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14/05/2008 | FRANCE | N°07/06842

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 mai 2008, 07/06842


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 06842

Nicolas X...

C /

Saida Y... épouse Z...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 06779.

APPELANT

Monsieu

r Nicolas X...
né le 12 Novembre 1979 à PARIS (75011), demeurant ...- 06670 SAINT MARTIN DE CRAU
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS,...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 06842

Nicolas X...

C /

Saida Y... épouse Z...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 06779.

APPELANT

Monsieur Nicolas X...
né le 12 Novembre 1979 à PARIS (75011), demeurant ...- 06670 SAINT MARTIN DE CRAU
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Martine VIDEAU- GILLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame Saida Y... épouse Z...
demeurant ...- 06610 LA GAUDE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Service Contentieux.
assignée, 48 Avenue du Roi Robert- Comte de Provence- 06005 NICE
défaillante

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège., 66 Rue de Sotteville- 76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 19 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 25 septembre 2006

Vu l' appel de M. Nicolas X... en date du 19 avril 2007

Vu les conclusions de cet appelant en date du 12 février 2008

Vu les conclusions de Mme Z... née Y... et de la MATMUT en date du 18 février 2008

Vu l' assignation de la CPAM des Alpes- Maritimes en date du 23 octobre 2007 et le titre définitif de créances de cette caisse en date du 25 mai 2007

Vu l' ordonnance de clôture en date du 20 février 2008

***

Le jugement déféré condamne Mme Z... et la MATMUT a indemniser le cyclomotoriste M. X... des conséquences dommageables de l' accident de la circulation dont il a été victime le 16 mars 2003, accident impliquant le véhicule automobile conduit par Mme Z..., après avoir réduit de moitié le droit à indemnisation de M. X....

L' appelant conteste la faute de dépassement d' une file de véhicules retenue par le tribunal à son encontre en indiquant qu' aucune infraction n' a été retenue contre lui et qu' il effectuait un dépassement permis dans sa file comme le démontre le point de choc, que Mme Z... à effectué une man œ uvre subite de changement de direction sur sa gauche sans mettre son clignotant, comportement constituant selon lui la cause exclusive de l' accident.

Il sollicite par ailleurs l' augmentation des évaluations de ses différents postes de préjudice comportant notamment une IPP de 3 % avec incidence économique, indiquant avoir du se reconvertir professionnellement.

Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement et relevé appel incident sur le montant des indemnités allouées en formulant des offres. Il font remarquer qu' aucune incidence professionnelle n' a été retenue par l' expertise médicale.

***

Ainsi que l' a justement rappelé le premier juge, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les juges du fond doivent seulement rechercher si M. X... a commis une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation, cette recherche devant être effectuée abstraction faite du comportement de l' autre conducteur impliqué.

En conséquence les développements de l' appelant sur le comportement de l' autre automobiliste, Mme Z..., n' ont pas à être examinés.

Il ressort du procès- verbal dressé par les services de police que l' accident s' est produit le 16 mars 2003 à 18 heures 45 à Saint- Laurent du Var à l' intersection formée par l' avenue de Gaulle et l' avenue du groupe Morgan. M. X..., circulant avenue De Gaulle à bord de sa moto Yamaha a effectué le dépassement par la gauche d' une file de véhicules lorsqu' il est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par Mme MATTEO qui virait sur sa gauche pour prendre l' avenue du groupe Morgan, la moto de M. X... glissant alors sur la chaussée et s' encastrant sous un véhicule en stationnement sur le côté gauche de la chaussée.

Sur le croquis de l' accident, la moto (A) est figurée à l' angle gauche de l' avenue du groupe Morgan et de l' avenue De Gaulle où se trouve stationné le véhicule percuté, lequel se trouve en travers, l' avant légèrement à cheval sur le trottoir sous l' effet du choc.

Le point de choc présumé (K) se trouve sur la ligne médiane de l' avenue De Gaulle au niveau de l' angle droit de l' avenue du groupe Morgan.

Il apparaît ainsi comme M. X... a effectué une man œ uvre perturbatrice de dépassement dangereux au niveau d' une intersection de voies sans signalisation particulière.

C' est donc à bon droit que le premier juge a retenu à l' encontre de ce dernier une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.

L' expertise judiciaire du docteur D... en date du 30 mai 2005 fait ressortir que les lésions imputables à l' accident sont constituées par un traumatisme crânien avec perte de connaissance et par un traumatisme de l' épaule droite à l' origine d' une fracture avec chevauchement de la clavicule droite, que les soins ont consisté en une immobilisation pendant un mois mais que devant la persistance des douleurs une intervention chirurgicale a été rendue nécessaire avec mise en place d' une ostéosynthèse, que l' évolution ultérieure a été favorable sous kinésithérapie.

Les conclusions médico- légales sont les suivantes :

- ITT : 16 mars 2003 au 24 juin 2003 et 3 mai 2004 au 6 juin 2004

- consolidation 7 juin 2004

- pretium doloris : 3 / 7

- préjudice esthétique : 1, 5 / 7

- préjudice d' agrément : rapporté

- IPP : 3 %

L' expert précise que l' atteinte permanente touche surtout l' adduction au niveau de l' épaule droite en rapport avec la fracture de la clavicule et que malgré son IPP la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions normales l' activité qu' elle exerçait lors de l' accident.

En fonction de ces données, de l' âge de M. X... à la date de consolidation (25 ans), de sa profession de factotum et des pièces produites, la cour évalue ses différents postes de préjudice comme suit :

- ITT : 1738, 02 € dont moitié = 869, 01 €

Aucun bulletin de paie, aucun avis d' imposition n' étant produit, la cour entérine la somme allouée par le tribunal et reprise par les intimés dans leurs écritures, correspondant du reste à la demande qu' avait formulée M. X... devant le premier juge.

Les indemnités journalières s' élevant à la somme de 3028, 26 €, aucune somme n' est due à M. X... au titre de ce poste de ce préjudice.

- ITT- gêne : 2975 € / 2 = 1487, 50 €

- IPP : 4500 € / 2 = 2250 €
Aucune pièce n' est produite relativement au préjudice économique allégué

- préjudice esthétique : 1800 € / 2 = 900 €
cicatrice de l' épaule droite de 12 cm x 1 cm, blanche et fripée

- pretium doloris : 4000 € / 2 = 2000 €
deux interventions chirurgicales, immobilisation et rééducation

- préjudice d' agrément : 4000 € / 2 = 2000 €
abandon du tennis, du ski et du snowboard selon attestations

Le préjudice total s' élève à 9 506, 51 €

Préjudice matériel :

La cour rejette la demande de remboursement d' un prêt pour l' achat de la moto s' agissant d' un préjudice indirect.

Application des dispositions de l' article L. 211- 13 du code des assurances :

Une offre provisionnelle ayant été présentée par la MATMUT le 9 octobre 2003 dans le délai légal, à une époque où la consolidation n' était pas acquise, il n' y a pas lieu à application des dispositions de ce texte.

Il n' y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile en cause d' appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré sur la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. X... et sur la condamnation prononcée au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Condamne in solidum Mme Z... et la MATMUT a payer, en deniers ou quittance, à M. X... la somme de 9 506, 51 € en réparation de son préjudice consécutif à l' accident de la circulation du 16 mars 2003

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile en cause d' appel

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d' appel

Rédactrice : Mme KERHARO- CHALUMEAU

La Greffière La Présidente
Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/06842
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 25 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-14;07.06842 ?
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