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07/05/2008 | FRANCE | N°07/3193

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2008, 07/3193


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2008
FG
No 2008 / 331

Rôle No 07 / 03193

Louis X...


C /

Guy Y...

Claude Z...- A...

Bernard B...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 746.

APPELANT ET INTIMÉ

Monsieur Louis X...

né le 07 Octobre 1945 à MARSEILLE (13000), demeurant...-...-83340 LE LUC

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TO

UBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ ET APPELANT

Maître Claude Z...- A...

né le 05 Mai 1925, demeuran...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2008
FG
No 2008 / 331

Rôle No 07 / 03193

Louis X...

C /

Guy Y...

Claude Z...- A...

Bernard B...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 746.

APPELANT ET INTIMÉ

Monsieur Louis X...

né le 07 Octobre 1945 à MARSEILLE (13000), demeurant...-...-83340 LE LUC

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ ET APPELANT

Maître Claude Z...- A...

né le 05 Mai 1925, demeurant...-...

représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur Guy Y...

né le 02 Septembre 1946 à TUNIS (TUNISIE), demeurant La...

représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître Bernard B...

pris en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude Y...

demeurant...-...

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre d'une procédure collective ouverte en 1986 devant le tribunal de commerce d'Aix- en- Provence et relative à la société anonyme MIDOTEC Midi Océan Tuyauterie Entretien Construction et à la société civile immobilière MIRMAS, ayant toutes deux le siège social à la même adresse à Miramas (Bouches- du- Rhône), et dont M. Louis X... était président directeur général et gérant, deux mandataires de justice ont été désignés, MoGuy Y..., comme administrateur, puis commissaire à l'exécution du plan, et MoClaude Z...- A..., comme représentant des créanciers.

La SCI MIRMAS était redevable à l'égard du Comptoir des petites et moyennes entreprises CEPME d'une somme correspondant à un prêt de 480. 000 F consenti en 1984 pour l'acquisition de l'immeuble du siège de la société, dans lequel exerçait la société MIDOTEC.

M. Louis X... était caution solidaire de ce prêt et a été condamné à ce titre, par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix- en- Provence en date du 14 octobre 1992 à payer au CEPME la somme de 515. 699, 31 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mars 1989.

Estimant que cette condamnation était la conséquence de l'inertie fautive des deux mandataires de justice à régler le CEPME pour la créance déclarée contre la SCI MIRMAS, M. Louis X... a fait assigner ceux- ci à titre personnel, le 10 février 1993 devant le tribunal de grande instance de Marseille, au titre de leur responsabilité civile professionnelle, aux fins de les voir déclarer coupables de négligence fautive et les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 763. 650 F à titre de dommages et intérêts pour désintéresser le CEPME.

Par jugement en date du 15 juillet 1993, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que Mo Y... et Mo Z...- A... ont commis une faute en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour régler à bref délai, à partir du 13 mai 1991, date d'arrêté du passif de la SCI MIRMAS, les sommes dues au CEPME par la SCI MIRMAS.
Le tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur le montant du préjudice subi par M. X... et dit que le CEPME devait être réglé par Mo Y... ès qualités de l'intégralité de sa créance dans la limite des fonds disponibles s'il n'existait d'autres créanciers de la SCI MIRMAS.

Sur appel de Mo Y..., l'affaire a été délocalisée vers la cour d'appel de Nîmes par application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile.

La cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer dans l'attente de l'admission définitive de la créance d'intérêts du CEPME sur la SCI MIRMAS. Cette créance a été définitivement fixée par arrêt de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 30 juin 1999 qui a dit que la créance du CEPME devait figurer sur l'état des créances sur la SCI MIRMAS pour 483. 194, 60 francs outre intérêts conventionnels de retard en vertu de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985.

Par arrêt du 12 mars 2002 la cour d'appel de Nîmes a finalement confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juillet 1993, sauf à dire que le règlement du CEPME aurait dû intervenir dès le 1er février 1990 et à constaté que M. X... avait réglé le CEPME pour la somme de 502. 985, 96 F soit 76. 679, 71 € en intérêts outre les frais judiciaires.

L'affaire est alors revenue devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2004, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a condamné à titre provisionnel MoGuy Y... et Mo Claude Z...- A... à verser à M. Louis X... la somme de 16. 419, 32 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 7 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné in solidum M. Guy Y... et M. Claude Z...- A... à payer à M. Louis X... en réparation de son préjudice la somme de 40. 545, 84 €, avec intérêts à compter du 28 mars 2000, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 16. 419, 32 € allouée par le juge de la mise en état, soit la somme de 24. 126, 52 € en principal,
- rejeté le surplus des demandes d'indemnisation de M. Louis X...

