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15/05/2008 | FRANCE | N°01/12583

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008, 01/12583


4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2008

No 2008 / 191



Rôle No 01 / 12583



Yvon X...




C /

Jean François Y...

Sylvette Z...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 22 Mars 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 1101.



APPELANT

Monsieur Yvon X...


né le 07 Mars 1955 à LA SEYNE SUR MER (83500),

demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par la SCP DE SAI

NT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jean- Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



INTIMES

Monsieur Jean François Y...


né le 05 Décembre 1959 à ...

4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2008

No 2008 / 191

Rôle No 01 / 12583

Yvon X...

C /

Jean François Y...

Sylvette Z...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 22 Mars 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 1101.

APPELANT

Monsieur Yvon X...

né le 07 Mars 1955 à LA SEYNE SUR MER (83500),

demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jean- Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Jean François Y...

né le 05 Décembre 1959 à MANOSQUE (04100),

demeurant...-83500 SEYNE SUR MER

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Madame Sylvette Z...

née le 02 Juillet 1959 à ARGENTAN (61200),

demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur X... est propriétaire sur la commune de la SEYNE SUR MER d'une parcelle cadastrée Section ..., qui bénéficie en vertu d'un acte notarié du 09. 08. 1960 d'un droit de passage d'une largeur de 3 mètres sur la limite ouest de la parcelle cadastrée section..., propriété de monsieur Y... et de Madame Z... ;

Soutenant que la largeur du chemin, qu'il emprunte pour se rendre sur son fonds, a été rétrécie par un muret et une haie de cyprès, Monsieur X... a initié une première procédure à l'encontre de l'auteur des intimés, monsieur C..., qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 18. 01. 1993 qui l'avait condamné à supprimer tout obstacle ;

Par exploit du 06. 04. 2000, Monsieur X... a assigné monsieur Y... et Madame Z... devant le tribunal d'instance de TOULON pour les voir condamner à rétablir l'assiette de la servitude de passage, sous astreinte à payer la somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire, il a sollicité la désignation d'un expert géomètre afin de vérifier l'étendue de l'assiette de la servitude ;

Par jugement du 22. 03. 2001, le tribunal d'instance de TOULON a :

- constaté que la largeur de la servitude établie en 1960 au profit de Monsieur X... n'a nullement été aggravée par les consorts Y...- F... et que la demande de rétablissement de l'assiette de la dite servitude par Monsieur X... doit être rejetée, a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à paye à monsieur Y... et Madame Z... la somme de 20 000 francs à titre de dommages intérêts outre la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Monsieur Yvon X... a interjeté appel ;

Par arrêt avant dire droit du 10. 11. 2005, la Cour d'Appel a ordonné une expertise. afin de déterminer si le muret édifié en 1991 et la haie de cyprès empiètent sur l'assiette de la servitude ;

Au vu du pré- rapport d'expertise de monsieur E..., qui a précisé que devait être appréhendée non plus une largeur de 3 mètres mais une largeur de 4 mètres, en vertu d'une circulaire préfectorale du 03. 12. 2003, Monsieur X... a fait état d'une enclave relative ;

Par ordonnance du 28. 06. 2006, le Conseiller de la Mise en Etat a étendu la mission de l'expert, quant à l'existence de l'enclave du fonds et le déplacement de l'assiette de la servitude de passage ;

Monsieur X..., au vu du rapport d'expertise qui conclut :

- à l'empiètement de plus de 1m par le muret et l'implantation des cyprès sur le terrain d'assiette de la servitude

- à l'élargissement de l'assiette à 4 m au vu de la circulaire du Préfet du VAR. relative aux habitations nouvelles soumises au risque d'incendie

estime être enclavé relativement, du fait des propriétaires du fonds, débiteurs de la servitude qui l'ont rendu plus incommode au sens de l'article 1701 du Code Civil ;

Monsieur X... demande donc à la Cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; :

- de dire et juger que l'assiette de la servitude transférée en 1960 n'a pas été respectée par les propriétaires du fonds servant, tant s'agissant de l'implantation d'un muret dans sa totalité dans l'assiette de la servitude que de la haie de cyprès incompatible avec un usage normal de la servitude

