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20/05/2008 | FRANCE | N°03/8191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2008, 03/8191


10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2008

No 2008 /



Rôle No 03 / 08191

COMPAGNIE AREAS ASSURANCES
Marie- Antoinette X... veuve Y...

Joseph Y...

Christophe Y...




C /

Laurent Z...

Elvira A... épouse Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
CAISSE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROV

ENCE en date du 20 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 1546.



APPELANTS

COMPAGNIE AREAS ASSURANCES, venant aux droits de AREAS CMA, c...

10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 03 / 08191

COMPAGNIE AREAS ASSURANCES
Marie- Antoinette X... veuve Y...

Joseph Y...

Christophe Y...

C /

Laurent Z...

Elvira A... épouse Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
CAISSE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 20 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 1546.

APPELANTS

COMPAGNIE AREAS ASSURANCES, venant aux droits de AREAS CMA, caisse Mutuelle d'assurances et de prévoyance, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes (entreprise régie par le Code des Assurances), prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié au siège social est sis,...- Contentieux général-75380 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

Madame Marie- Antoinette X... veuve Y...

demeurant...-13530 TRETS
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Joseph Y...

demeurant Chez Mme Angèle B...-...-13013 MARSEILLE
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Christophe Y...

demeurant Chez Mme Angèle B...-...-13013 MARSEILLE
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Laurent Z..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Valentin né le 19. 02. 1993 et lou née le 04. 09. 1995
né le 29 Août 1966 à FECAMP (76400), demeurant...

représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
assisté de Me BEN BOUALY avocat au barreau du HAVRE

Madame Elvira A... épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Valentin né le 19. 02. 1993 et lou née le 04. 09. 1995
née le 20 Mars 1971 à FECAMP (76400), demeurant...

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
assisté de Me BEN BOUALY avocat au barreau du HAVRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis
assignée, 222 bld de Strasbourg-76600 LE HAVRE
défaillante

CAISSE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, PRO BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis,
assignée, 1 Place des Coquets-76138 MONT SAINT AIGNAN
défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,...

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Devenu trétaplégique suite à un plongeon dans la piscine des époux Y... chez lesquels il était reçu, M. Laurent Z..., son épouse et ses enfants ont sollicité la réparation des conséquences dommageables de l'accident à l'encontre des propriétaires de la piscine sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code Civil ;

Vu le jugement rendu le 20 mars 2003 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Vu l'appel formalisé par Mme Veuve Y... et ses enfants héritiers de leur père Patrick Y... et par la Cie AREAS Assurance venant aux droits de la compagnie d'assurance la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 14 novembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les époux Z... le 8 novembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Maritime le 26 février 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2008 par les appelants tendant au rejet desdites conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Attendu qu'il n'est allégué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'aucune cause grave permettant de révoquer la clôture de l'affaire le 26 février 2008 ; que les conclusions déposées le 26 mars 2008 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le jour de la clôture sont tardives et donc irrecevables ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance d'Aix en Provence
a déclaré les Consorts Y... responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Laurent Z... le 7 août 1999
les a condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 15. 240 euros à valoir sur son préjudice corporel,
a ordonné une expertise médicale
les a condamnés à verser la somme de 344. 019, 77 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Havre,
les a condamnés à payer aux époux Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Tribunal a considéré que la margelle de la piscine sur laquelle la victime a été déséquilibrée a été rendue anormalement glissante et a joué un rôle actif dans la chute de M. Laurent Z... ;

Les Consorts Y... et leur compagnie d'assurance, appelants, invoquent que la margelle est une chose inerte ne présentant pas un caractère anormal et n'est pas l'instrument du dommage ; que la victime a eu un comportement fautif et imprudent ayant rendu la margelle délibérément glissante par son propre fait en plongeant délibérément pendant plus d'une heure afin d'arroser les convives ;
subsidiairement ils concluent à une exonération de leur responsabilité à concurrence des 2 / 3
à titre infiniment subsidiaire ils s'opposent à la demande d'évocation sur le préjudice,
encore plus subsidiairement ils formulent des offres pour la réparation du préjudice corporel de M. Z... et les préjudices moraux de son épouse et de ses enfants ; ils réclament 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les Consorts Z... concluent à la confirmation du jugement en indiquant que la victime a dérapé sur la margelle anormalement gorgée d'eau ; ils concluent sur la liquidation des préjudices corporels de M. Z... et moraux de son épouse et de ses enfants ; ils réclament 23. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Maritime demande le remboursement de ses débours s'élevant à 1. 636. 301, 42 € dont il convient de déduire les sommes d'ores et déjà versées s'élevant à 344. 019, 77 €.

Attendu qu'au cours d'un dîner organisé le 7 août 1999 à leur domicile par les époux Y..., les invités arrivés vers 20 H profitaient de la piscine avant de dîner ; que l'un d'entre eux, M. Z..., effectuait un plongeon dans le bassin déserté par les autres convives lorsque selon ses conclusions " il perdait l'équilibre sur le bord de la piscine et ayant mal atterri dans l'eau se trouvait dans l'impossibilité de nager et de remonter à la surface ;

Attendu que les époux Y... font grief au jugement d'avoir retenu leur responsabilité en admettant que la margelle du bassin sur laquelle M. Z... a perdu l'équilibre était anormalement glissante et a été l'instrument du dommage de M. Z... ;

Attendu que force est de constater que les documents médicaux produits- expertise du Docteur G...- dire du Docteur H... médecin conseil de M. Z...- établissent que M. Z... a présenté une fracture comminutive de C6 avec recul du mur postérieur laissant celui- ci tétraplégique ;
qu'il est exclu que M. Z... a heurté la margelle ; qu'il ne présentait aucune plaie, blessures ou traces de choc,
que la fracture est certainement secondaire à un mécanisme d'hyperflexion du rachis cervical ;

Attendu que par conséquent la Cour admet que les dommages dont souffre M. Z... résulte d'un plongeon maladroit dans le bassin de la piscine et du contact avec l'eau et non du contact avec la margelle de la piscine ;

Attendu que les circonstances de ce plongeon maladroit ne sont pas l'objet de contestations sérieuses ; qu'il résulte en effet des personnes présentes qui ont assisté au plongeon de M. Z... (Anne J..., Didier J..., Patrick K...) que le pied de M. Z... a glissé sur le bord et qu'il a été déséquilibré et n'a pu effectuer son plongeon comme il l'envisageait ;

Attendu que s'il n'existe aucune contestation sur la perte d'équilibre du plongeur, en revanche les circonstances de cette perte d'équilibre sont l'objet du litige ;

Attendu que la contestation porte sur l'intervention de la margelle dans la réalisation du dommage de M. Z... et donc de sa perte d'équilibre ; que la charge de la preuve du caractère anormalement glissant de la margelle, incombe à la victime ;

Attendu que les projections d'eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales et de par sa fonction antidérapante, une margelle de piscine composée d'un matériau poreux ne revêt normalement aucun caractère dangereux ;

Attendu qu'en l'espèce force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun élément ou constatation matérielle, que la margelle était composée d'un matériau non conforme et inadapté à sa fonction, dans des conditions d'utilisation normale ; qu'aucun élément ou constatation matérielle n'en révèle l'anormalité ;

Attendu que s'agissant de l'hypothèse posée par les époux Z... selon laquelle la margelle était glissante car saturée d'eau force est de constater que les attestations versées au dossier (- Annie J..., Didier J..., Patrick K...-) de ceux qui ont assisté au plongeon malencontreux de M. Z... confirme qu'il a perdu l'équilibre ou glissé sur la margelle sans qu'il ressorte de ces déclarations expressément que la margelle dont il n'est pas établi qu'elle était composée d'un matériau inadapté, était saturée d'eau et anormalement glissante ; que la Cour ne peut donc tirer implicitement la conséquence que la margelle n'a pas rempli sa fonction alors qu'il n'est pas exclu que la perte d'équilibre de M. Z... résulte d'un mouvement malencontreux de la victime ;

Attendu qu'au surplus la tardiveté des attestations produites en 2004, 6 ans après l'accident de M. Didier J..., Pascal M... selon lesquelles ils allèguent pour la première fois en cause d'appel que la margelle était boueuse, gorgée d'eau, de terre et de brindilles en raison de l'utilisation ininterrompue des baigneurs, privent ces documents de tout sérieux et de crédibilité ; que la description de l'état de la margelle sur les photos produites ne révèle nullement sa dangerosité ;

Attendu que par conséquent dès l'instant qu'il n'est pas démontré que la margelle de la piscine n'était pas conforme aux exigences de sa fonction et présentait un défaut ou un danger pour un baigneur utilisant celle- ci, il n'est pas démontré que la margelle a été même pour partie l'instrument du dommage de M. Z... alors que si M. Z... a été déséquilibré avant de plonger, son déséquilibre apparaît imputable à son propre fait ou maladresse ; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mr et Mme Y... sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code Civil ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel des Consorts Y... et de la Cie AREAS Assurances venant aux droits de la compagnie d'assurance la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance ;

Infirme le jugement rendu le 20 mars 2003 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute les Consorts Z... de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les Consorts Z... aux dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN- GUEDJ et la SCP SIDER, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 03/8191
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-20;03.8191 ?
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