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06/05/2008 | FRANCE | N°07/05084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2008, 07/05084


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008

Rôle N° 07 / 05084

SCI POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES

C /

SCI D'USUFRUIT DE L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES
Yvonne X...


Arrêt en date du 06 Mai 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 mars 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 762 rendu le 17 novembre 2005 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1re Chambre B).



DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S. C. I. POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008

Rôle N° 07 / 05084

SCI POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES

C /

SCI D'USUFRUIT DE L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES
Yvonne X...

Arrêt en date du 06 Mai 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 mars 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 762 rendu le 17 novembre 2005 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1re Chambre B).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S. C. I. POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Mesdames Anne et Nicole Y..., domiciliées ès qualités au siège ... 06400 CANNES

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

La S. C. I. D'USUFRUIT DE L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, prise en la personne de sa seule administratrice et gérante légale en exercice, Madame Yvonne X..., demeurant et domiciliée ès qualités au siège, ... 06400 CANNES

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
assistée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

INTERVENANTE FORCEE

Madame Yvonne X...

née le 30 Novembre 1922 à PARIS (75), ..., 06400 CANNES

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 17 novembre 2005, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, et l'arrêt rendu le 7 mars 2007 par la Cour de cassation, troisième chambre civile, contre cet arrêt,

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 6 novembre 2007,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 février 2008 par la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES et Madame X...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 février 2008 par la SCI POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES.

SUR CE :

Attendu que suivant acte reçu le 24 juin 1957 par Maître B..., notaire à CANNES, les consorts C... ont vendu à la Société Civile Immobilière de l'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à CANNES un immeuble situé à CANNES, à cette adresse " pour la nue- propriété, les vendeurs s'étant réservé l'usufruit jusqu'au décès du survivant des personnes ci- après désignées :

1° - Mademoiselle Olga Eugénie Marie D..., secrétaire, demeurant à CANNES, ..., née à CANNES le 14 juin 1904,

2° - Mademoiselle Rosa Marguerite F..., secrétaire, demeurant à CANNES, ..., née à CANNES le 9 juin 1905,

3° - Mademoiselle Simone G..., clerc de notaire, demeurant à CANNES, ..., née à SAINT QUENTIN (AISNE) le 8 août 1905,

4° - Mademoiselle Elène Christine Antoinette H..., secrétaire, demeurant à CANNES, ..., née à PARIS 17e le 15 novembre 1906. "

Attendu que par un second acte reçu le même jour par Maître B..., les consorts C... ont vendu à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE D'USUFRUIT DE L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA À CANNES l'usufruit de cet immeuble " jusqu'au décès de la survivante des personnes " précitées ; que cet acte précise :

" En conséquence, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE D'USUFRUIT POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES et 10 RUE BUTTURA à CANNES percevra les loyers de l'immeuble objet des présentes à compter de ce jour jusqu'au décès de la survivante des personnes sus- énoncées.

Au décès de la survivante des personnes sus- énoncées, l'usufruit dont s'agit étant éteint, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES et 10 RUE BUTTURA à CANNES, propriétaire de la nue- propriété dudit immeuble réunira l'usufruit à ses droits et deviendra bénéficiaire de la pleine propriété de l'immeuble objet des présentes. "

Que par acte du 21 août 1961, il a été convenu entre les deux SCI que l'usufruit de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE D'USUFRUIT POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES et 10 RUE BUTTURA à CANNES cesserait au seul décès de Mademoiselle H... ;

Que le 10 janvier 1971, Monsieur Y..., agissant en qualité de gérant " au nom de la Société Civile Immobilière de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura à CANNES " et Madame X... ont régularisé un acte dans lequel, après un rappel des actes précités et notamment de l'acte du 21 août 1961, il est indiqué :

" En conséquence de cet acte, Madame X... possède les trente centièmes en usufruit de l'immeuble sis à CANNES, rue d'Antibes n° 28, acquis par ladite société suivant acte de Maître I..., notaire sus nommé, le vingt-quatre juin mil neuf cent cinquante-sept, publié le premier août mil neuf cent cinquante-sept au Bureau des Hypothèques de Grasse, volume 3. 885 numéro 5 (vente par consorts C...).

DURÉE DE L'USUFRUIT DE MADAME X...

Par les présentes, il est confirmé par Monsieur Y... ès qualités que les droits en usufruit de Madame X... portant sur trente centièmes, ainsi qu'il est indiqué ci- dessus, auront une durée égale à sa vie. Ainsi, cet usufruit particulier cessera expressément au décès de Madame X..., alors que précédemment il pouvait être différé.

Cette disposition prise avec Madame X... par Monsieur Y... ès qualités et confirmée par les présentes, résultant de la renonciation par Madame X... à un usufruit éventuellement différé et de l'extinction d'une créance de cinq mille francs nouveaux qu'avait Madame X... contre la Société civile immobilière représentée aux présentes par Monsieur Y..., cette Société civile immobilière possédant la nue- propriété de l'immeuble à Cannes, 28 rue d'Antibes ".