- de dire et juger en conséquence que les propriétaires du fond débiteur de la servitude ont diminué l'usage de la servitude et l'ont rendu plus incommode au sans de l'article 701 du Code Civil ;

- de dire et juger qu'au regard de la servitude de 1960 de largeur de 3 mètres, la propriété X... cadastrée BI. 513 est relativement enclavée et que la largeur doit être portée à 4m au moins

- de dire et juger en conséquence que l'élargissement de l'assiette ne doit pas être recherchée sur un autre fonds que celui des Consorts Y...- Z... et que l'extension de la servitude de passage se fera sur les parcelles BI. 496 et 497, BI. 439 et BI. 511 à 513

- condamner solidairement monsieur Y... et Madame Z... à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de rétablissement et d'élargissement de l'assiette de la servitude de passage, dont ils sont débiteurs, soit le coût de la coupe, l'abattage, le dessouchage de la haie de cyprès litigieuse, la démolition et l'évacuation du muret et la mise en état de viabilité de la surface correspondante, le coût de la replantation de la haie de cyprès respectant les limites de l'assiette élargie et les dispositions d'urbanisme pour respecter l'espace boisé classé en PLU outre 10 000 euros à titre de dommages intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'appelant précise aussi que, contrairement aux conclusions des intimés, ses demandes sont parfaitement recevables et ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée, au sens des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, tirée de l'arrêt avant dire droit du 10. 11. 2005 et de l'ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat du 28. 06. 2006 ; elles ne constituent pas davantage des demandes nouvelles au sens de l'article 561 du Code de Procédure Civile, les demandes de rétablissement de l'assiette du droit de passage et d'élargissement pour cause d'enclavement partiel, étant virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges et en sont l'accessoire ou la conséquence (article 566 du Code de Procédure Civile) ;

Monsieur Y... et Madame Z... ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X..., tendant à voir arracher la haie de cyprès et à détruire le muret, en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 18. 01. 1993 du tribunal de grande instance de TOULON, au jugement du Juge de l'Exécution du 08. 10. 1997, confirmé par un arrêt du 11. 01. 2002 et au jugement du Juge de l'Exécution du 29. 10. 2002, lesquels ont écarté l'arrachage de la haie de cyprès et la destruction du muret au motif qu'ils n'étaient pas implantés sur le chemin de servitude ;

En deuxième lieu, ils alléguent que la demande de désenclavement constitue une demande nouvelle, la demande initiale étant le rétablissement de l'assiette de servitude de passage créée par l'acte du 09. 08. 1960 ;

Les Consorts Y...- Z..., toutefois, offrent de modifier conventionnellement l'assiette de servitude et de prévoir un passage sur les parcelles 496 et 497 faisant usage de l'article 701 du Code Civil, ce qui porterait la largeur à plus de 3m ;

Très subsidiairement, si la Cour estime que la demande de désenclavement n'est pas une demande nouvelle, ils contestent devoir supporter le coût de l'aménagement de la voie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'en vertu d'un acte notarié reçu le 09. 08. 1960, la desserte de la parcelle, aujourd'hui propriété de Monsieur X..., est assurée par un chemin de servitude de 3m de large pris sur la limite Ouest de la propriété à l'origine de Monsieur Fernand C..., aux droits duquel viennent aujourd'hui Monsieur Jean- François Y... et Madame Sylvette Z... ;

Considérant que Monsieur Valentin X..., père de monsieur Yvon X..., se plaignant de ce que le passage, auquel il aurait droit, en vertu de l'acte du 09. 08. 1960, se trouverait réduit à 2, 50 mètres du fait de l'implantation de cyprès, a délivré assignation à monsieur Fernand C... devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de le voir condamner à rétablir la servitude de passage à 3 mètres et de supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude ;

Par jugement définitif en date du 18. 01. 1993, le tribunal de grande instance de TOULON, a estimé que " le rétablissement de l'assiette originellement prévue doit pouvoir s'effectuer à défaut de nouvel accord entre les parties par l'élagage et l'essartage régulier des haies de cyprès bornant le fond servant sans le recours à l'arme juridique comminatoire de l'astreinte "

