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20/05/2008 | FRANCE | N°04/04794

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 20 mai 2008, 04/04794


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 04 / 04794

Denis Lucien X... Armand Y... Marinella Z... épouse X... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

C /

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 3989.

APPELANTS

Monsieur Denis Lucien X... né le

25 Mai 1960 à LONGEVILLE LES METZ (57050), demeurant ...représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me ...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 04 / 04794

Denis Lucien X... Armand Y... Marinella Z... épouse X... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

C /

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 3989.

APPELANTS

Monsieur Denis Lucien X... né le 25 Mai 1960 à LONGEVILLE LES METZ (57050), demeurant ...représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean- Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

Monsieur Armand Y... demeurant ...-- Bloc B- 06000 NICE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU- FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

Madame Marinella Z... épouse X... née le 15 Janvier 1961 à VINTIMILLE (ITALIE) (99), demeurant ...représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean- Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès- qualité audit siège, 140 Rue Anatole France- 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU- FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son Directeur en exercice, y domicilié, 48 Avenue du Roi Robert- Comte de Provence- 06100 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 2 mars 2004

Vu l' appel de M. X... et de Mme Z... en date du 5 mars 2004
Vu les conclusions de ces appelants en date du 11 mars 2008
Vu les conclusions de la GMF et de M. Y... en date du 23 octobre2007
Vu les conclusions de la CPAM des Alpes- Maritimes en date du 28 février 2008 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 13 février 2008
Vu l' ordonnance de clôture en date du 26 mars 2008

***

Le 16 juillet 1984, M. Denis X..., chef de chantier né en 1960, a été victime d' un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de M. Y..., accident ayant nécessité des transfusions sanguines pratiquées sur la personne de M. X... en juillet et en août 1984.

Un jugement du 11 janvier 1988 a condamné M. Y... et la GMF a payer à M. X... la somme de 158 805 F en réparation de son préjudice corporel.
Une hépatite C chronique compliquée de cirrhose a été ensuite décelée chez M. X... lequel a saisi en 2002 le tribunal de grande instance de Nice en vue d' être indemnisé de son préjudice en relation de causalité avec les conséquences de sa contamination.
Par jugement du 12 mars 2004, le tribunal de grande instance de Nice, se fondant sur l' expertise du Dr D... en date du 3 juillet 2000, a dit qu' il existait des indices graves précis et concordants permettant de présumer la contamination par les transfusions de 1984 et que l' accident dont M. Y... a été déclaré responsable est à l' origine de la contamination.
Le tribunal a condamné in solidum ce dernier et le centre de gestion de la GMF à payer à M. X... la somme de 49 855, 27 € après déduction du recours de la CPAM, le préjudice corporel ayant été évalué à 333 663, 39 € et le préjudice personnel à la somme de 40 000 €. Une somme de 8 000 € a été allouée à Mme Z... au titre de son préjudice moral. La somme de 323 663, 39 € a été allouée à la CPAM des Alpes- Maritimes.
M. X... demande devant la cour la somme totale de 583 293, 12 € comportant un préjudice professionnel et un préjudice de retraite accordés par le tribunal outre un préjudice spécial de contamination indépendant du pretium doloris à hauteur de 150 000 €, un pretium doloris de 30 000 €, un préjudice sexuel de 15 000 € ainsi que l' indemnisation de son IPP de 20 % et de l' ITT- gêne.
Un nouveau calcul est opéré en fonction de l' application des dispositions de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006, calcul tenant également compte de la rectification d' erreurs de calcul de la CPAM dans son " recours rente ".

La GMF demande principalement qu' il soit sursis à statuer en l' état de son recours en garantie contre l' Etablissement français du sang pendant devant le tribunal de grande instance de Nice et, à titre subsidiaire, l' instauration d' un complément d' expertise concernant le préjudice professionnel.

Plus subsidiairement la GMF et M. Y... formulent des offres d' indemnisation, contestant devoir indemniser un préjudice professionnel non retenu par l' expert judiciaire et dont la relation de causalité avec la contamination n' apparaît pas établi au regard de son état pathologique précédent.

