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06/05/2008 | FRANCE | N°07/001907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2008, 07/001907


10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008

No 2008 /



Rôle No 07 / 01907



Société DES AUTOBUS AIXOIS

C /

François X...

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Allala Y...

Raouf Y...

Fouad Z...


FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO "

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 21 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7226.


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Société DES AUTOBUS AIXOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, Le Clos Piervil-509, chem...

10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01907

Société DES AUTOBUS AIXOIS

C /

François X...

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Allala Y...

Raouf Y...

Fouad Z...

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO "

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 21 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7226.

APPELANTE

Société DES AUTOBUS AIXOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, Le Clos Piervil-509, chemin Viaduc-13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur François X...

né le 24 Octobre 1916 à YVETOT (76190), demeurant...

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DI MARINO G., DI MARINO H., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 247, avenue Jacques Cartier-83000 TOULON
défaillante

Monsieur Allala Y...

né le 16 Août 1944 à JENDOUBA (TUNISIE) (99),...

représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Cécile BERNARD- GUILLAUMONT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Raouf Y...

né le 21 Novembre 1976 à AIX EN PROVENCE (13100),...

représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Cécile BERNARD- GUILLAUMONT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Fouad Z...

né le 14 Septembre 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant...

défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO " dont le siège social est sis " Service Recouvrement " BP 102-94303 VINCENNES CEDEX et pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation, 39 Boulevard Vincent Delpuech- Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. François X..., piéton, a été victime, le 5 décembre 2002 à AIX- EN- PROVENCE (Bouches- du- Rhône), d'un accident de la circulation : alors qu'il traversait la chaussée devant un autobus de la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS à l'arrêt, il a été renversé par un véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé 6799 SK 13.

Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE a :

- Déclaré sa décision commune et opposable à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (ci- après C. N. M. S. S.) et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci- après F. G. A. O.),

- Dit que l'autobus appartenant à la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS est impliqué dans l'accident,

- Dit qu'en conséquence la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS est tenue à réparation envers M. François X...,

- Dit que le droit à indemnisation de M. François X... est entier,

- Débouté M. François X... de ses demandes à l'encontre de MM Allala Y..., Raouf Y... et Fouad Z..., ni conducteurs, ni gardiens du véhicule qui a heurté M. François X...,

- Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par M. François X..., ordonné son expertise médicale confiée au Pr Bernard A...- B...,

- Condamné la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS à payer à M. François X... la somme de 15. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- Laissé à la charge de M. François X... les dépens relatifs à la mise en cause de MM Allala Y..., Raouf Y... et Fouad Z...,

- Débouté MM Allala Y... et Raouf Y... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),

- Renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties après dépôt du rapport de l'expert,

- Réservé les dépens et les autres demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),

- Ordonné l'exécution provisoire.

La SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 février 2007 à l'encontre de M. François X... et de la C. N. M. S. S. (enrôlé sous la référence 07-01907).

Vu l'assignation en appel provoqué notifiée à MM Allala Y... et Raouf Y... le 4 mai 2007 et convertie le 14 mai 2007 en un procès- verbal de recherches infructueuses pour M. Fouad Z..., à la requête de M. François X... (enrôlée sous la référence 07-08341).

Vu l'assignation de la C. N. M. S. S. notifiée à personne habilitée le 30 mai 2007 à la requête de la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS.

Vu l'ordonnance rendue le 5 juin 2007 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 07-08341 à la procédure 07-01907.

Vu les conclusions d'intervention volontaire du F. G. A. O. en date du 17 juillet 2007.

Vu les conclusions de M. François X... en date du 26 juillet 2007.

Vu les conclusions de MM Allala Y... et Raouf Y... en date du 2 novembre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2008.

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS le 19 février 2008.

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 11 mars 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que M. Fouad Z... n'ayant pas été cité à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du Code de procédure civile.

I : SUR L'IMPLICATION DE L'AUTOBUS DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS :

Attendu que le stationnement d'un autobus sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, qu'est ainsi impliqué au sens de l'article 1er de cette loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, qu'il soit en mouvement ou bien en stationnement.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment la procédure établie par le Commissariat de Police d'AIX- EN- PROVENCE, que M. François X... venait de stationner son véhicule sur le parking de la résidence " Le Procyon " et traversait l'avenue Pablo- Picasso, qui se compose de deux fois deux voies de circulation dans chaque sens séparées par un terre- plein central, passant devant un autobus de la ligne 6 de la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS qui était à l'arrêt, lorsqu'il a été heurté par une automobile qui a pris la fuite sans s'arrêter.