Que ledit jugement, ayant constaté que Monsieur C... n'avait pas entretenu régulièrement sa haie de cyprès et que des branches et des rejets obstruaient pour partie le chemin de servitude, condamnait le propriétaire du fond servant à rétablir à 3 m. de largeur la servitude de passage bénéficiant à Monsieur X... ;

Que le Tribunal a estimé que la haie de cyprès n'était pas implantée sur le chemin de servitude et que, pour que la distance de 3m de large soit respectée, il suffisait simplement que le propriétaire du fond servant procède à un élagage et à un essartage régulier de sa haie de cyprès ;

Considérant que par exploit du 06. 04. 2000, Monsieur X... a saisi le tribunal d'instance de TOULON aux fins de voir à nouveau condamner les Consorts Y...- Z... à rétablir l'assiette de la servitude de passage, en sollicitant la destruction du muret qui empiéterait sur l'assiette de la servitude ;

Sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X...

Considérant que les Consorts Y...- Z... invoquent, au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile, l'autorité de chose jugée s'attachant aux jugement et arrêts rendus antérieurement au jugement entrepris, ayant statué sur la demande formée par Monsieur X... d'arrachage de la haie de cyprès et de destruction du muret ;

Considérant que par jugement du 18. 01. 1993, il a été jugé que le rétablissement de l'assiette d'origine prévue à l'acte de 1960 pouvait s'effectuer par l'élagage et l'essartage régulier des haies de cyprès ; que l'arrachage de la haie et la destruction du muret ont été écartés ;

Considérant que cette décision a autorité de chose jugée ;

Considérant que le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de TOULON dans sa décision du 8. 10. 1997, confirmée par la Cour d'Appel le 11. 01. 2002, a débouté Monsieur X... de sa demande d'arrachage de la haie de cyprès ;

Que la Cour dans l'arrêt du 11. 01. 2002, rappelle dans sa motivation, que " comme l'a justement relevé le premier juge, le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 18. 01. 1993, condamnant monsieur C... à rétablir à 3m de largeur la servitude de passage bénéficiant à Monsieur X..., doit être lu à la lumière des motifs de la décision qui précise que le rétablissement de l'assiette originairement prévue doit pouvoir s'effectuer par l'élagage et l'essartage régulier des haies de cyprès bornant le fond servant " ;

Considérant que ces deux décisions sont aussi revêtues de l'autorité de chose jugée ;

Considérant que Monsieur X... a, à nouveau, saisi le Juge de l'Exécution qui a, le 29. 10. 2002, rappelé l'autorité de chose jugée des précédentes décisions, débouté Monsieur X... de ses demandes et a indiqué que la haie de cyprès ne peut être implantée sur le chemin de servitude, et que le muret dont il est demandé la destruction n'est pas construit sur le dit chemin de servitude ;

Considérant que cette décision bénéficie aussi de l'autorité de chose jugée ;

Considérant que ces différentes juridictions ont tranché les contestations qui leur étaient soumises, en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'arrachage de la haie de cyprès et de la destruction du muret aux fins de rétablissement de la servitude

Qu'elles sont toutes revêtues de l'autorité de chose jugée ;

Considérant que Monsieur X... du 10. 11. 2005, et l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 28. 06. 2006 sont revêtus de l'autorité de chose jugée ;

Que ces deux décisions se bornent à ordonner une mesure d'instruction ;

Que l'arrêt avant dire droit n'a tranché, dans son dispositif, aucune contestation ;

Considérant, par ailleurs, que contrairement aux affirmations de Monsieur X..., qui soutient qu'aucune décision n'a statué sur le muret, il n'a été ordonné par le jugement du 18. 01. 1993 aucune destruction, comme l'a constaté le Juge de l'Exécution dans sa décision du 29. 10. 1992 qui a autorité de chose jugée ;

Considérant en conséquence que la demande présentée par Monsieur X... appelant, tendant à nouveau à rétablir l'assiette de la servitude de passage créée par l'acte du 09. 08. 1960 à son profit est irrecevable ;

