ils soutiennent que les consorts X... ne démontrent pas la faute du notaire, le lien de causalité et le préjudice, aucun acte de servitude n'étant mentionné dans l'acte de vente de 1971 ;

Ils allèguent en outre que la demande des Consorts X... à hauteur de 30 500 euros s'analyse en une restitution du prix versé et est donc irrecevable ;

Très subsidiairement, ils demandent la condamnation de Madame E..., es-qualités d'ayant droit de Mademoiselle H..., venderesse, à relever et garantir la SCP F... de toutes condamnations pouvant être prononcées à son égard ;

Les époux C..., monsieur D..., la Société SERVIMO, la Société SAINT PIERRE, Madame E..., es-qualités d'ayant droit de feue Madame H..., intimés, bien que régulièrement assignées n'ont pas constitué avoué ;

La décision sera donc rendue réputé contradictoire ;

Pour un plus ample exposé de l'argumentation et des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions récapitulatives notifiées respectivement le 30. 07. 2007 par monsieur A... Georges, Madame Michèle A..., monsieur Richard A..., héritiers de feue Madame A..., et Me I..., es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Georges A..., le 03. 01. 2008, par monsieur X... Maurice, Madame X... Jeanne, monsieur X... Fabrice, et le 19. 02. 2008 par la SCI Jean. F... et Jean-Marc F... ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que les parties ont un auteur commun, en la personne de Madame Elisabeth J... épouse H..., de laquelle monsieur Joseph L... tient ses droits, pour lui avoir acheté le 21. 08. 1941 le terrain qu'il a ensuite revendu, le 27. 09. 1949, à monsieur A... ;

Que Madame H..., restée propriétaire d'autres terrains voisins, est décédée en 1945, et sa fille Thérèse H... a revendu en 1971 le fonds dont les Consorts X... sont propriétaires ;

Considérant que la famille H..., tenait ses droits de Jean. Baptiste Alexandre J..., grand-père de Madame H..., décédé en 1871, et qui avait participé à la donation-partage du 17 février 1847, au cours de laquelle avait été divisé en quatre lots un domaine important, connu sous le nom de " Campagne J... " ;

Considérant que l'acte de partage du 17. 02. 1847 constituant le titre commun des parties prévoit que : " tous les chemins existants dans l'ensemble de l'immeuble, l'aire, la citerne, et le puits resteront communs..... et..... devront être entretenus, réparés et établis à frais communs " ;

Considérant que les Consorts A... se fondent sur deux des titres de propriété de leurs auteurs, l'acte de vente du 21. 08. 1941, de H... à L... et l'acte de vente du 27. 09. 1949, de L... à A... ;

Considérant que dans l'acte d'achat de 1941, il est précisé que le chemin charretier de 2, 50 mètres de l'acte existant venant de la RN 8 devrait être élargi à 8 mètres et borderait sur 10 mètres ;

Que la venderesse, ainsi, s'était engagée envers son acquéreur à donner une plus large entrée à la partie cédée ;

Considérant que dans le cadre de l'acte du 27. 09. 1949 comportant achat des époux L... à monsieur A... (cadastré No 96), il était prévu un élargissement par le vendeur, de8 mètres de largeur, au nord sur 10 mètres, et sur le surplus de ce confront, la propriété restait appartenir à Madame H... ;

Considérant que le titre de monsieur A... ne fait mention d'aucune servitude de passage, mais fait état de l'existence d'un chemin, au nord de la parcelle, désigné comme un chemin mitoyen (cinquième paragraphe de la cinquième page de l'acte) ;

Considérant que s'il résulte de ces actes que les vendeurs avaient prévu de faire bénéficier les acquéreurs d'un agrandissement de la largeur du droit de passage, force est de constater qu'aucun acte authentique de constitution de servitude n'existe sur le fonds X... au profit de A....