Attendu que contrairement à ce qu'affirme la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS, le sens de traversée de M. François X... est parfaitement connu, que celui- ci déclare en effet qu'il s'apprêtait à prendre l'autobus en direction du centre ville d'AIX- EN- PROVENCE, ce qui nécessitait bien de traverser l'avenue Pablo- Picasso de la droite vers la gauche selon le sens de circulation des automobiles, pour se rendre à l'arrêt de l'autre côté de l'avenue.

Attendu en effet que l'autobus à l'arrêt devant lequel M. François X... est passé en traversant l'avenue ne pouvait pas être celui dans lequel il voulait monter puisque, ainsi que cela ressort de la déposition de son chauffeur, M. Joseph C..., celui- ci se dirigeait dans la direction opposée vers son terminus Margueride au Jas de Bouffan.

Attendu qu'il est donc établi sans ambiguïté que M. François X... traversait bien l'avenue de la droite vers la gauche et est donc passé devant l'autobus de la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS, stationné à son arrêt " Pablo Picasso " sur la voie de droite avant d'être heurté par un véhicule automobile circulant dans le même sens sur la voie de gauche et dont l'arrivée lui était masquée par cet autobus.

Attendu dès lors que par sa présence sur les lieux, même normalement en stationnement à un arrêt, cet autobus est intervenu dans la survenance de l'accident en masquant au piéton qui traversait devant lui, l'arrivée du véhicule automobile qui l'a heurté.

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que l'autobus de la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS était impliqué dans cet accident et que cette société était en conséquence tenue à réparation envers M. François X... dont le droit à indemnisation, en sa qualité de piéton et compte tenu de son âge (86 ans) est entier.

II : SUR LA MISE EN CAUSE DE MM ALLALA Y..., RAOUF Y... ET FOUAD Z... :

Attendu que les témoins ont pu relever le numéro d'immatriculation du véhicule qui a heurté M. François X... avant de prendre la fuite, qu'il s'agit d'une Volkswagen Golf grise no 6799 SK 13.

Attendu que les services de police ont interrogé le fichier national des automobiles qui mentionne comme dernier propriétaire M. Allala Y... mais que celui- ci a déclaré ne jamais avoir possédé ce véhicule.

Attendu que l'enquête de police a établi que le fils de ce dernier, M. Raouf Y... et son ami M. Fouad Z..., avaient acquis ce véhicule en mars 2001 et l'avaient fait immatriculer au nom de M. Allala Y... mais que celui- ci n'en a pas voulu, amenant M. Fouad Z... à revendre ce véhicule courant juin 2001 à M. Taïeb D... qui déclare l'avoir lui- même revendu fin septembre 2001 à un certain François E... qui n'a jamais pu être retrouvé ni même formellement identifié.

Attendu que, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, la vente d'un véhicule automobile n'est assujettie à aucune formalité particulière et l'établissement du certificat d'immatriculation n'est pas une preuve de propriété du véhicule et qu'en l'état de l'enquête de police il n'est pas prouvé que MM Allala Y..., Raouf Y... et Fouad Z... aient été, au moment de l'accident, propriétaires ou gardiens du véhicule immatriculé 6799 SK 13.

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. François X... de sa demande à leur encontre, étant observé que la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS ne les a pas intimés et ne présente, en cause d'appel, aucune demande à leur encontre.

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, aucune des parties ne critiquant par ailleurs les dispositifs du jugement ayant ordonné, à juste titre, une expertise médicale de M. François X... et lui ayant alloué une provision correctement évaluée à la somme de 15. 000 €.

III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. FRANÇOIS X... :

Attendu que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2007, que M. François X... demande à la Cour d'évoquer sur l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel, que la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS ne s'oppose pas à cette demande d'évocation.

Attendu qu'eu égard aux conséquences de l'accident et à l'âge de la victime et compte tenu de l'accord des parties qui ont conclu sur ce point, il apparaît d'une bonne administration de la justice de mettre un terme rapide à cette instance en évoquant sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. François X....

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que M. François X..., né le 24 octobre 1916, a présenté, suite à l'accident du 5 décembre 2002, un polytraumatisme avec lésion de pneumothorax, fractures de côtes étagées et fractures des os longs (humérus, tibia, cheville) ayant nécessité son séjour en réanimation avec intubation et ventilation.