- condamné in solidum M. Guy Y... et M. Claude Z...- A... à payer à M. Louis X... la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné in solidum M. Guy Y... et M. Claude Z...- A... aux dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure ayant donné lieu au jugement du 15 juillet 1993, et dit qu'ils seront recouvrés au profit de la SCP LE ROUX- BRIN- MORAINE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration de la SCP de SAINT- FERREOL & TOUBOUL, avoués, en date du 22 février 2007, M. Louis X... a relevé appel de ce jugement, étant précisé que cet appel était limité aux dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des préjudices subis par M. X....

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 février 2008, M. Louis X... demande à la cour, sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, de l'article 1382 du code civil, au visa des arrêts de la cour d'appel d'Aix- en- Provence des 20 mai 1997 et 30 juin 1999, des arrêts de la cour d'appel de Nîmes des 25 mars 1998 et 12 mars 2002, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le préjudice de M. X..., au regard de la faute des défendeurs, consiste dans le montant des intérêts engendrés par le retard de paiement qui leur est imputable, soit les sommes qui n'auraient jamais été à la charge de la caution si le paiement de la somme de 73. 662, 54 € effectué en mai 1993 était effectivement intervenu le 1er février 1990,
- en conséquence, dire infondé l'appel incident formé par Mo Guy Y...,
- débouter Mo Guy Y... de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il condamné in solidum Mo Guy Y... et MoClaude Z...- A... à payer à M. Louis X... une somme de 40. 454, 84 € représentant le préjudice subi par M. X... au titre des intérêts et indemnités de retard, avec intérêts à compter du 28 mars 2000,
- recevoir M. X... en son appel et le dire bien fondé,
- dire que M. X... est bien fondé à obtenir à titre d'indemnisation le remboursement demandes autres sommes qu'il a perdues à cause du non règlement du CEPME par les mandataires au 1er février 1990,
- en conséquence, condamner in solidum Mo Guy Y... et MoClaude Z...- A... à payer à M. Louis X... une somme de 3. 248, 82 € correspondant aux sommes payées par M. X... au CEPME au titre du remboursement des frais des procédures diligentées contre lui postérieurement au 1er février 1990, outre intérêts à compter du 28 mars 2000,
- condamner in solidum MoGuy Y... et MoClaude Z...- A... à payer à M. Louis X... une indemnité de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers autres préjudices financiers subis par M. X...,
- condamner in solidum MoGuy Y... et MoClaude Z...- A... à payer à M. Louis X... une indemnité de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leurs fautes lui ont causé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- condamner in solidum MoGuy Y... et MoClaude Z...- A... à payer à M. Louis X... une indemnité de 25. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum MoGuy Y... et MoClaude Z...- A... aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure ayant donné lieu au premier jugement du 15 juillet 1993, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT- FERREOL & TOUBOUL, avoués.

M. X... expose que le montant des intérêts et pénalités de retard qu'il a payé au CEPME pour la période du 1er février 1990 au 28 mars 2000 est de 16. 418, 32 € d'intérêts pour la période du 1er février 1990 au 9 juin 1993, 28. 098, 65 € d'intérêts pour la période du 9 juin 1993 au 28 mars 2000, plus 3. 386, 23 € d'indemnité forfaitaire, soit un total de 47. 804, 16 €. M. X... précise qu'il accepte cependant le montant de 40. 545, 84 € retenu par le tribunal.
M. X... fait état de frais pour 3. 248, 82 €, d'un préjudice financier de 20. 000 € du fait qu'il a dû liquider des placements pour s'acquitter de la somme due au CEPME, plus un préjudice moral de 10. 000 €.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 février 2008, MoClaude Z...- A... demande à la cour de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, de condamner reconventionnellement M. X... à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LATIL, PENARROYA- LATIL et ALLIGIER, avoués.