***

L' origine transfusionnelle de la contamination du fait des transfusions sanguines du mois d' août 1984 est considérée comme possible à probable par l' expert D... et n' est plus discutée par la GMF.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu' il a dit qu' existent des indices graves, précis et concordants permettant de présumer la contamination de M. Denis X... par le virus de l' hépatite C en raison des transfusions de produits sanguins labiles qu' il a reçus en juillet et en août 1984 et dit que l' accident dont M. Armand Y... a été déclaré responsable a rendu nécessaire des transfusions sanguines qui ont été à l' origine de cette contamination.

La demande de sursis à statuer présentée par la GMF ne peut être suivie, aucune contrariété de jugements ne pouvant actuellement intervenir sur la question de la contamination liée aux transfusions intervenues après l' accident, celle du recours de la GMF contre l' Etablissement français du sang n' étant pas opposable à M. X....

S' agissant du préjudice professionnel de M. X..., ce dernier avait invoqué devant le Dr E... ayant déposé son premier rapport le 1er août 1986 un état de fatigue qu' il n' avait pas avant l' accident lui rendant pénible l' exercice de sa profession.

L' expertise du Dr D... fait ressortir que M. X... a subi à la suite de l' accident de 1984, une splénectomie pour rupture de la rate. En raison d' une asthénie persistante des examens biologiques ont été effectués sur sa personne en 1987, 1988 et 1990. Le docteur F... a diagnostiqué une probable hépatite chronique en 1990. Le 29 novembre 1990 les résultats des marqueurs de l' hépatite virale C ont révélé des anticorps hépatite C positifs, confirmés le 16 janvier 1992. La notion d' hépatite C post- transfusionnelle a été évoquée en 1998 lors d' une hospitalisation pour un diabète inaugural.

L' IPP de 20 % déterminée par le professeur D... dans son rapport du 3 juillet 2000 prend en considération son état d' hépatite cirrhogène et les répercussions de la connaissance de celle- ci sur sa vie personnelle ainsi que ses incertitudes professionnelles à court terme. Par ailleurs l' expert indique que l' ITT correspond à 48 heures d' hospitalisation pour la ponction biopsie hépatique et 2 jours d' hospitalisation pour bilan, soit 4 jours et que le pretium doloris, qui prend en considération les biopsies hépatiques et les répercussions psychologiques, peut être qualifiée de 2, 5 / 7.

Dans un rapport ultérieur en date du 21 novembre 2005, établi au contradictoire de la GMF, le Dr D... précise encore que l' IPP de 20 % révisable en fonction d' un traitement ultérieur soit vers l' aggravation soit vers l' amélioration, prend en compte les plaintes somatiques de M. X... et les répercussions psychologiques. Il indique qu' un traitement par interféron a dû être stoppé en raison d' effets indésirables.

En l' état de ces éléments, il doit être considéré que le licenciement de M. X..., chef de chantier, intervenu le 16 janvier 2002 suite à des prescriptions d' arrêt de travail continues à compter du 12 juillet 2000 et à un avis d' inaptitude de la médecine du travail est bien lié aux conséquences de l' accident et aux transfusions l' ayant suivi sur son état de santé. Il convient du reste de relever qu' un reclassement dans l' entreprise demandé par M. X... en 1998 en raison de sa santé déclinante s' était avéré impossible et qu' enfin le 1er janvier 2002 l' intéressé a été classé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale et qu' il lui a été attribué à compter de cette date une pension d' invalidité d' un montant de 12 496, 90 € par an, laquelle s' est substituée aux indemnités journalières qui lui étaient préalablement versées.

Ces éléments suffisent à établir que M. X... présente une inaptitude professionnelle en liaison avec les conséquences de l' accident du 16 juillet 1984 et les transfusions sanguines ayant dû être pratiquées à cette occasion.