Attendu que la symptomatologie s'est bien améliorée, qu'il a pu sortir de réanimation et être sevré de tout traitement complémentaire d'assistance respiratoire dés le début du mois de janvier 2003.

Attendu qu'il subsiste une gêne fonctionnelle au niveau de l'épaule gauche, des douleurs résiduelles au niveau du membre inférieur et une perte d'autonomie et des possibilités fonctionnelles orthopédiques, qu'enfin les séquelles du traumatisme thoracique ont entraîné une dyspnée résiduelle et une plus grande fatigabilité.

Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 5 décembre 2002 au 3 juillet 2003 (7 mois) avec une date de consolidation au 31 octobre 2003, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 17 % et évalue le pretium doloris à 4, 5 / 7 et le préjudice esthétique à 2, 5 / 7, qu'un préjudice d'agrément est signalé pour les activités de jardinage nécessitant la mise en élévation du bras en particulier.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas spécialement critiqué par les parties et sera donc entériné (et non pas homologué) par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. François X....

Les dépenses de santé :

Attendu que la C. N. M. S. S., régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué et a indiqué dès la première instance qu'elle n'interviendrait pas en justice, qu'elle a néanmoins fait connaître le montant de ses débours arrêtés au 26 octobre 2006 comprenant les frais d'hospitalisation pour 4. 410 € 60 c., les frais médicaux et pharmaceutiques pour 30 € 27 c., les frais de transport pour 789 € 17 c. et les frais d'actes de radiologie pour 34 € 02 c.

Attendu que M. François X... n'invoque pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'ainsi ce poste de préjudice a été entièrement indemnisé par l'organisme social et qu'il ne revient rien à la victime sur ce poste.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T., étant précisé que pour la période postérieure jusqu'à la date de consolidation il n'est pas médicalement justifié d'une quelconque gêne particulière.

Attendu que ce poste sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 €, soit à la somme de 4. 900 € (700 x 7).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme offerte de 18. 700 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (87 ans) et de son taux d'I. P. P. (17 %).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme offerte de 13. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 3. 500 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'expert a médicalement objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément résultant d'une diminution de qualité de vie de la victime, notamment pour les activités de jardinage qui lui sont désormais interdites, qu'au vu des éléments de la cause, la Cour indemnise ce poste de préjudice à la somme de 5. 000 €.

Attendu que le préjudice corporel de M. François X... sera donc évalué à la somme globale de 45. 100 € (4. 900 + 18. 700 + 13. 000 + 3. 500 + 5. 000) après déduction poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.

Attendu que la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS sera donc condamnée à payer à M. François X..., en deniers ou quittances compte tenu de la somme pouvant avoir déjà été versée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 45. 100 € en réparation de son préjudice corporel.

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. N. M. S. S. et au F. G. A. O.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. François X... la somme de 2. 000 € au titre des frais par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté MM Allala Y... et Raouf Y... de leur demande en paiement au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé à M. François X... la charge des dépens de première instance engagés par MM Allala Y..., Raouf Y... et Fouad Z... dans la mesure où il a été débouté de leur action à leur encontre, que de même M. François X..., qui les a seuls assignés en appel provoqué, sera également condamné au paiement des dépens d'appel engagés par MM Allala Y... et Raouf Y....

Attendu que la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS sera, pour sa part, condamnée au paiement du surplus des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Évoque sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. François X....

Évalue le préjudice corporel de M. François X... à la somme globale de QUARANTE CINQ MILLE CENT EUROS (45. 100 €) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. N. M. S. S.

Condamne la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS à payer à M. François X..., en deniers ou quittances compte tenu de la somme pouvant avoir déjà été versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de QUARANTE CINQ MILLE CENT EUROS (45. 100 €) en réparation de son préjudice corporel.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. N. M. S. S. et au F. G. A. O.

Condamne la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS à payer à M. François X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. François X... aux dépens de la procédure d'appel engagés par M. Allala Y... et M. Raouf Y....

Condamne la SOCIÉTÉ DES AUTOBUS AIXOIS au surplus des dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise, et autorise la S. C. P. BOISSONNET, ROUSSEAU, Avoués associés, la S. C. P. GIACOMETTI, DESOMBRE, Avoués associés, et Maître Jean- Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/001907
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;07.001907 ?
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