Mo Z...- A... fait observer qu'aucun texte ne donne un délai au représentant des créanciers pour procéder à la vérification du passif. Il estime que M. X... est mal venu de reprocher au représentant des créanciers d'avoir tardé à vérifier le passif de la société MIRMAS. Il considère avoir procédé la vérification du passif dans un délai raisonnable en l'état de la complexité de ce redressement judiciaire commun, SA MIDOTEC et SCI MIRMAS.
Mo Z...- A... rappelle que les échéances dues au CEPME étaient normalement payées avec la loyer de la société MIDOTEC et que M. X... et que sa déplorable gestion de l'entreprise MIDOTEC ont contribué au préjudice dont il se plaint aujourd'hui et dont il est à l'origine.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 janvier 2008, MoGuy Y... demande à la cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au visa des arrêts de la cour d'appel de Nîmes des 25 mars 1998 et 12 mars 2002, de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2004, de :
- réformer partiellement le jugement,
- constater que M. X... a contribué à son propre préjudice en ne procédant pas au règlement des causes du jugement l'ayant condamné le 14 mars 1990 en sa qualité de caution solidaire,
- en conséquence, dire que son indemnisation devra être limitée dans des proportions qui seront laissées à l'appréciation de la cour,
- constater que les dommages et intérêts qui doivent être alloués à M. X... ne résultent que des intérêts produits par la créance du CEPME pour la période comprise entre le 1er février 1990 et le 9 juin 1993, date du paiement par MoGuy Y... d'un montant de 15. 037, 41 €, conformément au décompte établi par le CEPME,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner M. X... à payer à MoGuy Y... une somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY & LEVAIQUE, avoués.

Mo Y... estime que M. X... a contribué à la réalisation de son propre préjudice. Il rappelle que si M. X... a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 mars 1990 avec exécution provisoire, confirmé le 14 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix- en- Provence, à régler la somme de 78. 617, 65 € au CEPME, il a cru devoir attendre le mois de mars 2000 pour procéder au règlement alors que s'il avait procédé au règlement immédiat, il aurait pu être subrogé dans les droits du CEPME pour 73. 662, 54 €.
Mo Y... fait observer qu'en tardant à régler ce qu'il devait, M. X... a laissé se produire des intérêts. Mo Y... estime que les intérêts qui ont couru postérieurement au 9 juin 1993, date d'encaissement du paiement effectué par Mo Y... le 27 mai 1993 ne sont que la conséquence du non paiement du principal dont M. X... était tenu personnellement.
Mo Y... estime que les seuls intérêts à avoir couru entre le 1er février 1990 et le 9 juin 1993 représentent 15. 037, 41 €.
Mo Y... considère que la demande d'indemnisation d'un autre préjudice que celui résultant des intérêts se heurte à l'autorité de chose jugée du fait de ce que la nature et l'étendue du préjudice a été définitivement fixée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mars 2002.
Mo Y... estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les frais de procédure et de saisie et la faute retenue. Il fait remarquer qu'en tout état de cause des sommes restaient à la charge personnelle de M. X... et que le paiement plus tôt par Mo Y... ne faisait pas disparaître le risque de saisie pour M. X.... Il estime que le préjudice financier évoqué par M. X... n'a pas de lien avec le retard de paiement imputable aux mandataires de justice.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 28 février 2008.

MOTIFS,

- Sur la saisine de la cour :

M. X... a précisé que son appel était limité aux dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des préjudices subis par M. X....

Mo Y... a formé appel incident sur le montant de ces sommes.

Mo Z...- A... a fait appel incident sur le tout dans ses conclusions. Il conteste qu'une faute puisse être retenu contre lui alors qu'en tant que représentant des créanciers, il n'avait de délai imposé pour établir l'état des créances et n'était pas chargé du paiement des sommes dues par les sociétés en procédure collective.
Le principe de la faute commise par les deux mandataires de justice, tant Mo Y... que Mo Z...- A..., a été irrévocablement jugé par le tribunal de grande instance de Marseille par jugement du 15 juillet 1993 confirmé sur ce point par la cour d'appel de Nîmes en son arrêt du 12 mars 2002, non frappé de pourvoi.

La cour ne peut revenir sur ce point, Il résulte de ces décisions que Mo Y... et Mo Z...- A... ont commis une faute en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour régler, à bref délai, à partir du 1er février 1990, les sommes dues par la SCI MIRMAS au CEPME et que Mo Y... et Mo Z...- A... sont responsables in solidum du préjudice subi par M. Louis X... en sa qualité de caution de la SCI MIRMAS par suite du retard apporté au règlement du CEPME.

La cour n'est plus saisie que de la détermination de ce préjudice, quant à sa nature et son montant.

M. X... estime avoir été victimes de quatre catégories de préjudices :
- un préjudice résultant des intérêts courus sur la somme à payer au CEPME,
- un préjudice dû à des frais de procédures imputables au retard de paiement,
- un préjudice dû à des pertes financières sur des placements qu'il a été obligé d'interrompre pour payer le CEPME,
- un préjudice moral.

