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06/05/2008 | FRANCE | N°07/08429

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mai 2008, 07/08429


+-COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2008

No/2008

Rôle No 07/08429

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

Ludovic X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 17 Avril 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 05/107.

APPELANT

FONDS DE

GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le FGAO dont le siège social est 64 Rue Defrance 94080 VINCENNES, pris en la person...

+-COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2008

No/2008

Rôle No 07/08429

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

Ludovic X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 17 Avril 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 05/107.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le FGAO dont le siège social est 64 Rue Defrance 94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation sise, Les Bureaux du Méditerranée - 39 boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Ludovic X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 40% numéro 2008/2190 du 17/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le 08 Octobre 1979 à NICE (06000), demeurant ...

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assisté de Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 17 avril 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de NICE;

Vu l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes Terroristes et autres infractions géré par le FGAO;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2008 par le Fonds de Garantie ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2007 par M. Ludovic X...;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2008.

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de NICE

a limité de 40 % le droit à réparation de M. X... victime d'une agression le 8 août 2004 dont l'auteur a été condamné par le Tribunal Correctionnel;

la CIVI a retenu que l'initiative des violences incombe à M. X...;

a sursis à statuer sur la liquidation des postes des préjudices soumis à recours dans l'attente de production des débours exposés par les organismes sociaux,

a liquidé les postes de préjudice personnel de M. X... comme suit:

pretium doloris : 12.000 €

préjudice esthétique : 5600 €

préjudice d'agrément jusqu'à la consolidation 7000 €

et a alloué à M. X... compte tenu de la réduction de son droit et de la provision reçue la somme de 12.760 €;

Le Fonds de Garantie demande à la Cour d'exclure tout droit à indemnisation de M.FRANCOIA en raison de sa provocation; très subsidiairement il conclut sur les préjudices soumis à recours comme suit:

ITT 114 jours 4750 € - 2845,92 € (indemnités journalières ) = 1904,08 €

IPP 13 %

et demande que les quantum des préjudices personnels soient réduits;

M. X... demande à la Cour :

- d'infirmer la décision sur la réduction de son droit à indemnisation

- de l'indemniser de la totalité de ses préjudices comme suit:

* ITT 12.000 € pour tenir compte de la période courant jusqu'à la date de consolidation

* IPP 20 % 30.000 € pour tenir compte de la pénibilité professionnelle,

- de confirmer l'évaluation des préjudices personnels,

- de lui allouer 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Sur le droit à indemnisation de M. X...:

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure pénale que suite à un échange de paroles acerbes entre Melle B... qui venait de prendre la défense d'une jeune étudiante japonaise qui logeait chez elle et M. C... qui importunait cette dernière devant un bar, Melle B..., qui avait reçu de l'homme une gifle appelait son compagnon au téléphone; arrivé sur les lieux, M. X..., auquel Melle B... avait désigné son agresseur entrait dans le bar où s'était rendu M. C... et portait selon un témoin "des coups de poing" ( M. Guy D... )et selon sa compagne une " grosse gifle" à l'homme qui lui portait en retour des coups de couteau; que la victime présentait une plaie du coeur, une plaie de l'aine gauche, une plaie du coude droit;

Attendu que force est d'admettre qu'en " donnant une correction " à M. C..., alors que l'incident provoqué par sa compagne était déjà terminé, M. X... a provoqué directement la riposte de la victime; que le comportement de la victime a donc eu une influence certaine sur son dommage;

Attendu que le comportement de M. X... âgé de 25 ans et présentant une corpulence en rapport avec ses fonctions d'agent de sécurité qui " s'est érigé en justicier" à l'égard de M. C... âgé de 66 ans qui avait abusé de l'alcool constitue une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 40 % et non de l'exclure en raison de la disproportion de la réaction de M. C... qui a utilisé une arme;

Attendu que le jugement est donc confirmé sur la limitation du droit à indemnisation de M. X...;

Sur l'indemnisation de ses préjudices:

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur E... commis judiciairement que M. X... Ludovic né le 8 octobre 1979 a été victime de 3 coups de couteau et que les lésions imputables à l'accident sont:

- un traumatisme thoracique ouvert avec plaie du ventricule droit,

- une plaie de l'artère iliaque externe gauche,

- une plaie articulaire du coude droit explorée ayant nécessité trois interventions chirurgicales et un séjour en réanimation jusqu'au 23 août 2004 suivi de 3 semaines de convalescence,

- ITT du 08/08/2004 au 30/11/2004

- consolidation au 08/06/2005

- IPP : 13 %

- pretium doloris : 4,5/7

- préjudice esthétique : 3/7 (cicatrices multiples)

- préjudice d'agrément total jusqu'à la consolidation

- partiel par la suite ( football - musculation - bicyclette- windsurf)

- apte à reprendre son activité antérieure.