Que par acte du 17 mars 1975, Monsieur Y..., " agissant en l'occurrence en sa qualité d'administrateur unique de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES " a consenti " à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE D'USUFRUIT POUR LEDIT IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, une prorogation de l'expiration de l'usufruit concerné " qui " devra expirer au décès de la survivante de Mademoiselle H... Elène Christine Antoinette et de Madame X... Yvonne Renée " ;

Que cet acte précise qu'il est " expressément stipulé que les héritiers ou ayants droit, soit de Madame X..., soit de Mademoiselle H..., ne pourront bénéficier d'un droit d'usufruit différé au décès de l'une d'elles " et que " leur propre droit d'usufruit cessera à leur décès car il est personnel " ;

Attendu que l'acte du 10 janvier 1971 n'a jamais été contesté par la SCI D'USUFRUIT, qui admet d'ailleurs dans ses conclusions que Madame X... détient 30 / 100e en usufruit de l'immeuble litigieux ; que celle- ci est en conséquence fondée à opposer à l'intimée, qui en est signataire, cet acte par lequel cette dernière lui reconnaît expressément des droits personnels en usufruit sur l'immeuble ; que ces droits en usufruit ont, ainsi que cela a été précisé dans l'acte, un caractère viager ;

Attendu en revanche qu'il ne résulte pas des actes produits que Mademoiselle H... disposait de droits personnels en usufruit ;

Attendu que la SOCIÉTÉ D'USUFRUIT et Madame X... font par ailleurs valoir que par testament du 25 avril 1981, Monsieur Y... aurait légué à cette dernière l'usufruit de ses parts dans la SCI nue- propriétaire ; qu'il est indiqué dans ce testament : " Je lègue à mes petites-filles, Anne- Pascale et Muriel Y..., les parts m'appartenant dans la société civile immobilière 28 rue d'Antibes à CANNES, ayant actuellement vocation à la nue- propriété de l'immeuble sis à CANNES, 28 rue d'Antibes, dont l'usufruit appartient à Madame Yvonne X... et pour partie différée à Mademoiselle Elène H... ".

Que par cette disposition, dont le sens est parfaitement clair, Monsieur Y... n'a cependant consenti un legs qu'à ses petites-filles et non à Madame X... ;

Attendu qu'il apparaît ainsi qu'au 10 janvier 1971, Madame X... disposait de droits en usufruit dont elle est resté titulaire sur l'immeuble litigieux s'élevant à 30 / 100e et que les droits dont demeurait alors titulaire la SCI D'USUFRUIT s'élevaient en conséquence à 70 / 100e ;

Attendu, s'agissant de la durée des droits d'usufruit dont est titulaire la SCI D'USUFRUIT, que l'article 619 du Code Civil dispose que " l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans " ; qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières à ce texte, qui fixe une durée maximale, substituant ainsi un terme certain au terme incertain dont avaient convenu les parties lorsque l'événement choisi par celles- ci comme terme n'intervient pas avant l'expiration de la durée légale ; que ce texte, qui envisage l'hypothèse de l'usufruit " accordé " à une personne morale, n'opère aucune distinction en fonction de la façon dont le droit de propriété a été démembré et l'usufruit acquis par la personne morale ; que le terme " accordé ", qui est synonyme de concédé, ne renvoie pas nécessairement à une cession à titre gratuit, et que le fait qu'en l'espèce l'usufruit, après avoir été réservé pour une durée sans rapport avec celles des vies des cédants, ait été cédé à titre onéreux à la SCI intimée, n'est pas de nature à exclure l'application des dispositions précitées ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de considérer que l'usufruit de la SCI D'USUFRUIT s'est éteint à l'expiration du délai légal le 24 juin 1987 ;

Attendu que la SCI D'USUFRUIT ayant continué après cette date à percevoir les loyers des biens immobiliers de la SCI POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES et 10 RUE BUTTURA à CANNES, l'action de in rem verso de celle- ci doit être admise, et la SCI D'USUFRUIT doit lui rembourser 70 % de ces loyers qui s'élevaient selon le chiffre non contesté avancé par la SCI appelante à 881 419, 40 € soit 616 993, 58 €, Madame X... conservant par ailleurs 30 % de ces loyers correspondant à ses droits en usufruit, qui ne sont pas éteints ;

Attendu que la demande reconventionnelle de la SCI D'USUFRUIT en paiement de la somme de 207 332 € pour privation de jouissance d'une partie des biens immobiliers de 1987 à 2007 est recevable par application de l'article 567 du Code de Procédure Civile, dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un bien suffisant ; qu'elle est en revanche mal fondée, la SCI D'USUFRUIT ne pouvant se plaindre d'une privation de jouissance, alors que son usufruit avait pris fin ;

Attendu que ni la SCI D'USUFRUIT, dont la thèse au principal n'est pas jugée fondée, ni Madame X..., qui a été appelée dans la cause à la demande par la Cour, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la SCI D'USUFRUIT, qui succombe sur l'essentiel du litige, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Réformant le jugement entrepris,

- Dit que la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à CANNES détenait 70 / 100e de l'usufruit de l'immeuble du 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura, que ces droits d'usufruit se sont éteints le 24 juin 1987, et que Madame X... détient personnellement 30 / 100e de l'usufruit de cet immeuble.

- Condamne la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à CANNES à payer à la SCI POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à CANNES SIX CENT SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS CINQUANTE HUIT CENTS (616 993, 58 €).

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à CANNES aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/05084
Date de la décision : 06/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;07.05084 ?
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