- Sur les intérêts :

La cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 12 mars 2002 a décidé que les mandataires de justice auraient dû prendre les dispositions nécessaires pour payer la somme due par la SCI MIRMAS au CEPME à compter du 1er février 1990.

La somme due a été définitivement fixée par arrêt de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 30 juin 1999 à 483. 194, 60 francs soit 73. 662, 54 € outre intérêts conventionnels de retard en vertu de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985.

Le préjudice causé par la faute des mandataires correspond aux intérêts sur cette somme à partir du 1er février 1990 jusqu'à son paiement effectif.

Ce paiement a été reçu par le CEPME le 9 juin 1993.

Il convient de retenir les intérêts du 1er février 1990 au 9 juin 1993 au taux conventionnel de 11, 75 % en cas de retard (9, 75 % de taux normal plus deux points de pénalité de retard).

Le décompte du CEPME montre un montant d'intérêts de retard échus, entre le 31 mars 1988 et le 9 juin 1993 de 111. 239, 36 F.

Il convient d'en déduire les intérêts correspondant à la période antérieure au 1er février 1990, soit 12. 600, 41 F, d'où un montant de 111. 239, 36 F-12. 600, 41 F = 98. 638, 95 F soit en euros 15. 037, 41 €.

- Sur les autres préjudices :

Tout préjudice résultant du retard de paiement du CEPME est susceptible d'être retenu sans atteinte à l'autorité de la chose jugée.

M. X... demande le remboursement de 9. 968, 27 F ou 1. 519, 65 € induits par la procédure poursuivie contre lui en appel en tant que caution par le CEPME et 11. 342, 63 F ou 1. 729, 17 € de frais de saisie immobilière pour la même raison.

M. X... a été poursuivi en tant que caution par le CEPME, par assignation du 12 juin 1989 devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure a été initiée avant que les mandataires de justice n'aient été en mesure de payer les sommes dues au CEPME.
Le jugement est intervenu le 14 mars 1990 et condamnait M. X... à payer 515. 699, 31 F en principal, soit plus que le montant en principal de 483. 194, 60 francs, créance retenue à la procédure collective.
En tout état de cause, une partie de la somme et des intérêts était due par lui.
Le jugement était avec exécution provisoire. M. X... ne demande pas le remboursement des frais de la procédure de première instance.

L'appel est intervenu le 25 avril 1990. A ce stade de la procédure, si la créance principale du CEPME avait été payée, l'intérêt du litige en appel se serait réduit au solde de la somme restant due par M. X... après paiement des 483. 194, 60 francs.

Le montant du droit proportionnel à l'intérêt du litige n'était plus le même, de sorte que, sur le montant de droits proportionnels, une partie, 500 €, est en lien avec le retard des mandataires de justice.

M. X... a fait l'objet d'un commandement de saisie immobilière le 16 février 1993.
Cette tentative de saisie, qui aurait été évité si le principal avait été réglé. Les frais de tentative de saisie sont en partie en lien avec la faute des mandataires, car la plus grande partie de la somme due aurait pu être payée plus tôt. Il sera admis 1. 000 € sur les 1. 729, 17 €.

Le préjudice résultant de manques à gagner sur des produits de placements de M. X... n'est pas justifié.

Aucun préjudice moral ne résulte de la faute des mandataires de justice.

Le préjudice total est de 15. 037, 41 € + 500 € + 1. 000 € = 16. 537, 41 €.

Compte tenu de la somme déjà versée de 16. 419, 32 €, il reste à payer 118, 09 €.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmés.

Par contre, au vu de la décision prise en appel, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. Guy Y... et M. Claude Z...- A... à payer à M. Louis X... la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné in solidum M. Guy Y... et M. Claude Z...- A... aux dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure ayant donné lieu au jugement du 15 juillet 1993, et dit qu'ils seront recouvrés au profit de la SCP LE ROUX- BRIN- MORAINE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mars 2002,

Condamne in solidum M. Guy Y... et M. Claude Z...- A... à payer à M. Louis X... en réparation du préjudice qui lui été causé du fait du retard mis à partir du 1er février 1990 pour payer au CEPME les sommes dues par la SCI MIRMAS la somme de
seize mille cinq cent trente sept euros et quinze centimes (16. 537, 41 €),

Constate que du fait du paiement provisionnel par ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2004, M. Guy Y... et M. Claude Z...- A... restent devoir cent dix- huit euros et neuf centimes (118, 09 €),

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel et ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/3193
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.3193 ?
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