La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°07/01079

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mai 2008, 07/01079


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008
MA / B
No 2008 /

Rôle No 07 / 01079

Marie- Ange X... épouse Y...

C /

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
Paul Z...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4221.

APPELANTE

Madame Mar

ie- Ange X... épouse Y...
née le 04 Septembre 1959 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ...- 13001 MARSEILLE
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULA...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008
MA / B
No 2008 /

Rôle No 07 / 01079

Marie- Ange X... épouse Y...

C /

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
Paul Z...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4221.

APPELANTE

Madame Marie- Ange X... épouse Y...
née le 04 Septembre 1959 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ...- 13001 MARSEILLE
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Pierre- Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Prise en la personne de son Directeur en exercice demeurant en cette qualité au siège sis, 140, rue Anatole France- 92597 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

Monsieur Paul Z...
né le 01 Juin 1917 à MARSEILLE (13000), demeurant ... 13014 MARSEILLE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 8 rue Jules Moulet- 13006 MARSEILLE
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008.

ARRÊT

défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Vu l' appel formalisé par Madame X... Marie Ange épouse Y...,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l' appelante le 14 septembre 2007,

Vu les conclusions déposées et notifiées par Monsieur Paul Z... et la GMF le 27 février 2008,

Vu la dispense d' assignation de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE et le décompte définitif de ses débours daté du 2 avril 2007,

Vu l' ordonnance de clôture en date du 11 mars 2008.

Par le jugement déféré le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- dit que la compagnie GMF est tenue de réparer les dommages subis par Monsieur et Madame Y... à la suite de l' accident dont ils ont été victimes le 10 juillet 1988,

- condamné la compagnie GMF à payer à Madame Y... la somme de 138. 947, 35 € en réparation de son préjudice corporel en sus de la créance de l' organisme social s' élevant à 65 204, 70 €,

ITT : 6 800, 00 €

ITP 66 % : 8 910, 00 €

ITP 50 % : 1 950, 00 €

IPP 31 % avec incidence professionnelle : 93 300, 00 €

frais médicaux pharmaceutiques (CPAM) : 50 470, 09 €

tierce personne : néant

pretium doloris : 20 000, 00 €

préjudice esthétique : 8 000, 00 €

préjudice d' agrément : 7 000, 00 €

- alloué à Madame à Madame Y... 1 200 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur Jean François Y... et sursis à statuer sur sa demande d' indemnisation.

Madame Y... sollicite une augmentation des quantum de ses préjudices comme suit :

- ITT 11 mois 10 jours : 7 366, 00 €

- ITP 66 % 22 mois et demi : 9 652, 50 €

- ITP 50 % 6 mois et demi : 2 112, 50 €

- tierce personne pendant l' ITT : 11 520, 00 €

- IPP : 31 % : 93 000, 00 €

- préjudice professionnel : 161 348, 00 €

- subsidiairement une expertise
comptable pour évaluer ce poste

- pretium doloris : 35 000, 00 €

- préjudice esthétique : 20 000, 00 €

- préjudice d' agrément : 30 000, 00 €

- article 700 du NCPC : 2 000, 00 €

La GMF et Monsieur Z... demandent à la Cour d' imputer les débours de la CPAM en fonction de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et calculent le préjudice corporel de Madame Y... et les sommes revenant à celle- ci comme suit :

- frais médicaux pharmaceutiques : 54 470, 09 € (CPAM)

- ITT et ITP :

* indemnités journalières : 14 734, 61 €

- IPP 31 % : 55 800, 00 €

- pertes futures de gains professionnels
et incidence professionnelle : néant

- de confirmer l' évaluation des postes de préjudice personnel,

- d' allouer 1 000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu' il résulte du rapport d' expertise du docteur H... avec avis sapiteur du docteur I... commis judiciairement que Madame Y... a subi, suite à l' accident dont elle a été victime le 10 juillet 1998 :

- un traumatisme antebrachial droit, un traumatisme du pelvis, un traumatisme du membre pelvien droit, un syndrome de stress post commotionnel,

- ITT du 10 juillet 1998 au 19 mai 1999 puis du 2 juillet 2000 au 1er août 2000

- ITP : 66 % du 20 mai 1999 au 1er juin 2000
du 2 août 2000 au 17 juin 2001

- ITP : 50 % du 18 juin 2001 au 1er janvier 2002

- date de consolidation : 1er janvier 2002

- IPP 31 % dont 6 % sur le plan psychiatrique

- pretium doloris : 5, 5 / 7

- préjudice esthétique : 3, 5 / 7

- préjudice d' agrément : souligné

- l' état post traumatique ne justifie pas d' aide d' une tierce personne

- peut poursuivre une activité professionnelle à mi- temps en qualité de secrétaire.

