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20/05/2008 | FRANCE | N°272

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 20 mai 2008, 272


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 17854

Yannick X...

C /
Eric Y... S. A. GAN ASSURANCES IARD CLINIQUE AXIUM CLINIQUE DE LA CRAU

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3929.

APPELANTE

Madame Yannick X... demeurant ...-13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Abdoulaye COULIBALY, avocat au barreau d'AIX EN PRO

VENCE

INTIMES

Monsieur Eric Y... demeurant...-13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHO...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 17854

Yannick X...

C /
Eric Y... S. A. GAN ASSURANCES IARD CLINIQUE AXIUM CLINIQUE DE LA CRAU

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3929.

APPELANTE

Madame Yannick X... demeurant ...-13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Abdoulaye COULIBALY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Eric Y... demeurant...-13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. GAN ASSURANCES IARD RCS PARIS B 542 063 797 prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 8 / 10 Rue d'Astorg-75393 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CLINIQUE AXIUM, prise en la personne de son représentant légal, 44, boulevard de Lattre de Tassigny-13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J- L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

CLINIQUE DE LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, Boulevard du Docteur Minet-13100 MIRAMAS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Isabelle CHAUMARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence le 25 septembre 2006
Vu l'appel de Mme X... en date du 24 octobre 2006
Vu les conclusions de cette appelante en date du 6 décembre 2007
Vu les conclusions de M. Y... et de la compagnie GAN assurances en date du 13 novembre 2007
Vu les conclusions de la clinique AXIUM en date du 24 juillet 2007
Vu les conclusions de la clinique de la CRAU en date du 12 novembre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2008

***

Mme X... est appelante du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence le 25 septembre 2006, l'ayant déboutée de ses demandes contre le Dr Y... et le GAN, la clinique de LA CRAU et la clinique AXIUM.

La responsabilité de ces différents intervenants est recherchée par Mme X... suite à la pose d'implants mammaires par le Dr Y... le 22 avril 1994, une réintervention ayant été nécessaire le 10 juillet 1997 en raison de la rupture de l'implant droit ayant provoqué un œ dème.

L'appelante, exposant qu'elle voulait des seins moins mous, un volume modéré et non bombé au niveau des pôles supérieurs et que le mauvais résultat de l'opération est dû à la carence fautive du Dr Y... qui n'a pas employé une technique opératoire adéquate, fait valoir :

- que l'œ dème de son sein droit est du à une faute professionnelle du Dr Y...
- que le docteur Y... n'a pas respecté son désir quant au volume de ses seins
- qu'elle n'a pas eu une information complète sur les risques des interventions
- que le docteur Y... n'avait pas à la qualification requise pour exercer la chirurgie esthétique
- que les cliniques sont responsables pour l'avoir laissé opérer dans ces conditions sans vérifier sa spécialisation
Le tribunal, se fondant sur l'expertise judiciaire, a estimé qu'il n'y avait pas de faute technique, que les implants étaient adaptés à l'état de Mme X... et à ses désirs, que la complication qui s'est réalisée est une complication classique et que Mme X... a reconnu avoir été informée des risques devant l'expert, la cicatrice rétractile étant en l'espèce responsable du capotage du mamelon au niveau du sein droit, qu'enfin il n'y a aucune incidence de l'absence de qualification en médecine esthétique à l'époque.

L'appellante, qui demande notamment une somme de 198 183 € pour préjudice moral, affectif et d'agrément, réitère son argumentation en cause d'appel.

***

Par une motivation détaillée et pertinente que la cour adopte, le premier juge a, après une analyse exhaustive des données de l'espèce, parfaitement répondu aux différents griefs invoqués par l'appelante à l'égard du Dr Y... et des cliniques intimées.

Le litige ne saurait être réexaminé au vu de divers documents médicaux informatifs produits par Mme X... issus de sites Internet, lesquels ne peuvent bien évidemment, par leur généralité, interférer sur les données particulières de l'espèce.

Le rapport d'expertise judiciaire du Dr C..., effectué après examen de l'intéressée et des différents documents qui lui ont été soumis, ne permet pas de retenir l'un quelconque des griefs articulés par l'appelante à l'encontre du Dr Y... et des cliniques.

En conséquence le jugement déféré doit être confirmé.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens doivent être supportés par Mme X..., succombante

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X... aux dépens distraits au profit des SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, avoués

Rédactrice : Mme KERHARO- CHALUMEAU

La Greffière La Présidente Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 272
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-20;272 ?
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