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09/05/2008 | FRANCE | N°06/16766

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2008, 06/16766


4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2008

No 2008/ 216



Rôle No 06/16766



S.C.I. PARCOLA



C/

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE ESTEREL CROIX DES GARDES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/6913.



APPELANTE

S.C.I. PARCOLA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis : 29 Avenue F

ont de Veyre 06150 CANNES LA BOCCA
représentée par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Martine BOSC, substituée par Maîtr...

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2008

No 2008/ 216

Rôle No 06/16766

S.C.I. PARCOLA

C/

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE ESTEREL CROIX DES GARDES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/6913.

APPELANTE

S.C.I. PARCOLA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis : 29 Avenue Font de Veyre 06150 CANNES LA BOCCA
représentée par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Martine BOSC, substituée par Maître ASSADOURIAN avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier IMMEUBLE ESTEREL CROIX DES GARDES 29/31 avenue Font de Veyre - 06150 CANNES LA BOCCA, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA AZUR 7 rue des Belges 06400 CANNES,
représenté par la S.C.P. BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. GENOVESE-GILLON-JACQUET, avocats au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

*** La S.C.I. PARCOLA est propriétaire des lots No 134 et 135 consistant en deux appartements situés au troisième étage du bâtiment "E" de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence "Estérel Croix des Gardes" situé à Cannes la Bocca aux No 29-31 de l'avenue Font de Veyre.

Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 8 août 2005 a été votée une résolution No 16.2 décidant la suppression des vide-ordures de la résidence et la fermeture des gaines pour un budget de 1.155,55 €.

Par exploit délivré le 21 octobre 2005, la S.C.I. PARCOLA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Estérel Croix des Gardes" à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour (aux termes de conclusions ultérieures) voir annuler la résolution No 16.2 de l'assemblée générale du 8 août 2005 et voir condamner ce syndicat à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Estérel Croix des Gardes" s'étant opposé à ces demandes et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, par jugement prononcé le 30 août 2006 le Tribunal de grande instance de Grasse :
- rejetait la demande d'annulation de la résolution contestée,
- rejetait la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la S.C.I. PARCOLA,
- rejetait la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- condamnait la S.C.I. PARCOLA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Estérel Croix des Gardes" la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejetait le surplus des demandes,
- condamnait la S.C.I. PARCOLA aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 5 octobre 2006, la S.C.I. PARCOLA a interjeté appel de ce jugement prononcé le 30 août 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse.

Elle entend :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que soit prononcée la nullité de la résolution No 16.2,
- qu'à titre subsidiaire soit ordonnée une expertise,
- que le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Estérel Croix des Gardes" soit condamné à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- qu'à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'entretien des vide-ordures,
- qu'en tout état de cause il soit condamné à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

*

Au soutien de son recours, elle fait valoir :
- qu'à défaut d'impératif d'hygiène la suppression ou la neutralisation des vide-ordures relève de la double majorité de l'article 26 de la Loi,
- qu'il n'y avait pas d'impératifs d'hygiène,
- que l'assemblée n'a pas été amenée à se prononcer en connaissance de cause,
- que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d'entretien et prive aujourd'hui les copropriétaires de l'usage d'un équipement commun.

***

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Estérel Croix des Gardes" demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf à condamner la S.C.I. PARCOLA à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- de rejeter les demandes de la S.C.I. PARCOLA,
- de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de la condamner encore aux dépens d'appel.

***

Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- que la résolution contestée a été votée à la majorité requise,
- que la question concernait l'ensemble des copropriétaires,
- que l'impératif d'hygiène est établi,
- que si les vide-ordures doivent être supprimés, ce n'est pas en raison de leur défaut d'entretien, mais de leur vétusté et pour des questions d'hygiène,
- que la procédure de la S.C.I. PARCOLA est abusive.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

1/ Attendu que la S.C.I. PARCOLA ne démontre pas en quoi certains copropriétaires, selon elle non concernés ce qu'elle ne démontre d'ailleurs pas non plus, n'auraient pas été légitimes aux termes du règlement de copropriété à voter la résolution qu'elle conteste ;

2/ Attendu que le vote d'une résolution tendant à décider la suppression des vide-ordures de la résidence et la fermeture des gaines pour un budget de 1.155,55€ qui est un vote de principe assorti d'un budget ne nécessite nullement que soit joint à la convocation les conditions essentielles d'un contrat qui, par définition, n'est pas encore conclu ;

Et attendu qu'il n'apparaît nullement que, pour un tel vote, les copropriétaires aient eu besoin d'autres éclaircissements, d'autant qu'une autre solution leur était proposée (réfection des vide-ordures) qu'ils ont écarté par la résolution précédente ;

3/ Attendu qu'il résulte de l'article 25 i) de la Loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu'à la majorité de tous les copropriétaires les décisions concernant la suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène, alors que ces impératifs d'hygiène induits par le législateur aux termes de la Loi du 2 juillet 2003 sont à l'appréciation souveraine de l'assemblée générale des copropriétaires comme relevant de la pure opportunité ;

Et attendu que cette majorité a été obtenue en l'espèce ;

Attendu, ainsi, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation formulée par la S.C.I. PARCOLA ;

4/ Attendu qu'en l'état du caractère souverain de la décision de l'assemblée générale, la demande d'expertise qui a pour finalité de remettre en cause l'opportunité de cette décision est sans objet ;

5/ Attendu que la S.C.I. PARCOLA qui ne démontre, à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, aucune faute du syndicat des copropriétaires relativement à l'état de l'équipement de vide-ordures ni aucun préjudice qui lui soit personnel et qui serait consécutif à une telle faute, ne justifie pas avoir elle-même, en sa qualité de copropriétaire, demandé que soit inscrite à l'ordre du jour une délibération tendant à assurer l'entretien dont elle soutient qu'il aurait été défaillant ;

Attendu, ainsi, que sa demande fondée sur une responsabilité encourue par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée ;

6/ Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Estérel Croix des Gardes"
ne démontre, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 30 août 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse,

Condamne la S.C.I. PARCOLA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Estérel Croix des Gardes" la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore la S.C.I. PARCOLA aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S.C.P. BLANC - AMSELLEM-MIMRAN - CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/16766
Date de la décision : 09/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;06.16766 ?
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