Attendu qu' il convient d' évaluer le préjudice corporel de Madame Y... née le 4 septembre 1959 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, comme suit :

- frais médicaux et assimilés :

les frais déjà exposés s' élevant à 50 470, 09 € selon le dernier décompte produit par la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE daté du 2 avril 2007 ont été pris en charge et la victime ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge ;

- perte de revenus pendant l' ITT et l' ITP :

la victime indique n' avoir subi aucune perte de revenus pendant les périodes retenues par l' expert susvisées compte tenu des indemnités journalières servies par la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE sur ces périodes à hauteur de 14 734, 61 € ;

- déficit fonctionnel temporaire :

pendant la durée des périodes d' ITT et d' ITP retenues par l' expert, il n' est pas douteux que Madame Y... a subi une gêne certaine dans les actes de la vie courante, d' ordre familial, ludique ou de loisirs compte tenu des hospitalisations et soins subis ; ce préjudice est évalué comme suit :

- ITT : 11 mois et 10 jours : 7 366, 00 €
- ITP 66 % : 22 mois et 25 jours : 9 652, 50 €
- ITP 50 % : 6 mois et 15 jours : 2 112, 50 €
Total : 19 131, 00 €

- tierce personne pendant l' ITT :

Madame Y... ne produit aucun justificatif des dépenses qu' elle a dû assumées au titre de l' assistance d' une tierce personne pendant les durées d' ITT et d' ITP retenue par l' expert de sorte qu' elle est déboutée de sa demande à ce titre faute de preuve de ce qu' elle a été dans l' obligation de faire appel à une assistance rémunérée étant précisé que la gêne qu' elle a subie au cours de ces périodes est indemnisée au titre du poste déficit fonctionnel temporaire ;

- IPP 31 % :

compte tenu de l' âge de la victime au jour de la consolidation fixée au 1er janvier 2002 (42 ans) la somme de 65 100 € constitue une juste indemnisation des séquelles qu' elle conserve au plan orthopédique et au plan psychiatrique (2 100 € le point) telles que définies par l' expert et le sapiteur ;

- préjudice professionnel :

l' expert souligne que Madame Y... est apte à reprendre son activité professionnelle de secrétaire à mi- temps qu' elle exerçait auparavant ; toutefois force est de constater que Madame Y... exerçait son activité de secrétaire à mi- temps dans le cadre d' un congé parental et qu' au terme de ce congé, pouvant reprendre une activité à temps complet, elle est reconnue inapte par l' expert médical à une activité de secrétaire à temps complet compte tenu du handicap locomoteur qu' elle conserve en relation avec l' accident ; il convient donc de faire droit à sa demande d' indemnisation de sa perte de gains futurs ;

le calcul établi par la société d' expertise comptable qui tient compte de la baisse d' activité et donc de la baisse de revenus de Madame Y... au sein de la société qui l' emploie en calculant cette baisse de revenus jusqu' à l' âge de la retraite (65 ans) n' est l' objet d' aucune critique de la part des intimés auquel le calcul de la société d' expertise comptable a été communiqué régulièrement ; qu' il est sérieux et documenté et par conséquent entériné ; il convient donc d' entériner ce calcul et de fixer le préjudice professionnel de Madame Y... à la somme de 161 348 € ;

- recours de la CPAM :

la CPAM ayant produit le décompte définitif de sa créance réactualisée au 2 avril 2007 pour un total de 65 204, 69 € qui comprend le montant des indemnités journalières s' élevant à 14 734, 61 € et le montant des frais médicaux pharmaceutiques s' élevant à 50 470, 09 € sans qu' il ne soit justifié que Madame Y... a bénéficié d' une pension d' invalidité il n' y a pas lieu de surseoir à statuer sur l' évaluation des sommes revenant à Madame Y... au titre du préjudice professionnel qui s' élève à 161 348 € ; *

- pretium doloris : 5, 5 / 7

la somme de 25 000 € constitue une juste indemnisation des souffrances endurées par Madame Y... ;

- préjudice esthétique : 3, 5 / 7

les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste en le fixant à 8 000 € ;

- préjudice d' agrément :

le handicap locomoteur dont reste atteint Madame Y... est de nature à priver cette jeune femme des activités de loisirs et familiales essentielles et donc de nature à entraîner un préjudice d' agrément certain qu' il convient de fixer à 7 000 € ;

Attendu que le préjudice corporel total de Madame Y... est fixé à la somme de 285 579 € en sus de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE qui s' élève à la somme de 65 204, 69 € ; (19 131 € + 65 100 € + 161 348 € + 25 000 € + 8 000 € + 7 000 €) ;

Attendu que l' équité commande l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y....

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

- Déclare recevable l' appel de Madame X... épouse Y....

- Infirme le jugement sur le montant de l' indemnisation du préjudice corporel total de Madame Marie- Ange Y....

- Statuant à nouveau :

- Condamne la GMF à payer à Madame Marie- Ange Y... la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS (285 579 €) en sus de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE s' élevant à SOIXANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS SOIXANTE NEUF CENTS (65 204, 69 €).

- Confirme le jugement sur le surplus.

- Y ajoutant :

- Condamne la GMF à payer à Madame Marie- Ange Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

- La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués en la cause.

Magistrat rédacteur : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/01079
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 04 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-06;07.01079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award