Considérant que monsieur et madame X..., aujourd'hui les Consorts X..., sont propriétaires d'un autre terrain, cadastré no 424 de la Section AE., situé au nord de celui des Consorts A..., qu'ils ont acquis de Mademoiselle H..., le 26. 10. 1971 ; que cet acte indique, après avoir énuméré les confronts, qu'il existe un chemin en limite de la parcelle no 424, la séparant de la parcelle no 96 (A...) ;

Qu'il existe, au même endroit, une servitude de 4 mètres de large, traversant le sud. de leur parcelle, mais au seul profit de la parcelle no 425, fonds dominant restée propriété de Madame H..., le fond servant étant la parcelle no424 ;

Considérant que Madame H... avait divisé son terrain, pour en vendre une partie, et est restée propriétaire de la parcelle no 425 située à l'est de celle vendue (aujourd'hui propriété C...) ;

Considérant qu'il n'est nullement fait mention d'une quelconque servitude au profit des Consorts A... ;

Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal, à la lecture des différents actes passés entre les parties, a dit que le fonds cadastré AE96 des consorts A..., ne bénéficiait pas d'une servitude de passage de 8 mètres de large sur la partie sud. du fonds des Consorts X..., cadastré AE424.

Considérant en conséquence, qu'il convient, comme l'a fait le Tribunal d'analyser le chemin mentionné au nord, et désigné comme chemin mitoyen, comme étant un chemin d'exploitation, selon la dénomination qu'en donne la rédaction de la loi de 1981 sur le Code Rural, aujourd'hui articles L 162-1 et suivants de ce code ;

Considérant qu'il s'agit donc d'un chemin soumis au régime de l'indivision forcée, à l'égard duquel tous les propriétaires des terrains desservis en sont copropriétaires ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'il y a lieu également, s'agissant d'une propriété commune de faire défense aux Consorts X... de murer ou restreindre le passage sur le chemin qui borde la partie sud. de leur terrain ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;

Considérant que les Consorts X... réclament aux Consorts A... la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de ne pas avoir pu clore leur propriété et sollicitent à l'égard

de la Société SERVIMO et SAINT PIERRE la somme de 15 000 euros, pour les mêmes motifs ;

Considérant que ces demandes seront écartées, en l'état de la décision du Tribunal confirmée par le Cour de faire défense aux Consorts X... de se clôturer, ou faire obstacle au passage, en raison de la nature du chemin, comme il a été statué ci-avant ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des Consorts X..., à l'encontre des Consorts A... et de Me I..., es-qualités ;

Considérant que les Consorts X... ont mis en cause six défendeurs ;

Qu'en cause d'appel, seuls la SCP Jean. F... et Jean-Marc F... ont notifié des écritures par lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que l'action par les Consorts X... à l'encontre de l'étude notariale, rédactrice de l'acte de vente de 1971, se trouve prescrite, s'agissant d'une action en responsabilité civile professionnelle se prescrivant par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que l'acte authentique établi par les notaires entre Mademoiselle H... et les époux X... est en date du 26. 10. 1971 ; qu'ils ont été au courant de la revendication de Monsieur A... depuis plusieurs décennies, notamment à l'occasion d'un litige les ayant opposé devant le tribunal d'instance en 1976 ;

Que l'action en responsabilité professionnelle est donc prescrite ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;

Considérant que les Consorts X... devront verser à la SCP Jean. F... et Jean-Marc F... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant par ailleurs que les Consorts X... réclament à l'encontre de Madame E..., prise en sa qualité de Madame H..., venderesse du terrain, une somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts, pour ne pas les avoir informés de l'existence d'une servitude, demande dont ils seront déboutés, en l'état de l'arrêt, ayant jugé qu'il n'existe pas de servitude de passage ;

Considérant enfin que les Consorts A... se verront aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part des Consorts X..., le fait de se tromper sur l'étendue de ses droits ne pouvant être considéré comme une faute ;

Considérant, par ailleurs, que l'équité ne commandant pas qu'il soit application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes à ce titre seront rejetées ;

Considérant que les dépens d'appel seront partagés entre les parties, chacune succombant partiellement en leur demande respective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire

-Reçoit l'appel.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,

- Déboute Monsieur Maurice X..., Madame Jeanne Z... épouse X... et Fabrice X..., ci-après les Consorts X... de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la Société SERVIMO, la Société SAINT PIERRE, des Consorts A... et de Me I..., es-qualités de liquidateur à la liquidation des biens de monsieur A... Georges.

- Condamne les Consorts X... à payer à la SCP Jean. F... et Jean-Marc F... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

- Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

- Fait masse des dépens exposés en appel, les partage par moitié entre les Consorts X... d'une part et les Consorts A... et Me I..., d'autre part, es-qualités, et admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 02/21059
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;02.21059 ?
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