La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07/09545

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008, 07/09545


8o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2008


No 2008/ 273




Rôle No 07/09545




Alain X...





C/


Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Pierre Y...





à :BOISSONNET
BLANC


réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 24 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04/2241.




APPELANT


Monsieur Alain X...

demeurant RN 7 - 13560 SENAS
représenté par la

SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe X..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE




INTIME




Maître Pierre Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain X.....

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2008

No 2008/ 273

Rôle No 07/09545

Alain X...

C/

Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Pierre Y...

à :BOISSONNET
BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 24 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04/2241.

APPELANT

Monsieur Alain X...

demeurant RN 7 - 13560 SENAS
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe X..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Maître Pierre Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain X...

demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant ... -
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008,

Rédigé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Alain X..., agriculteur, était déclaré en redressement judiciaire (suivant la procédure du régime simplifié) le 25 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Tarascon.

Le 27 février 2003, il bénéficiait d'un plan de redressement par continuation organisant un remboursement intégral du passif en quinze annuités constantes payables en deux versements les 20 septembre et 30 décembre de chaque année.

Après deux précédentes demandes en résolution du plan n'ayant pas abouti, le commissaire à l'exécution du plan saisissait le tribunal par une requête du 22 janvier 2007 d'une troisième demande en résolution de plan, de constat de la cessation des paiements et d'ouverture de la liquidation judiciaire, au motif d'un non-respect du plan et de la création de nouvelles dettes auprès du Trésor Public et de la Mutualité Sociale Agricole.

Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal a notamment prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et maintenu le juge-commissaire dans ses fonctions.

Monsieur X... est appelant de cette décision par déclaration du 7 juin 2007.

***

En cause d'appel, monsieur X... soulève un certain nombre de moyens de forme de nature à mettre en cause la régularité de la procédure de première instance et du jugement, et sur le fond, fait valoir qu'il n'est pas en état de cessation de ses paiements, et que sa liquidation judiciaire ne peut être décidée dès lors que tous les moyens d'exécution forcée à son encontre n'ont pas été mis en oeuvre.

***

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 18 janvier 2008 par monsieur X...;
- le 7 février 2008 par monsieur Y... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2008.

MOTIFS

Sur les moyens touchant à la forme

1/ Absence de procédure de règlement amiable

Monsieur X... fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune procédure de règlement amiable, tant au stade de son redressement judiciaire qu'à celui de sa liquidation judiciaire, alors que l'article L 351-1 du Code rural interdit l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans tentative préalable de règlement amiable, qu'aux termes de l'article L 640-5 du Code de commerce une procédure de liquidation judiciaire "ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur", et que le non-respect de cette procédure entache gravement la régularité du jugement dont appel.

Mais :

- monsieur A... ne peut contester utilement la régularité du jugement ayant prononcé la résolution du plan et sa liquidation judiciaire au motif du non-respect d'une formalité antérieure au prononcé du jugement de redressement judiciaire à l'origine de la procédure, aujourd'hui définitif;

- l'article L 640-5 du Code de commerce n'est pas applicable aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, et l'ancien article L 621-82 applicable à l'espèce ne prévoyait pas de disposition identique ou analogue à celle, précitée, de l'article
L 640-5 alinéa 3;

- enfin (et de façon surabondante) cette même disposition n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre d'une assignation d'un créancier aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui n'est pas la situation de l'espèce.

2/ Absence de convocation de monsieur X...

Contrairement à ce que soutient monsieur X..., les dispositions de l'article 159 du décret du 28 décembre 2005 et, par renvoi, de l'article L 626-9 du Code de commerce, applicables à l'espèce (en vertu de l'article 361 du même décret), ne prévoient nullement la convocation du débiteur par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, mais exigent seulement que le débiteur ait été "entendu ou dûment appelé", ce qui a été le cas en l'occurrence, monsieur X... ayant comparu à l'audience du 25 janvier 2007.

