4o Chambre C
ARRÊT DEFERE
DU 06 MAI 2008
No 2008/ 187
Rôle No 07/21370
SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
C/
COMMUNE D'AIX EN PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/4981.
APPELANTE
SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
demeurant 103 Avenue des Champs Elysées - 75419 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Maître Magalie ABENZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en l'hötel de Ville,
demeurant Hôtel de Ville - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERNARD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008,
Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 8.11.2004, par lequel le Juge des Loyers Commerciaux du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a :
- constaté le renouvellement le 30.06.2000, d'un bail commercial liant la Commune d'AIX EN PROVENCE au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
- déclaré ce bail non soumis à la règle du plafonnement
- fixé le prix du nouveau loyer à la somme de 21.948,48 euros l'an pour la période du 30.06.2000 au 05.01.2004 et à 64 242.euros à compter du 06.01.2004
- dit que l'arriéré différentiel des loyers portera intérêt au taux légal à compter de chaque échéance
- condamné le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, aux dépens de l'instance, y compris ceux d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'appel interjeté par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 18.01.2005 ;
Vu les conclusions en date du 19.12.2006, par lesquelles la Ville d'AIX EN PROVENCE a élevé à la mise en état un incident tendant à ce que cet appel soit déclaré irrecevable ;
Par ordonnance rendue le 13.12.2007, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré l'appel formé par la SA HSBC FRANCE anciennement dénommée SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, irrecevable comme tardif et a condamné l'appelante à payer à la Commune d' AIX EN PROVENCE, 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à s'acquitter des dépens d'appel ;
La SA HSBC FRANCE a déféré à la Cour l'ordonnance du 13.12.2007 par requête déposée au Greffe de la Cour le 26.12.2007, conformément à l'article 914 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26.02.2008 et auxquelles il est renvoyé, la SA HSBC FRANCE fait valoir que le contrat, liant les parties, contient une clause d'élection de domicile précise, ne se réduisant pas à une attribution de compétence et ce, à leur adresse aixoise respective ;
Elle soutient que cette clause, qui est au moins d'intérêt commun, devait s'appliquer et qu'ainsi, la signification de l'ordonnance rendue le 8.11.2004 par le Juge des Loyers Commerciaux, faite le 25.11.2004 au siège central parisien de la SA HSBC FRANCE est irrégulière et lui cause un grief, dans la mesure où elle l'a privée de son droit de faire appel ;
La SA HSBC FRANCE demande, ainsi, la réformation de l'ordonnance déférée, de déclarer son appel interjeté le 18.01.2005 recevable et de condamner la ville d' AIX EN PROVENCE à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Dans ses dernières écritures signifiées le 19.02.2008, et auxquelles il est renvoyé, la Commune d' AIX EN PROVENCE maintient que l'appel est irrecevable pour tardiveté, la clause litigieuse se limitant à une attribution de compétence ;
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la SA HSBC FRANCE à lui verser 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur ce, la Cour
Considérant que la clause, figurant dans l'acte sous seing privé des 13 et 20.08.1991, valant bail commercial entre les parties et ainsi libellée : "pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile attributif de juridiction à AIX EN PROVENCE, le bailleur en l'Hôtel de Ville d'AIX EN PROVENCE et le preneur dans les lieux loués" est une clause licite, exclusivement attributive de compétence à la juridiction d'AIX EN PROVENCE, pour les besoins de laquelle les parties ont élu domicile, la bailleresse à l'Hôtel de Ville d'AIX EN PROVENCE, le preneur dans les lieux loués à AIX EN PROVENCE ;
Considérant en effet que d'une part, en matière de baux commerciaux, lorsqu'une seule des parties est commerçante, est compétent le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble ; que cette compétence territoriale est d'ordre public et qu'aucune clause ne peut y déroger ; que c'est bien pour ce motif, à savoir la compétence exclusive du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE pour l'exécution du bail commercial, que les parties, et notamment la SA HSBC FRANCE, dont le siège social est à PARIS, ont expressément élu domicile dans le ressort du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE ;
Qu'il suit que le débat sur l'intérêt de la partie, au profit de laquelle la clause litigieuse a été stipulée, est sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'il est incontestable que cette clause d'élection de domicile ne concerne que l'attribution de juridiction ; que cela se déduit des termes même employés "....élection de domicile attributif de juridiction..." excluant toute élection de domicile général, et du caractère exprès de cette clause, d'interprétation restrictive ;
Considérant, en conséquence, que les règles concernant la signification d'un acte d'huissier à une personne morale, prévues par les articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile s'appliquent ici ;
Que la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite, lorsque l'acte est délivré à une personne habilitée à cet effet, sans que l'huissier ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à laquelle est remise la copie de l'acte ;
Que la signification doit être faite au lieu de l'établissement de la personne morale ; qu'en l'absence de domicile élu à l'agence bancaire d'AIX EN PROVENCE, soit dans les lieux loués, dans le bail liant les parties, sauf pour l'attribution de juridiction, ou dans un avenant à ce contrat, l'huissier n'avait, en la matière, qui n'est pas celle des procédures d'exécution, l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social de la SA HSBC FRANCE , dont l'existence n'est pas contestée ;
Considérant que la signification de l'ordonnance rendue par le Juge des Loyers Commerciaux du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE le 8.11.2004 a été diligentée le 25.11.2004, au siège social de la SA HSBC FRANCE , anciennement C.C.F, 103 avenue des Champs Elysées 75 008 PARIS ;
Que Michèle A..., employée, s' est déclarée habilitée à recevoir l'acte ;
Que la signification est donc régulière et que c'est, surabondamment, que la Cour adoptera les motifs pertinents, par lesquels le Conseiller de la Mise en Etat a dit que cette signification n'avait pu causer un grief à la SA HSBC FRANCE , bien que cette dernière persiste peu sérieusement à soutenir devant la Cour qu'elle " n'a pu être touchée utilement par une signification à son siège social" ;
Considérant que l'ordonnance déférée est ainsi confirmée ; que l'appel, interjeté le 18.01.2005, par la SA HSBC FRANCE est irrecevable comme tardif ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la Commune d'AIX EN PROVENCE 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement
- Déclare recevable la requête du 26.12.2007 de la SA HSBC FRANCE , déférant à la Cour l'ordonnance rendue le 13.12.2007 par le Conseiller de la Mise en Etat.
- Confirme cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'appel relevé par la SA HSBC FRANCE le 18.01.2005 de l'ordonnance rendue par le Juge des Loyers Commerciaux du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE le 8.11.2004.
- Condamne la SA HSBC FRANCE à payer à la Commune d'AIX EN PROVENCE 1500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à s'acquitter des dépens de l'instance.
Admet la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués, au bénéfice de l'article 699. du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT