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06/05/2008 | FRANCE | N°06/20750

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mai 2008, 06/20750


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 20750

Syndicat des coprop. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER PARADIS PROVENCE

C /

Guy Y...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 11251.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires d

e l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE sis : C / la STE ERILIA AGENCE PRADO MICHELET PARADIS agissant poursuites et diligences de son représentant ...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 20750

Syndicat des coprop. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER PARADIS PROVENCE

C /

Guy Y...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 11251.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE sis : C / la STE ERILIA AGENCE PRADO MICHELET PARADIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, agissant en la personne de son syndic en exercice, demeurant STE ERILIA- Agence Prado Michelet Paradis 48 rue Raphaël- 13008 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Guy Y...
né le 23 Novembre 1934 à CHAMBERY (73000), demeurant ...- 74200 THONON LES BAINS
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, 2, rue Robert Schuman- BP 9010- 74984 ANNECY CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 12 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Guy Y... a été blessé, le 10 septembre 2002 à MARSEILLE (Bouches- du- Rhône), par la porte basculante du parking souterrain de l' immeuble sis 550, rue Paradis à MARSEILLE qui s' est rabattue sur le pare- brise de son véhicule alors qu' il sortait de ce parking.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- Dit que le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE est responsable des dommages causés à M. Guy Y... lors de l' accident du 10 septembre 2002,

- Fixé le préjudice corporel de M. Guy Y... à la somme de 19. 094 € 20 c. et son préjudice matériel à la somme de 662 € 41 c.,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE à payer à M. Guy Y..., avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, la somme de 8. 762 € 06 c. en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la créance de l' organisme social, la somme de 662 € 41 c. en réparation de son préjudice matériel, la somme de 950 € au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd' hui Code de procédure civile),

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE (ci- après C. P. A. M.) de Haute- Savoie, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, la somme de 10. 332 € 14 c. en remboursement de ses débours,

- Ordonné l' exécution provisoire de sa décision,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société ERILIA, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2006.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société ERILIA, en date du 28 mars 2007.

Vu les conclusions de la C. P. A. M. de Haute- Savoie en date du 26 septembre 2007.

Vu les conclusions de M. Guy Y... en date du 17 octobre 2007.

Vu l' ordonnance de clôture en date du 14 février 2008.

M O T I F S D E L' A R R Ê T

I : SUR LA RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES :

Attendu qu' à titre principal le syndicat des copropriétaires soutient que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement des dispositions de l' article 14 de la loi no 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mais attendu qu' il n' est pas contestable que le syndicat des copropriétaires a la garde des parties communes de l' immeuble et que, contrairement à ce qu' il soutient, l' article 14 de la loi précitée du 10 juillet 1965 n' exclut pas l' application des dispositions générales de l' article 1384, alinéa 1er du Code civil relatif à la responsabilité des choses que l' on a sous sa garde.

Attendu en conséquence que M. Guy Y... était bien recevable à engager son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l' article 1384, alinéa 1er, précité, en sa qualité de gardien de la porte basculante du parking et que c' est à bon droit que le premier juge a fait application de cet article aux faits de la cause.

Attendu qu' il est constant que M. Guy Y... quittait le parking de l' immeuble au volant de sa voiture décapotable, après être venu rendre visite à des amis habitant l' immeuble, et qu' il a été blessé par la porte basculante fermant ce parking, dont le syndicat avait la garde, s' agissant d' une partie commune de l' immeuble, et qui s' est rabattue sur son véhicule au moment où il franchissait le seuil.

Attendu en conséquence que cette chose, alors en mouvement, a bien été l' instrument des dommages subis par M. Guy Y....

Attendu qu' à titre secondaire le syndicat des copropriétaires soutient qu' au moment de l' accident il y aurait eu un transfert de la garde de la porte basculante du parking à M. Guy Y... puisque celui- ci détenait nécessairement la carte magnétique permettant de la faire fonctionner et qu' il avait donc à ce moment- là un pouvoir d' usage, de direction et de contrôle sur cette porte.

Mais attendu qu' un transfert volontaire de la garde d' une chose (puisqu' en l' espèce il ne saurait bien évidemment pas s' agir d' une dépossession involontaire) doit conférer au détenteur la totalité des pouvoirs d' usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde matérielle.

Attendu qu' une personne qui ouvre la porte basculante pour entrer ou sortir du parking de l' immeuble ne fait qu' user de cette chose sans disposer de sa maîtrise de fait et qu' il ne saurait être sérieusement soutenu que le syndicat des copropriétaires serait temporairement privé de la garde de cette porte chaque fois qu' il en est fait simplement usage.

Attendu enfin que la garde est alternative et non cumulative et qu' il ne saurait davantage être sérieusement soutenu l' existence d' une garde collective de la chose entre le syndicat des copropriétaires et chacune des personnes en faisant usage dans la mesure où la garde collective suppose que plusieurs personnes exercent ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d' usage, de direction et de contrôle sur la chose, ce qui n' est pas le cas en l' espèce ainsi qu' il vient de l' être exposé précédemment.

Attendu en conséquence qu' au moment de l' accident le syndicat des copropriétaires est resté le seul gardien de la porte basculante.

Attendu qu' à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires invoque une faute de la victime qui se serait engagée, à une vitesse inadaptée et excessive, sans utiliser la carte magnétique et sans tenir compte du feu clignotant signalant la descente du portail.

Mais attendu que la présomption de responsabilité établie par l' article 1384, alinéa 1er du Code civil, à l' encontre du gardien de la chose qui a causé le dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d' un cas fortuit ou de force majeure ou d' une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, qu' ainsi la faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien que si elle est constitutive d' une cause étrangère revêtant un caractère imprévisible et irrésistible.

Attendu qu' en l' espèce il n' est nullement imprévisible qu' un automobiliste franchisse la porte d' accès au parking de l' immeuble, même en suivant le véhicule qui le précède, qu' en outre ce fait n' est nullement irrésistible puisqu' il suffit d' équiper la porte d' un dispositif par cellule infrarouge bloquant son fonctionnement dès qu' elle détecte la présence d' un obstacle.

Attendu en outre qu' il n' est justifié d' aucune faute de la victime ayant pu simplement contribuer à son dommage et de nature à entraîner un partage de responsabilités, le syndicat des copropriétaires, sur qui repose la charge de la preuve d' une telle faute, ne procédant sur ce point que par affirmations péremptoires.

Attendu que c' est donc à juste titre que le premier juge a dit que le syndicat des copropriétaires est entièrement responsable de l' accident dont a été victime M. Guy Y... sur le fondement des dispositions de l' article 1384, alinéa 1er du Code civil et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

II : SUR LES PRÉJUDICES :

A) Le préjudice corporel :

Attendu que M. Guy Y... a été examiné par le Dr Luc B..., expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 8 décembre 2003 et qui a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2004, lequel n' est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.

Attendu qu' il en ressort que M. Guy Y..., né le 23 novembre 1934, retraité, a présenté, suite à l' accident du 10 septembre 2002 :

- un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
- une plaie frontale, suturée,
- un hématome péri- orbitaire droit et une hémorragie sous- conjonctivale droite,
- une fracture de l' os frontal irradiant sur le toit de l' orbite, avec discret enfoncement du sinus frontal droit et disjonction zygomato- maxillaire droite,
- une pneumencéphalie post- traumatique, sans autre lésion visible.

Attendu que l' expert conclut à une I. T. T. de 60 jours avec une date de consolidation au 2 décembre 2002 sans I. P. P., qu' il évalue le pretium doloris à 2, 5 / 7 (traumatisme, hospitalisation, sutures des plaies, bilans, alimentation liquide passagère, choc psychologique, douleurs jusqu' à consolidation) et le préjudice esthétique à 1 / 7 (cicatrice au front).

Les dépenses de santé :

Attendu que des frais d' hospitalisation pour un montant global de 10. 219 € 20 c. ont été pris en charge par la C. P. A. M. de Haute- Savoie ainsi que cet organisme en justifie dans son décompte de créance non contesté par les autres parties.

Attendu qu' en ce qui concerne les autres dépenses de santé, M. Guy Y... justifie par la production de l' avis des sommes à payer aux hôpitaux de MARSEILLE de ce que celui- ci a dû prendre à sa charge des frais d' hospitalisation en septembre 2002 pour un montant global de 2. 469 € 44 c.

