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14/05/2008 | FRANCE | N°07/11250

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2008, 07/11250


10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2008

No / 2008



Rôle No 07 / 11250

FGTI- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Claude X...

Jeannine Nedjma Y... épouse X...

Emilie, Esther X...



réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 19 Juin 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 165.


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FGTI- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fon...

10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2008

No / 2008

Rôle No 07 / 11250

FGTI- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Claude X...

Jeannine Nedjma Y... épouse X...

Emilie, Esther X...

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 19 Juin 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 165.

APPELANT

FGTI- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, 39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Claude X...

né le 06 Juin 1948 à TUNIS / TUNISIE (99), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Catherine MEIFFREN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Jeannine Nedjma Y... épouse X...

née le 21 Février 1952 à TUNIS / TUNISIE (99), demeurant ...

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Catherine MEIFFREN, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Emilie, Esther X...

née le 20 Septembre 1981 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant ...

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Catherine MEIFFREN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 19 juin 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions,

Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions le 20 août 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les Consorts X... le 04 septembre 2007 ;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2008.

Sur le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille
- a dit que M. Claude X... a été victime le 12 octobre 2002 de faits de violences volontaires qui lui permettent de prétendre à une indemnisation,
- a rejeté sa demande de provision,
- a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices
- et a ordonné une expertise médicale ;

Le Fonds de Garantie demande à la Cour de dire que les fautes commises par M. X... sont seules à l'origine de son préjudice et ont pour effet d'exclure toute indemnisation ;
subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé dans le cadre de la procédure pénale engagée par M. X... ;

Les Consorts X... sollicitent la confirmation de la décision.

Attendu que le Fonds de Garantie fait grief au jugement de ne pas avoir retenu le comportement fautif de la victime, que le comportement irrespectueux agressif et anormal de M. X... témoignant de ce qu'il recherchait l'affrontement est à l'origine de la réaction ayant provoqué sa chute occasionnant la fracture du fémur dont il a été victime ;

Attendu que le procès- verbal de police rédigé par le capitaine D... en fonction au SRPJ de Marseille permet d'établir que M. X... qui venait d'être victime d'un vol à main armée le 12 octobre 2002 au sein du magasin tabac presse qu'il exploitait, était très énervé et à " bout de nerfs " ; que le capitaine D... témoigne de ce qu'au cours des investigations effectuées sur place, il a assisté à une altercation ayant opposé M. X... et une cliente du magasin que le premier a refusé de servir d'une façon désobligeante ; que celle- ci l'ayant " remis à sa place " M. X... s'est mis en rage et a poursuivi la cliente à l'extérieur du magasin ; que la relation de cet incident est précise et circonstanciée et la version de M. X... selon laquelle " il est sorti pour prendre l'air " procède de sa seule affirmation " ;

Attendu que la relation des faits qui ont suivi par M. X... selon laquelle le compagnon de la cliente qu'il avait éconduite serait sorti de sa voiture et venant à sa rencontre lui aurait violemment porté un coup de pied provoquant une fracture du fémur procède de ses seules affirmations ;
qu'elle n'est vérifiée ni par le certificat médical initial délivré par le Docteur F... ayant pris en charge M. X... le 12 octobre 2002 à l'hôpital Sainte Marguerite qui mentionne que la fracture dont a été victime M. X... résulte d'une chute ni des autres certificats médicaux ou expertises décrivant une blessure (fracture) dont il n'est pas exclu qu'elle soit incompatible avec une chute ;

Attendu que s'il est admis que le capitaine D... n'a pas été un témoin direct de la bousculade entre le compagnon de la cliente éconduite M. G... et M. X... et si les circonstances de la chute ayant occasionné la fracture de M. X... restent inconnues- coup de pied ou bousculade- il reste que la perte de maîtrise de M. X... qui a poursuivit sa cliente à l'extérieur du magasin est avérée et constatée par le capitaine D... ;

Attendu que par conséquent à supposer que l'infraction de violences volontaires imputée par M. X... à M. G... est constituée bien qu'il n'a pas été donné suite par M. le Procureur de la République à la plainte pour violences déposées par M. X... et que l'information ouverte de ce chef sur plainte avec constitution de partie civile de M. X... est toujours en cours, il reste que le comportement " agressif anormal et hystérique " de la victime relaté par le capitaine D... et la poursuite de sa cliente dans la rue a déclenché directement la réaction du compagnon de celle- ci de sorte que la Cour admet que la chute dont M. X... a été victime ayant occasionné une fracture du fémur, qu'elle résulte d'une bousculade ou d'un coup de pied, a été la conséquence directe de l'attitude menaçante de M. X... ; que le dommage de M. X... ne se serait pas produit, s'il ne s'était pas lancé à la poursuite de sa cliente ;

Attendu que par conséquent il convient de rejeter la demande de réparation des dommages causés à la victime en raison du comportement fautif de la victime ;

Attendu que le jugement est donc infirmé et les Consorts X... déboutés de leur demande d'indemnisation ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel du Fonds de Garantie ;

Infirme le jugement rendu le 19 juin 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Vu l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale et la faute de la victime ;

Déboute les Consorts X... de leurs demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/11250
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-14;07.11250 ?
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