La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°07/11420

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 mai 2008, 07/11420


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 MAI 2008

No/2008

Rôle No 07/11420

Laurence X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 03 Juillet 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 0371122.

APPELANTE

Mademoiselle

Laurence X...,

pris tant en son nom personnel qu'es qualités d'administratrice légale de sa mère madame Christine X... de nationalité française née le 18 août ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 MAI 2008

No/2008

Rôle No 07/11420

Laurence X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 03 Juillet 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 0371122.

APPELANTE

Mademoiselle Laurence X...,

pris tant en son nom personnel qu'es qualités d'administratrice légale de sa mère madame Christine X... de nationalité française née le 18 août 1957 à MARSEILLE domicilié ...

née le 04 Mars 1979 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée de Me Christophe OBRECHT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation sise, 39 boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Marseille le 3 juillet 2007

Vu l'appel de Mlle Laurence X... en son nom personnel et en sa qualité de représentant légale de sa mère Christine X..., en date du 4 juillet 2007

Vu les conclusions de cette appelante en date du 4 mars 2008

Vu les conclusions du Fonds de garantie des victimes en date du 30 janvier 2008

Vu l'avis du Procureur Général en date du 22 février 2008

Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2008 ayant été révoquée avec l'accord des parties et la clôture de la procédure à nouveau ce jour, après admission des conclusions de Mme X...

***

Une somme de 246 888 € a été allouée par la CIVI a Christine X... en réparation de son préjudice corporel consécutif à la perte de l'usage de son œil gauche par suite d'un jet de pétards le 14 juillet 2004.

L'appelante demande à la cour de retenir la nécessité d'une tierce personne 24 h/ 24 à 20 € /h, estimant que la durée de six heures par jour retenue par l'expert B... est insuffisante, Mme Christine X... désormais atteinte d'une quasi cécité ayant perdu toute autonomie et se trouvant donc dépendante jour et nuit.

Elle sollicite également l'augmentation des sommes allouées par la CIVI pour l'ITT, l'IPP, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique.

Mlle Laurence X... demande que lui soit allouée la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral

Le Fonds de garantie rappelle l'état antérieur de l'intéressée avant les faits, observe que l'appelante critique l'expertise du docteur B... tout en demandant son homologation et fait remarquer qu'elle n'est pas en état de cécité totale et peut se livrer à certaines activités.

Rappelant que Mme X... doit bénéficier des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur l'exonération partielle des charges patronales ramenées à 10 % du salaire brut ainsi que des prestations compensatoires du handicap prévues par la loi du 11 février 2005 pour les emplois directs ou par mandataire, le Fonds de garantie propose l'indemnisation de la tierce personne sur la base de 13 €/h pour la tierce personne de substitution et de 10 €/h pour la tierce personne d'accompagnement.

Il conclut à la réduction des sommes allouées pour le pretium doloris et le préjudice esthétique et à la confirmation des sommes allouées au titre de l'IPP de la victime et du préjudice moral de sa fille.

*********

Les experts judiciairement intervenus ont établi trois rapports d'expertise dont il ressort les éléments suivants :

Expertise du Dr C... :

Mme X... a perdu définitivement la vision de son œil gauche

-ITT de 1 mois et demi pour les six hospitalisations qu'elles a subies

-ITP à 80 % à titre permanent sans reprise professionnel possible

-consolidation après la dernière intervention chirurgicale le 30 octobre 2005

-depuis son accident l'état de Mme X... nécessite en permanence la présence d'une personne

-l'IPP actuelle globale est de 82 %. L'état antérieur justifie une IPP de 18 %. L'IPP consécutive au seul traumatisme et en tenant compte de l'état antérieur est donc de 64 %

-pretium doloris : 4,5/7

-préjudice esthétique : 1/7

-il existe un préjudice d'agrément, Mme X... déclare ne plus pouvoir le lire ou aller au cinéma

Le sapiteur psychiatre AZORIN a fait état de la souffrance dépressive liée au retentissement de la perte de la vue en particulier pour la dépendance et note qu'il existe un état antérieur psychiatrique (schizophrénie apparue il y a 20 ans et se greffant sur une débilité légère consécutive à une méningite) justifiant l'augmentation du pretium doloris.

Le Dr B..., ophtalmologiste, intervenu à la demande de la CIVI a recueilli les doléances actuelles de Mme Christine X... et de sa fille Laurence X... concernant la dépendance de Mme Christine X.... Cette dernière a précisé que sa fille lui prépare tous les matins les différents repas qu'elle doit prendre dans la journée, qu'elle lui prépare les vêtements, qu'elle ne peut se déplacer seule en dehors de son domicile, qu'elle ne peut plus regarder la télévision.

La fille de Mme X... et Mme X... ont précisé au Dr B... que le matin Mme Christine X... peut se lever seule, se déplacer chez elle , se laver, qu'elle peut se faire réchauffer les repas préparés au micro-ondes, qu'elle s'habille seule, se lave seule et peut effectuer seule les gestes les plus simples de la vie courante tels que manger et aller aux toilettes..

Cet expert a donc pu légitimement conclure après examen de l'intéressée que Mme Christine X... avait besoin d'une tierce personne d'accompagnement trois heures par jour pour se déplacer au quotidien en dehors de son domicile et d'une tierce personne de substitution trois heures par jour pour l'aider à préparer ses repas, entretenir son domicile et effectuer quelques gestes courants de la vie quotidienne que ne peut accomplir une personne malvoyante.

En l'état de l'ensemble de ces éléments éclairants suffisamment la cour notamment sur le besoin de tierce personne de Mme Christine X..., la cour estime les différents postes de préjudice de cette dernière, sans profession lors des faits, âgée de 48 ans à la date de consolidation comme suit :

-ITT-gêne pendant un mois et demi : 900 €

-ITP à 80 % jusqu'à la date de consolidation : 6 000 €

-IPP 64 % : 167 680 €

-pretium doloris 4,5/7 : 10 000 € (somme demandée par Mme Christine X...)

-préjudice esthétique 1/7 : 1500 € (paupière supérieure gauche atteinte d'un ptôsis partiel)

-tierce personne : base retenue : six heures par jour au coût horaire moyen de 12 € soit 72 € par jour :

- arrérages dus du 29 juillet 2003 au 14 mai 2008 :

72 € x 1731 jours = 124 632 €

- à compter du 15 mai 2008 :

72 € x 365 jours = 26 280 €/an, somme qui sera payable en rente trimestrielle indexée comme il sera dit au dispositif de la présente décision et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours

Enfin, la cour maintient la somme de 15 000 € allouée au titre du préjudice moral de Laurence X..., somme réparant correctement ce type de préjudice.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral de Laurence X...

La réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Alloue à Mme Laurence X... en sa qualité de représentante légale de sa mère Christine X... , en deniers ou quittance, la somme de 342 712 € en réparation des préjudices relatifs à l'ITT, l'ITP, l'IPP, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et au titre des arrérages de la tierce personne

Alloue à Mme Laurence X... en sa qualité de représentant légale de sa mère Christine X... la somme de 26 280 € au titre de la rente annuelle viagère due à compter du 15 mai 2008,somme payable trimestriellement ,indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434 -17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours

Ordonne l'envoi d'une copie de la présente décision au juge des tutelles du tribunal de grande instance de Marseille.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause

Rédactrice : Madame KERHARO-CHALUMEAU

La Greffière La Présidente

Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/11420
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-14;07.11420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award