La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°07/08666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2008, 07/08666


1o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008
M. A. V
No 2008 /




Rôle No 07 / 08666


Alain André Henri Roger X...



C /


José X...





réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 01862.




APPELANT


Monsieur Alain André Henri Roger X...

né le 10 Avril 1942 à ROUEN (76000), demeurant...



représenté p

ar la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté par la SCP ANDREI & ZUELGARAY, avocats au barreau de NICE




INTIME


Monsieur José X...

né le 28 Décembre 1944 à ROUEN (76000), demeurant......

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008
M. A. V
No 2008 /

Rôle No 07 / 08666

Alain André Henri Roger X...

C /

José X...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 01862.

APPELANT

Monsieur Alain André Henri Roger X...

né le 10 Avril 1942 à ROUEN (76000), demeurant...

représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté par la SCP ANDREI & ZUELGARAY, avocats au barreau de NICE

INTIME

Monsieur José X...

né le 28 Décembre 1944 à ROUEN (76000), demeurant...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté par Me Guillemette BIGAND, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2007 par le tribunal de grande instance de GRASSE dans le litige opposant Alain X... à José X... ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Alain X... le 22 mai 2007 ;

Vu les conclusions déposées par Alain X... le 29 août 2008 ;

Vu les conclusions déposées par José X... le 21 février 2008 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Roger X... et Andrée Z..., mariés sous le régime de la communauté universelle, sont décédés respectivement le 27 avril 2000 et 10 août 2003, en laissant à leur succession leurs deux fils, Alain et José.

De leur vivant, ils avaient d'ores et déjà procédé à diverses donations et donation- partage en faveur de ceux- ci.

Par acte en date du 26 janvier 2005, Alain X... a fait assigner son frère en liquidation et partage de l'indivision successorale, demandant qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable du recel d'une partie des actifs des deux successions et que soit ordonné une expertise aux fins notamment de reconstituer ces actifs.

Le premier juge tout en ordonnant qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale, a débouté Alain X... du surplus de ses demandes.

L'appelant reproche à son frère de s'être rendu coupable de recel d'une partie des fonds constituant l'indivision successorale à l'occasion de trois opérations différentes :

- dissipation de la somme de 891 110 euros entre août 2000 et juin 2001 alors qu'il exerçait les fonctions de tuteur de Andrée Z... épouse X...,

- acquisition d'un terrain que la commune d'ISNEAUVILLE suivant acte notarié en date du 16 juin 1997 qui lui a permis de procéder à une plus- value substantielle,

- donation suivant acte notarié en date du 11 décembre 1999 d'un tènement immobilier, toujours sur la commune d'ISNEAUVILLE, classé à présent en zone constructible.

Avant de procéder à l'examen de chacune de ces opérations, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 792 du Code civil, le recel de succession s'analyse en toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses co- héritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant la possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapporté la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil.

Sur la dissipation de la somme de 891 110 euros déposée sur le compte de Andrée Z... épouse X...

A l'initiative du médecin traitant de Andrée Z... épouse X..., une procédure de protection dans l'intérêt de celle- ci a été ouverte le 17 mars 2000. Avec l'accord de son frère
(cf. questionnaire destiné au juge des tutelles en date du 11 avril 2000), José X... a été désigné d'abord en qualité de mandataire spécial, puis de tuteur.

Alain X... reproche à ce dernier d'avoir profité de ses fonctions pour faire disparaître la somme de 891 110 euros du compte bancaire de sa mère.

José X... rejette une telle accusation en expliquant avoir alimenté, à l'époque avec l'accord écrit de son frère ce qui est totalement dénié, les différents contrats d'assurance- vie ouverts au nom de sa mère auprès du GIE AFER avec des sommes qui se trouvaient en majeure partie sur un PEA, opération réalisée dans le but de gratifier ses quatre petits- enfants (les deux enfants de Alain X... et les deux siens) institués bénéficiaires des contrats en cas de décès, à hauteur de 25 % chacun.

Il justifie que le détail de cette opération a été fourni dans les comptes de gestion adressés au juge des tutelles le 14 mars 2001 et le 17 septembre 2003.

Il justifie également qu'elle s'est dénouée de la façon prévue, les quatre petits enfants ayant perçu après le décès de Andrée Z... épouse X... les sommes ainsi placées en étant soumis à une imposition minimale (cf. courriers de ceux- ci au GIE AFER et certificat de l'administration fiscale en date du 29 janvier 2004).

Dès lors, il apparaît qu'une telle opération, exclusive de toute volonté de dissimulation et motivée par le seul intérêt des petits enfants de la défunte, toutes branches confondues, afin qu'ils puissent bénéficier immédiatement et hors droits de succession d'une partie de la fortune familiale alors même les héritiers directs avaient déjà été largement gratifiés dans le cadre de diverses donations, ne peut s'analyser comme une man œ uvre destinée à rompre l'égalité du partage.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Alain X... de sa demande de ce chef, et ce, sans même qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de vérification d'écriture, totalement inutile en l'espèce.

Sur acquisition par José X... d'un terrain suivant acte notarié en date du 16 juin 1997 qui lui a permis de procéder

José X..., professionnel de l'immobilier, a acquis de ses parents un terrain sur la commune d'ISNEAUVILLE, suivant acte notarié en date du 16 juin 1997, pour le prix de 226 673 euros Après avoir constitué une SCI, il a fait viabiliser et lotir le terrain qui a été revendu en 39 lots sur plusieurs années. Il ne conteste pas avoir ainsi réalisé une plus- value qu'il chiffre à la somme de 727 352, 17 euros

Alain X... ne justifie, ni même n'allègue que la vente de ce terrain aurait été consentie à vil prix. Le simple fait pour José X... d'avoir réalisé une plus- value à l'occasion d'une acquisition parfaitement officielle ne saurait caractériser l'existence d'un recel.

Sur la donation au profit de José X... et de ses enfants d'un terrain suivant acte notarié du 11 décembre 1999

Par acte notarié du 11 décembre 1999, les époux X... / Z... ont fait donation à leur fils, José X..., de l'usufruit d'un terrain, et à ses enfants, de la nue propriété de celui- ci.

Alain X... soutient que ce terrain bénéficie à présent d'une modification du POS ce qui a pour effet de le rendre constructible et en conséquence, d'augmenter substantiellement sa valeur.

Sans s'arrêter au fait qu'il n'établit nullement la modification du POS alléguée, il convient de constater qu'un tel acte, consenti par ses parents, suivant acte authentique et donc soumis à la publicité foncière, ne peut correspondre à la qualification du recel tel que découlant des dispositions de l'article 792 du Code civil qui implique une dissimulation.

Il apparaît que c'est donc de façon parfaitement justifiée que le premier juge a débouté Alain X... de ses demandes à ce titre.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions

Sur la demande en dommages et intérêts formée par José X...

Celui- ci ne justifie pas d'une faute ayant dégénéré en abus commise par l'appelant dans l'exercice légitime de son droit d'ester en justice et d'exercer les voies de recours mises à sa disposition. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Il convient néanmoins de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Alain X... qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Alain X... en son appel principal et José X... en son appel incident,

Au fond,

Confirme le jugement du 11 mai 2007 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Alain X... à verser à José X... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Alain X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/08666
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;07.08666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award