Sur la base des indications contenues dans le rapport d' expertise de M. D..., les différents postes du préjudice de M. X... doivent être évalués comme suit :

- Dépenses de santé (frais médicaux pharmaceutiques et d' hospitalisation selon le titre de créance de la caisse) : 4973, 43 €
- Dépenses de santé futures (titre de créance) : 10 882, 24 €
- Perte de gains du 30 novembre 2000 au 30 décembre 2001 :
1894, 23 € (salaire mensuel net moyen perçu en activité) x 13 = 24 624, 99 €
En application de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 après imputation des indemnités journalières (17 183, 30 €) il reste du à M. X... à ce titre la somme de 7 441, 69 €
- Préjudice professionnel :
Capitalisation du salaire de 1894, 23 € sur la base de l' euro de rente temporaire arrêtée à l' âge de 60 ans : 1894, 23 € x 12 = 22 730, 76 € 22 730, 76 € x 11, 343 = 257 835 €

En application de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006, après imputation des arrérages échus et du capital des arrérages à échoir versés par la caisse selon son titre du 13 février 2008, il est du :
257 825 €- (79 406, 45 € + 121 360, 04 €) = 57 068, 51 €
- Préjudice de retraite :
La cour retient le rapport d' expertise de M. DE PAZ, rectifié après les observations de M. G..., expert collaborateur de la GMF, rapport prenant en compte les revenus des 25 meilleures années de travail de M. X... après l' accident, et dont il résulte une perte de 5 551 € sur la pension annuelle qu' il aurait due percevoir par rapport à celle qu' il percevra à partir de l' année 2020.
Capitalisation de la perte annuelle sur la retraite :
5 551 € x 14, 810 = 82 210 €
- Préjudice spécifique de contamination :
Ce préjudice englobe l' ensemble des préjudices tant physiques que psychiques subis par la victime, soit l' IPP telle que définie dans les rapports d' expertise de M. D..., à savoir l' état d' hépatite cirrhogène et les répercussions de la connaissance de celle- ci sur la vie personnelle de M. X..., ses plaintes somatiques et ses répercussions psychologiques, les éléments du pretium doloris comportant les répercussions psychologiques, les deux ponctions- biopsie hépatiques et les effets indésirables de la tentative thérapeutique, ainsi que l' atteinte à la qualité de la vie invoquée par M. X... au titre de la gêne dans les actes de la vie courante et à l' harmonie sexuelle.

L' expert D... mentionne dans son rapport en date du 21 novembre 2005 les derniers examens communiqués par M X... en date des mois d' octobre et novembre 2005 démontrant la persistance de la virémie VHC. L' échographie du 25 octobre 2005 montre un foie d' hépatopathie chronique sans nodule tissulaire évolutif et une stabilisation des transaminases à un an d' intervalle entre 2004 et 2005.
Ces éléments conduisent la cour a allouer à M. X... au titre du préjudice spécifique de contamination la somme de 100 000 €.
Il lui est donc dû au total : 7 441, 69 € + 57 068, 51 € + 82 210 € + 100 000 € = 246 720, 20 €

Préjudice de Mme X... née Z... :

Au titre des préjudices par ricochet subis par Mme X... du fait de l' atteinte de son époux, tant sur le plan moral que sur celui de l' harmonie de sa vie en couple, il convient d' allouer la somme de 12 000 €.
Enfin, la cour rejette la demande tendant à voir " juger qu' en cas de décès avant l' âge de 60 ans, les arrérages non échus de la rente sécurité sociale allouée par la CPAM à M. X... seront versés à ses ayants droits ", une telle demande ne reposant sur aucun fondement juridique.
Au titre de l' article 700 du code de procédure civile il est équitable d' allouer aux appelant la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu' il a condamné M. Armand Y... et la GMF a indemniser M. X... de l' aggravation de son état de santé consécutive à sa contamination par le virus de l' hépatite C suite aux transfusions sanguines reçues par ce dernier aux mois de juillet et d' août 2004
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. Y... et la GMF a payer, en deniers ou quittance :
1. à M. Denis X... la somme de 246 720, 20 €
2. à Mme Marinella X... née Z... la somme de 12 000 €
3. à la CPAM des Alpes- Maritimes la somme de 233 808, 46 €

Rejette la demande tendant au versement aux ayants droits de M. X... de la rente réglée par la CPAM des les Alpes- Maritimes, en cas de décès de ce dernier avant l' âge de 60 ans

Condamne in solidum M. Y... et la GMF a payer à M. et Mme X... la somme de 1500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum M. Y... et la GMF aux dépens distraits au profit de la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE et de la SCP SIDER, avoués

Magistrat rédacteur : Madame KERHARO- CHALUMEAU

Le GREFFIER La Présidente Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 04/04794
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 02 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-20;04.04794 ?
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