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

Considérant que la demande initiale contenue dans l'assignation du 06. 04. 2000 ayant donné lieu au jugement entrepris, tendait à la condamnation des Consorts Y...- Z... à rétablir l'assiette de la servitude de passage créée par l'acte du 09. 08. 1960 ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit du 10. 11. 2005, l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 28. 06. 2006 et du rapport d'expertise de monsieur E..., Monsieur X... sollicite désormais qu'il soit jugé que la parcelle BI. 513 dont il est propriétaire est en état d'enclave relative et qu'il doit obtenir son désenclanchement en passant sur la propriété des Consorts Y...- Z... ;

Considérant que cette question n'a pas été soumise à l'appréciation du Tribunal ; qu'aucun événement nouveau n'a modifié ou fait évoluer le litige ;

Considérant ainsi, qu'au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile qui interdit aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, sauf dans certaines conditions, non réunies en l'espèce, la demande de désenclavement formée par Monsieur X... est irrecevable ;

Considérant en conséquence, que le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur X... de sa demande de rétablissement de l'assiette de la servitude, doit être confirmé ;

Considérant que toutes les demandes de Monsieur X... seront rejetées ;

Sur l'application de l'article 701. du Code Civil

Considérant que les Consorts Y...- Z... exposent que leur auteur, le 17. 05. 1991, monsieur C..., avait acquis deux parcelles BI. 496 et 497 en nature de chemin d'environ 1m de large situées à l'Ouest du chemin de servitude et le confrontant, permettant d'agrandir la dite servitude ;

Considérant qu'ils affirment que Monsieur X... n'a jamais accepté de modifier de quelques centimètres le passage de la servitude, bien que lorsqu'il se rend sur sa propriété, il passe sur ces deux parcelles ;

Considérant que les Consorts Y...- Z..., afin de mettre fin au litige, offrent à Monsieur X... la possibilité de passer sur les parcelles 496 et 497, ce qui aurait pour effet de porter à plus de 3m et sur toute la longueur de sa servitude le droit de passage ;

Considérant qu'au visa de l'article 701 du Code Civil, le propriétaire d'un fond assujetti ne peut demander la modification de l'assiette de la servitude qu'à la condition que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fond soit aussi commode pour l'exercice de ses droits ;

Considérant que l'expert E... dans son rapport, a indiqué que la largeur de la servitude des 3m est respectée, si Monsieur X... acceptait conventionnellement de modifier l'assiette de son droit de passage ;

Considérant que les éléments produits aux débats démontrent que ce passage sur les parcelles 496 et 497 est aussi commode que le chemin de servitude, s'agissant de parcelles situées dans le prolongement en largeur, du chemin existant ;

Considérant ainsi que pour mettre un terme aux multiples procédures engagées par Monsieur X..., il convient de déclarer valable l'offre des Consorts Y...- Z... ;

Que les conditions prévues à l'article 701. du Code Civil étant remplies, Monsieur X... ne peut la refuser ;

Considérant qu'il convient ainsi de dire que la servitude de passage dont bénéficie Monsieur X... pour sa parcelle ..., s'étendra également sur les parcelles B 496 et 497 lui conférant ainsi plus de 3m de passage ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur X... à payer aux Consorts Y...- Z... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que, succombant en ses demandes, il supportera les dépens, y compris les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement

Vu l'arrêt du 10. 11. 2005,

- Déclare nouvelle, donc irrecevable, la demande de désenclanchement sollicitée en cause d'appel par Monsieur X....

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Vu l'article 701. du Code Civil,

- Dit que la servitude de passage dont bénéficie Monsieur Yvon Monsieur X... pour sa parcelle ... sise à la SEYNE SUR MER s'étendra également sur les parcelles B 496 et 497 appartenant à monsieur Y... Jean- François et Madame Z... Sylvette

- Condamne Monsieur X... Yvon à payer à monsieur Y... Jean- François et Madame Z... Sylvette la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

- Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et admet la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 01/12583
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-15;01.12583 ?
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