3/ Présidence de l'audience par le juge-commissaire en tant que juge rapporteur

Monsieur X... dénonce le fait que le juge-commissaire a présidé, seul, en sa qualité de juge rapporteur, l'audience ayant abouti à sa mise en liquidation judiciaire, alors que la nature et l'étendue des tâches d'un juge-commissaire durant la phase d'observation impliquaient de sa part un préjugé sur la question de la viabilité de son exploitation à la fin de la période d'observation, et que la seule présence du juge-commissaire au sein de la formation de jugement est contraire au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement et au droit à un tribunal impartial et indépendant protégé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mais, il est énoncé d'une part au jugement que le magistrat rapporteur a rendu compte des débats au tribunal, et d'autre part, ainsi que le fait justement valoir l'intimé, qu'en dépit de la disposition du jugement aux termes de laquelle le tribunal "Maintient Mr B..., Vice-Président, en qualité de juge-commissaire", aucun juge-commissaire n'était plus en fonction depuis une ordonnance du 24 mars 2003 ayant constaté l'achèvement de la vérification des créances et mis fin à la mission du représentant des créanciers, sachant qu'en vertu des dispositions de l'article 89 du décret du 27 décembre 1985, les fonctions de juge-commissaire prennent fin dès la reddition définitive des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers, et qu'aucun administrateur n'avait été désigné en l'espèce le redressement judiciaire ayant été ouvert dans le cadre du régime simplifié.

4/ Absence de rapport du juge-commissaire

En l'absence de juge-commissaire le grief tiré du défaut de rapport de ce dernier est inopérant.

5/ Contradiction de motifs

Contrairement à ce que soutient monsieur X..., le tribunal a, sans contradiction, estimé devoir prononcer la liquidation judiciaire, après avoir relevé une situation "bien obérée" et constaté qu'il ne disposait pas, faute de remise de toute comptabilité depuis 2004, des éléments permettant d'apprécier la possibilité d'un relèvement de cette situation.

6/ Absence de rapport du mandataire judiciaire

Aux termes des dispositions des articles 158 du décret du 28 décembre 2005, applicables en l'espèce (en vertu de l'article 361 du même décret), le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne; le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

Contrairement à ce que soutient monsieur X... l'inobservation par le commissaire à l'exécution du plan de ces dispositions n'est pas de nature à vicier la requête en résolution de plan déposée par ce dernier ni les actes subséquents.

Par ailleurs, monsieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été, ce faisant, en mesure de discuter contradictoirement les griefs invoqués contre lui et leur apporter toute réponse appropriée dès lors que ces griefs sont expressément énoncés dans la requête et que, comparant à l'audience, il a pu en débattre contradictoirement.

7/ Récapitulatif

Il suit de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens de forme soulevés par monsieur X... ne mérite d'être retenu.

Sur les moyens de fond

8/ Inexécution du plan

Elle est avérée et n'est pas discutée.

9/ Cessation des paiements

Au jour où la cour statue, monsieur X... n'a pas été en mesure de justifier du règlement des dividendes du plan échus depuis 2006, ni de nouvelles dettes nées et échues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, auprès du Trésor public pour 7.095,60 euros, et auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour 15.879,06 euros.

Ses seules considérations sur le fait qu'il est titulaire de créances à l'encontre de son fils et d'un client, et possède divers biens immobiliers (qu'il n'a pas su ou voulu mobiliser en temps utile), ne suffisent pas à considérer qu'il détient un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé.

10/ Récapitulatif

Il s'ensuit, par application des dispositions des articles L 631-19 et L 626-27 du Code de commerce (qui ne subordonnent pas la décision de liquidation judiciaire au constat préalable d'un échec de mesures d'exécution forcée), que la résolution doit être décidée et la liquidation judiciaire prononcée; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur X... doit supporter les dépens d'appel et il est équitable de laisser à monsieur Y... ès-qualités la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement.

Dit que monsieur Alain X... supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Blanc-Amsellem-Mimran-Cherfils des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute monsieur Y... ès-qualités de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/09545
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-15;07.09545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award