Attendu que les autres dépenses de santé visées tant dans le décompte de créance de la C. P. A. M. de Haute- Savoie que dans l' état récapitulatif présenté à l' assureur A. G. F. COURTAGE concernent bien exclusivement des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant global de 280 € 74 c. dont 112 € 94 c. ont été remboursés par la C. P. A. M. de Haute- Savoie.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 12. 969 € 38 c. (10. 219, 20 + 2469, 44 + 280, 74) et qu' après déduction de la créance de la C. P. A. M. de Haute- Savoie pour un montant de 10. 332 € 14 c. (10. 219, 20 + 112, 94), il revient à la victime la somme de 2. 637 € 24 c.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice correspond à la gêne subie dans les actes de la vie quotidienne pendant la période d' I. T. T. (60 jours), étant précisé que pendant la période entre la fin de l' I. T. T. et la date de consolidation l' expert n' a retenu aucune incapacité partielle ni aucune gêne particulière.

Attendu que sur une base d' indemnisation de 700 € par mois ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 1. 400 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 3. 800 € compte tenu de l' évaluation à 2, 5 / 7 qui en a été faite par l' expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 1. 300 € compte tenu de l' évaluation à 1 / 7 qui en a été faite par l' expert judiciaire.

Attendu que le préjudice corporel de M. Guy Y... sera donc évalué à la somme globale de 9. 137 € 24 c. (2. 637, 24 + 1. 400 + 3. 800 + 1. 300) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. de Haute- Savoie.

B) Le préjudice matériel :

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l' évaluation du préjudice matériel faite par le premier juge qui a retenu une somme de 70 € au titre des frais d' assistance à expertise, une somme de 17 € 41 c. au titre de l' achat d' une bâche de protection du véhicule, une somme de 75 € au titre du remplacement des chaussures abîmées et une somme de 500 € au titre des frais d' annulation de participation à un rallye.

Attendu d' autre part qu' une expertise du véhicule accidenté a été effectuée par le Cabinet VASSAL, mandaté par l' assureur de la victime, dont le rapport a été produit aux débats et a pu faire l' objet d' une discussion contradictoire de la part de toutes les parties.

Attendu qu' il en ressort que les frais de réparation (pare- brise, armature, charnières, essuie- glaces, nettoyage, tôlerie, peinture, ingrédients) se montent à la somme globale de 3. 121 € 56 c. T. T. C.

Attendu en revanche que les autres postes de préjudice matériel dont M. Guy Y... demande indemnisation (trajet Marseille- Thonon, privation de jouissance du véhicule pendant six mois et augmentation des frais de privation du rallye) ne sont justifiés par aucune pièce déterminante, la victime ne pouvant se constituer de preuve à elle- même par le biais d' un état récapitulatif ou de mentions manuscrites en marge de relevés bancaires insuffisamment probants en eux- mêmes.

Attendu que le préjudice matériel de M. Guy Y... sera donc évalué à la somme globale de 3. 783 € 97 c. (70 + 17, 41 + 75 + 500 + 3. 121, 56).

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l' évaluation et la liquidation des préjudices de M. Guy Y... et que, statuant à nouveau de ces chefs, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l' exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 9. 137 € 24 c. en réparation de son préjudice corporel et celle de 3. 783 € 97 c. en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt déclaratif.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer à la C. P. A. M. de Haute- Savoie, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l' exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 10. 332 € 14 c. en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande, soit du 11 janvier 2006, date de ses conclusions de première instance.

Attendu qu' il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d' allouer à M. Guy Y... la somme de 1. 000 € au titre des frais par lui exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu' il lui a alloué, en équité, la somme de 950 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d' appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu' il l' a condamné au paiement des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l' évaluation et la liquidation des préjudices subis par M. Guy Y... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société ERILIA, à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l' exécution provisoire du jugement déféré :

- À M. Guy Y... : NEUF MILLE CENT TRENTE SEPT EUROS VINGT QUATRE CENTS (9. 137 € 24 c.) au titre de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. de Haute- Savoie et TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (3. 783 € 97 c.) au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt déclaratif.

- À la C. P. A. M. de Haute- Savoie : DIX MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS QUATORZE CENTS (10. 332 € 14 c.) au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2006.

Y ajoutant :

Condamne le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société ERILIA, à payer à M. Guy Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier PARADIS PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société ERILIA, aux dépens de la procédure d' appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés et la S. C. P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l' avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20750
Date de la décision : 06/05/2008

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Garde -

L'article 14 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'exclut pas l'application des dispositions générales de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil relatif à la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde. En conséquence la victime de la brusque fermeture d'une porte automatique du parking de la copropriété d'un immeuble est bien recevable à engager son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, précité, en sa qualité de gardien de cette porte basculante, partie commune de l'immeuble.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-06;06.20750 ?
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