Attendu qu'il convient de liquider le préjudice de M. X... au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit

ITT perte de revenus 3 mois et 24 jours:

M. X... agent de sécurité justifie percevoir un salaire net mensuel de 1250 € de sorte que sa perte de revenus qui s'élève à 4750 € compensée en partie par les indemnités journalières qu'il a perçues à hauteur de 2845,92 € sur cette période ( décompte définitif de la CPAM des Alpes Maritimes) est fixée à la somme de 1904,08 €;

il n'y a pas lieu d'indemniser dans le cadre de ce poste strictement limité à la durée médico légale de l'ITT la période courant de la fin de l' ITT jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 juin 2005;

Période de soins entre la fin de L'ITT le 30/11/2004 et le 08/06/2005 (6 mois 8 jours):

M. X... invoque son état psychique qui ne s'est stabilisé que le 8 juin 2005 ainsi que des difficultés à porter des charges lourdes lorsqu'il a repris son activité professionnelle à la fin de l'ITT; que d'une part la symptomatologie dépressive nécessitant un traitement antidépresseur et un suivi spécialisé et d'autre part la nécessité d'aménager son poste de travail sont soulignés par l'expert de sorte que pour cette période M. X... est bien fondé à réclamer pour la gène qu'il a rencontré du fait des traitements et de la pénibilité de son activité subi jusqu'à la date de consolidation la somme de 4000 €;

IPP 13 %:

M. X... est déclaré apte par l'expert à reprendre son emploi dans les mêmes conditions qu'avant l'agression; que le préjudice résultant de la pénibilité professionnelle allégué entre la fin de l 'ITT et la date de consolidation n'est pas indemnisable au titre du déficit fonctionnel séquellaire après la consolidation évalué par l'expert à 13 %; il n'y a donc pas lieu de majorer le taux d' IPP fixé par l'expert étant précisé que la gène subie entre la fin de l'ITT et la date de consolidation est indemnisée ci-dessus; compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation fixée au 8 juin 2005 par l'expert ( 25 ans), il convient de lui allouer la somme de 24.492 € ( 1884 € le point);

Incidence professionnelle:

L'expert n'a pas souligné dans son rapport d'incidence professionnelle après la consolidation de sorte que le préjudice invoqué à ce titre n'est pas indemnisable;

Préjudice d'agrément:

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en relevant un préjudice d'agrément temporaire total interdisant toute activité sportive pour ce jeune homme de 24 ans avant la consolidation et partiel après celle-ci la pratique de la bicyclette et de la musculation étant autorisée; que l'évaluation de ce poste à 7000 € constitue une juste indemnisation;

Pretium doloris 4,5/7:

en fixant à 12.000 € les souffrances endurées par M. X... les premiers juges ont fait une juste indemnisation de son préjudice à ce titre ;

Préjudice esthétique 3/7: les cicatrices présentées par M. X... sont de nature à justifier l'octroi à ce jeune homme d'une somme de 5600 €;

Attendu que par conséquent le préjudice corporel total de M. X... est évalué à la somme de 54.996,08 € ( 1904,08€ + 4000€ + 24.492 +7000€ + 12000 € + 5600 €)

que le droit à indemnisation de M. X... étant réduit de 40 %, il revient à M. X... la somme de 32.997,64 € dont il convient de déduire la provision de 2000 €;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 30.997,64 € après déduction de la provision de 2000 € d'ores et déjà versée.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X...;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X...;

Confirme le jugement rendu le 17 avril 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de NICE sur la limitation du droit à indemnisation de M. X... dans la proportion de 40%;

Infirme le jugement rendu le 17 avril 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de NICE sur les sommes allouée à M. X...;

Statuant à nouveau,

Alloue à M. X... la somme de 30.997,64 € après déduction de la provision d'ores et déjà reçue par celui-ci;

ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON , BARADAT- BUJOLI - TOLLINCHI, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/08429
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Nice, 17 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-06;07.08429 ?
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