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14/05/2008 | FRANCE | N°07/12738

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 mai 2008, 07/12738


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 12738

Nicolas X...

C /

Marie Thérèse Y...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 14 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 4708.

APPELANT

Monsieur Nicolas X...


né le 03 Octobre 1988 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...- 13300 SALON DE PROVENCE
représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Co...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 12738

Nicolas X...

C /

Marie Thérèse Y...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 14 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 4708.

APPELANT

Monsieur Nicolas X...
né le 03 Octobre 1988 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...- 13300 SALON DE PROVENCE
représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me François TEISSIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMEES

Madame Marie Thérèse Y...
demeurant...- 13250 SAINT CHAMAS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES RCS PARIS B 398 972 901 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 76 Rue de Prony- 75017 PARIS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son repérsenatnt légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée, 8 Rue Jules Moulet- 13281 MARSEILLE CEDEX 2
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 19 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 14 juin 2007 par le tribunal de grande instance d' Aix en Provence ;

Vu l' appel formalisé par M. Nicolas X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l' appelant le 22 novembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme Marie Thérèse Y... et la GMF
le 11 septembre 2007 ;

Vu l' assignation délivrée à la Caisse primaire d' assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Vu l' ordonnance de clôture en date du 20 février 2008 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance d' Aix en Provence a
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
- constaté que le droit à indemnisation de M. Nicolas X... n' est pas contesté,
- fixé le montant du préjudice subi par M. X... à la somme de 23. 340, 75 €
ITT gène dans les études : 1. 420, 00 €
IPP 7 % : 8. 932, 00 €
pretium doloris : 5. 060, 00 €
préjudice esthétique 3. 360, 00 €
préjudice d' agrément : 2. 000, 00 €
préjudice matériel : Néant
- condamné in solidum Mme Marie Thérèse Y... et la GMF à payer à Nicolas X...
1o) en deniers ou quittances valables la somme de 19. 772 € déduction faite de la somme de 2. 568, 75 € versée par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie et de la somme de 1000 € versée à titre d' indemnité provisionnelle,
2o) la somme de 1000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

M. X... soulève l' irrecevabilité des conclusions adverses faute de précision sur son identité ; il critique de la décision sur l' évaluation des quantum de ses préjudices et sollicite que lui soit allouées les sommes suivantes :
ITT- ITP perturbation de scolarité : 1. 000, 00 €
ITT gène : 2. 000, 00 €
IPP 7 % : 100. 000, 00 €
pretium doloris 3 / 7 : 10. 000, 00 €
préjudice esthétique 2 / 7 : 8. 000, 00 €
préjudice d' agrément : 8. 000, 00 €
et que les frais médicaux revenant à la CPAM
soient évalués à : 2. 568, 75 €
préjudice matériel : 250, 00 €
frais divers : 100, 00 €
outre la somme de 1000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme Marie Thérèse Y... conclut à la confirmation de la décision et réclame
1000 euros ;

Attendu que le moyen d' irrecevabilité des conclusions adoptées par Mme Y... en l' absence de précision de ses date et lieu de naissance est dénué de pertinence faute pour celui qui l' invoque d' articuler un grief ;

Attendu qu' il résulte des éléments du rapport d' expertise du Docteur C... en date du 12 mars 2006 commis judiciairement que M. Nicolas X... victime d' un accident de moto le 18 décembre 2004 présentait une plaie de la face antérieure de la cheville droite avec section des tendons extérieurs qui ont été suturés :
ITT du 21 décembre 2004 au 06. 01. 2005
ITP 50 % du 07. 01. 2005 au 22 février 2005
date de consolidation 3 mars 2006
préjudice esthétique léger 2 / 7
IPP 7 % ;

Attendu qu' il convient de liquider la préjudice de M. X... né le 3 octobre 1988 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément à l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs ;

frais médicaux et pharmaceutiques : (poste non contesté) restés à charge de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Bouches du Rhône : 2. 568, 75 €

ITT et ITP : (poste non contesté) 21 jours et 1 mois et demi 1420 €

IPP 7 % : compte tenu de l' âge de la victime au jour de la consolidation fixé au 3 mars 2006 (17 ans) et de la nature des séquelles constatées par l' expert- diminution de la force motrice et de l' amplitude des mouvements du pied- varus valgus avec équinisme résiduel la somme de 8. 932 € constitue une juste indemnisation de ce préjudice (1276 € le point)

pretium doloris 3 / 7 : la somme de 5060 € constitue une juste indemnisation de ce poste

préjudice esthétique 2 / 7 : les premiers juges ont fait une juste indemnisation en fixant ce poste à 3360 €

préjudice d' agrément : l' expert n' a pas souligné dans son rapport de préjudice d' agrément résultant des séquelles qu' il a constatées ; toutefois il n' apparaît pas douteux que compte tenu de son jeune âge, le jeune homme se livrait aux activités sportives et ludiques habituellement pratiquées par les hommes de son âge et que les séquelles susvisées qui affectent la cheville et le pied de la victime sont de nature à priver la victime de l' exercice des activités sportives et ludiques ; qu' en l' absence de tout justificatif sur une pratique sportive particulière que M. X... exerçait avant l' accident, la somme de 2000 euros allouée par les premiers juges et non contestée par la GMF constitue une juste indemnisation ;

préjudice matériel :
aucun élément de preuve n' établit la réalité du préjudice invoqué ;

Attendu que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l' équité ne commande pas l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque en cause d' appel ;

PAR CES MOTIFs

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier re

Déclare recevable l' appel de M. Nicolas X... ;

Rejette le moyen d' irrecevabilité soulevé ;

Confirme le jugement rendu le 14 juin 2007 en toutes ses dispositions ;

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/12738
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-14;07.12738 ?
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