La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2008 | FRANCE | N°06/17835

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2008, 06/17835


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2008


No 2008 / 270












Rôle No 06 / 17835






Marie- Claire X...





C /


ASSEDIC COTE D'AZUR




















Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
BLANC










réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 14

Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-3347.




APPELANTE


Madame Marie- Claire X...

née le 17 Août 1945 à BRUNOY (91800),
demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2008

No 2008 / 270

Rôle No 06 / 17835

Marie- Claire X...

C /

ASSEDIC COTE D'AZUR

Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 14 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-3347.

APPELANTE

Madame Marie- Claire X...

née le 17 Août 1945 à BRUNOY (91800),
demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

ASSEDIC COTE D'AZUR, venant aux droits de l'ASSEDIC DES ALPES MARITIMES et de l'ASSEDIC DU VAR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Service Juridique et Contentieux 44, rue Berlioz- BP 1154-06003 NICE CEDEX 1
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT- FERRANDO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2008,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Nice le 14 juin 2006 dans l'instance opposant Madame Marie- Claire X... à L'ASSEDIC COTE D'AZUR ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 23 octobre 2006 par Madame X... ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame X... le 27 février 2008 ;

Vu les conclusions déposées par L'ASSEDIC COTE D'AZUR le 5 février 2008 ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2008 révoquant l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2008 et prononçant la clôture de l'instruction ;

Du 6 avril 2002 au 30 septembre 2004, Madame X... a travaillé pour plusieurs promoteurs. L'emploi mentionné sur ses bulletins de paye était celui de négociatrice. Elle a été licenciée pour motif économique le 30 septembre 2004.

Elle a régularisé un dossier auprès de L'ASSEDIC en vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et un litige est survenu concernant les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de ses droits.

Par exploit du 6 septembre 2005, Madame X... a saisi le Tribunal d'instance de Nice aux fins d'obtenir l'intégration dans les sommes servant au calcul de son allocation de chômage des commissions réglées par son employeur postérieurement au licenciement.

Par jugement rendu le 14 juin 2006, cette juridiction l'a déboutée de ses prétentions.

Madame X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, dire qu'elle relève de la CCN Promotion et Construction et que l'Annexe 1 du Règlement de l'Assurance chômage du 1er janvier 2004 lui est inopposable, en conséquence ordonner à L'ASSEDIC d'intégrer les commissions perçues postérieurement à la rupture dans le calcul de ses droits au chômage, subsidiairement dire que l'Annexe 1 susvisée est contraire au principe constitutionnel d'égalité des droits devant la loi et écarter son application aux relations existant entre elle- même et L'ASSEDIC.

Elle estime qu'en réalité elle n'avait pas les attributions de négociatrice, qu'elle n'était pas déclarée en Préfecture et n'avait pas pouvoir de signer les compromis de vente, que ses employeurs, la SARL VILLA GERALDINE et la SARL L'OREE DES CLAUSONNES relevaient de la CCN Promotion et Construction et qu'elle a gardé le bénéfice de cette convention collective après la continuation de son contrat de travail auprès de la SARL L. MOK et PARTNERS en application de l'article L. 122-12 du contrat de travail, que c'est à tort que l'intimée lui a fait application de la CCN du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.

L'ASSEDIC conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de Madame X....

Elle soutient que l'appelante a travaillé en qualité de négociatrice en immobilier, que le code APE du dernier emploi exercé ne correspond pas à la nomenclature des entreprises de promotion immobilière, qu'étant rémunérée pour partie à la commission Madame X... relève de l'Annexe 1 du Règlement de l'Assurance chômage, que le calcul de ses droits a été normalement effectué en fonction des rémunérations perçues pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail, que le débat concernant la violation du principe d'égalité des droits ne relève pas de la compétence de la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que Madame X... a travaillé à compter du 8 avril 2002 pour la SARL VILLA GERALDINE et la SARL L'OREE DES CLAUSONNES puis, à partir du 1er décembre 2003, pour la SARL L MOK & PARTNERS, en qualité de négociatrice salariée rémunérée pour partie à la commission ainsi que cela ressort de ses contrats de travail, de ses bulletins de paye et des attestations de l'employeur destinées à L'ASSEDIC ;

Attendu qu'en cette qualité elle relève de l'Annexe 1 au Règlement annexé à la convention de l'Assurance chômage du 1er janvier 2004 concernant les salariés qui du fait de leur condition d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au Règlement ; Qu'il importe peu à cet égard que l'intéressée ait été ou non titulaire de la carte professionnelle de négociatrice en immobilier ;

Attendu qu'aux termes de l'article 21 § 1er du texte susvisé le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail ;

Attendu qu'en application de ce texte les commissions versées en dehors de cette période ne sont pas prises en considération, qu'il s'ensuit que l'appelante est malfondée à soutenir que les commissions versées postérieurement au 30 septembre 2004 doivent être retenues pour le calcul du salaire journalier de référence ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions spécifiques applicables aux salariés rémunérés à la commission ne contreviennent pas au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS

Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Que ce qui jugé commande de mettre les dépens à la charge de l'appelante dont les prétentions sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

- Condamne Madame Marie- Claire X... à payer à L'ASSEDIC COTE D'AZUR la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Condamne Madame Marie- Claire X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS conformément à l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/17835
Date de la décision : 02/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-02;06.17835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award