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20/05/2008 | FRANCE | N°07/03562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2008, 07/03562


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A


ARRÊT MIXTE
DU 20 MAI 2008
J. V.
No 2008 /












Rôle No 07 / 03562






Gérard X...





C /


Xavier Y...

Geoffroy Y...

Charles-Henry Y...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande

Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 02464.




APPELANT


Monsieur Gérard X...

né le 01 Août 1944 à PARIS, demeurant ...



représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT MIXTE
DU 20 MAI 2008
J. V.
No 2008 /

Rôle No 07 / 03562

Gérard X...

C /

Xavier Y...

Geoffroy Y...

Charles-Henry Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 02464.

APPELANT

Monsieur Gérard X...

né le 01 Août 1944 à PARIS, demeurant ...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur Xavier Y...

né le 13 Décembre 1969 à TOULOUSE (31000), demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean Philippe TURPIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

Monsieur Geoffroy Y...

né le 07 Mars 1973 à NEUILLY SUR MARNE (93330), demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour
assisté par Me Jean Philippe TURPIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

Monsieur Charles-Henry Y...

né le 30 Décembre 1977 à PARIS 14 (75014), demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour
assisté par Me Jean Philippe TURPIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant Monsieur Xavier Y..., Monsieur Geoffroy Y... et Monsieur Charles-Henry Y... à Monsieur Gérard X...,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... du 28 février 2007,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur X... le 4 avril 2008,

Vu les conclusions déposées par les consorts Y... le 19 avril 2008.

SUR CE :

Attendu que l'appel de la partie défaillante en première instance emportant renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du Code de Procédure Civile, le moyen tiré de ces dispositions soulevé par Monsieur X... doit être écarté ;

Attendu, sur le moyen tiré de la nullité du jugement, que le tribunal a constaté que Monsieur X... avait été assigné selon les dispositions de l'article 12 alinéa 2 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; que l'attestation délivrée par les autorités canadiennes chargées de la notification mentionne que l'acte délivré à Monsieur X... est " NON RÉCLAMÉ " et comporte également à la rubrique " documents justificatifs de l'exécution " la mention " Enveloppe : L C038 541 729 " ; qu'il convient en conséquence de considérer que Monsieur X... a été régulièrement cité devant le tribunal et de rejeter également ce moyen ;

Attendu que Madame Roland B... veuve X... est décédée le 1er avril 2005 en laissant pour lui succéder son fils Monsieur Gérard X... et par représentation de leur mère ses trois petits-enfants, Messieurs Xavier, Geoffroy et Charles-Henry Y... ;

Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 10 juin 2002, Madame X... a vendu à son fils la totalité des meubles qu'elle possédait dans sa villa de la CROIX VALMER, qui était son seul bien immobilier ; que les consorts Y... ne démontrent pas que le prix convenu que la venderesse a reconnu dans cet acte avoir reçu, n'ait pas été payé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner à Monsieur X... de communiquer la liste de ces meubles qui n'ont pas à figurer dans l'actif de la succession ;

Attendu que Monsieur X... demande qu'il soit tenu compte dans l'actif successoral d'une " récompense " au titre de la somme d'agent versée par leur mère à sa soeur pour l'acquisition d'une propriété à SAVIGNY SUR ORGE alors qu'elle était mineure ; que l'on peut en effet légitimement s'interroger sur la provenance des fonds ayant servi à financer à cette acquisition et qu'il convient de donner également pour mission à l'expert désigné par le tribunal de rechercher leur origine, ainsi que l'utilisation qui a été faite des fonds provenant de la revente de ce bien ;

Attendu que suivant acte du 1er décembre 2004, Madame Veuve X... a donné à bail à son fils sa maison de la CROIX VALMER moyennant un loyer mensuel de 10 € ; que s'agissant d'une maison de plusieurs pièces avec garage et dépendance sur un terrain d'une superficie de 2 000 m2, ce loyer est manifestement dérisoire et qu'il convient d'annuler le bail pour absence de cause de l'obligation contractée par Madame Veuve X..., et d'ordonner l'expulsion de Monsieur X... ainsi que la remise des clés à l'expert pour qu'il puisse accomplir sa mission ; qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir ces mesures d'une astreinte ;

Attendu que Monsieur X... est dès lors redevable d'une indemnité pour son occupation privative de l'immeuble depuis l'ouverture de la succession et qu'il y a lieu de confier pour mission à l'expert désigné par le tribunal de rechercher la valeur locative de ce bien depuis cette date ;

Attendu que les parties étant en matière de partage respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que les demandes des consorts Y... tendant au rapport à la succession du contrat d'assurance souscrit par Madame Veuve X... au profit de son fils est ainsi recevable ; qu'il ne peut cependant être statué au fond sur cette demande tant qu'il n'a pas été procédé à l'évaluation exacte du patrimoine de Madame Veuve X..., et qu'il doit être sursis à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;

Attendu qu'il apparaît dans ces conditions opportun d'évoquer sur les points qui n'ont pas été tranchés par le tribunal de manière à ce que la cour connaisse en même temps de l'ensemble des demandes formées par les parties ;

Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- Statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions déboutant les consorts Y... de leur demande en nullité du bail, et ordonnant à Monsieur X... de communiquer la liste des meubles vendus par Madame Veuve X....

- Le réformant de ces chefs et y ajoutant :

- Annule le bail consenti le 1er décembre 2004 par Madame Veuve X... à Monsieur Gérard X....

- Ordonne à Monsieur X... de remettre les clefs de l'immeuble ...à l'expert judiciaire, Monsieur Olivier C....

- Ordonne l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur X... de l'immeuble ... de tous biens et de tout occupant de son chef avec le concours, si besoin est de la force publique et d'un serrurier.

- Evoque sur les points qui n'ont pas été tranchés par le tribunal.

- Donne en outre pour mission à Monsieur Olivier C... de :

déterminer la valeur locative de l'immeuble de LA CROIX VALMER depuis le 1er avril 2005,

rechercher l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition par Madame Françoise X... d'une propriété à EPINAY SUR ORGE en 1961, et l'utilisation qui a été faite des fonds provenant de la revente de ce bien.

- Reporte au 30 juillet 2008 la date limite du dépôt de la provision de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) à valoir sur la rémunération de l'expert que Messieurs Xavier, Geoffroy et Charles-Henry Y... devront déposer chacun au greffe de la cour et au 31 décembre 2008 la date du dépôt par l'expert de son rapport.

- Dit n'y avoir à application en l'état de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Renvoie l'affaire à l'audience du 4 MAI 2009.

- Déclare les dépens d'appel exposés à ce jour frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/03562
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-20;07.03562 ?
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