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30/04/2008 | FRANCE | N°07/6911

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008, 07/6911


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
CC
No 2008 / 314



Rôle No 07 / 06911



Victor X...

Jacqueline Y... épouse X...

Eric Z...

Rachel Suzanne A... épouse X...


C /

BNP PARIBAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5912.



APPELANTS

Monsieur Victor X...

né le 27 Mars 1934 à PARIS (2o), demeurant...


Madame Jacqueline Y... épouse X...

née le 14 Octobre 1936 à PARIS (16o), demeurant...


Monsieur Eric X...

né le 26 Septembre 1962 à LE CANNET (06110), demeurant...


Madame Rachel...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
CC
No 2008 / 314

Rôle No 07 / 06911

Victor X...

Jacqueline Y... épouse X...

Eric Z...

Rachel Suzanne A... épouse X...

C /

BNP PARIBAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5912.

APPELANTS

Monsieur Victor X...

né le 27 Mars 1934 à PARIS (2o), demeurant...

Madame Jacqueline Y... épouse X...

née le 14 Octobre 1936 à PARIS (16o), demeurant...

Monsieur Eric X...

né le 26 Septembre 1962 à LE CANNET (06110), demeurant...

Madame Rachel Suzanne A... épouse X...

demeurant...

représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE

LA BNP PARIBAS
dont le siège est 16 boulevard des Italiens-75009 PARIS

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean- Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par Victor X..., Jacqueline Y..., son épouse, Eric X... et Rachel A..., son épouse, du jugement rendu le 29 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel a fait droit à l'action paulienne exercée par la SA BNP PARIBAS relative à la donation de la moitié indivise d'un immeuble sis à Cannes par les époux X... / Y... à leur fils Eric X... suivant acte du 28 novembre 2003, a ordonné le partage de l'indivision entre les consorts X... sur ce bien et pour y parvenir sa vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 150. 000 euros et a condamné les époux X... / Y... à payer à la SA BNP PARIBAS une indemnité de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, disant en outre que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 février 2008 par les époux X... / Y... et les époux X... / A... qui demandent d'infirmer le jugement, de dire que l'acte de donation partage est valable, de condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions récapitulatives en réplique déposées le 10 mars 2008 par la SA BNP PARIBAS qui sollicite le rejet de l'appel et la confirmation du jugement en faisant valoir que la fraude paulienne est établie et que l'action en licitation partage est bien fondée. La banque intimée demande aussi de condamner les époux X... à lui payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les consorts X... ne sont pas fondés à invoquer l'irrecevabilité de l'action paulienne au visa de l'article 882 du code civil alors que l'acte du 28 novembre 2003 dont l'inopposabilité est demandée par la SA BNP PARIBAS n'est pas un acte de partage mais au contraire de donation de droits indivis entraînant la cessation de l'indivision préexistante entre les donateurs et le donataire induite par la réunion des droits indivis des parents et du fils entre les mains de ce dernier. De plus, même à supposer que la réunion des droits indivis puisse être qualifiée de partage partiel de l'indivision, l'acte de donation qui l'a opéré étant un acte unique et instantané, il ne souffre pas l'exercice d'une opposition à partage au sens de l'article 882 du code civil, aucune circonstance de fait tel qu'un décès ou un divorce n'étant à l'origine de l'ouverture d'opérations de partage dont le créancier aurait pu avoir connaissance avant leur achèvement.

Les époux X... / Y... ne contestent pas la créance de la SA BNP PARIBAS à leur encontre telle que rappelée dans le jugement dont appel en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix- en6proivence du 29 avril 2003 signifié le 5 février 2004 et de l'arrêt rectificatif du 23 octobre 2003 signifié le 1er décembre 2003.

La fraude des débiteurs est caractérisée, que l'acte de donation litigieux ayant été signé alors que le droit du créancier était né antérieurement, que le débiteur avait connaissance de sa situation à l'égard de la banque et qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention de nuire des consorts X....

S'agissant d'un acte à titre gratuit, la complicité du donataire bénéficiaire de l'acte à la fraude n'a pas à être démontrée.

La diminution du gage du créancier résultant de cet acte de donation est manifeste alors que les époux X... étaient poursuivis par plusieurs créanciers et qu'ils reconnaissent leur insolvabilité dans leurs écritures admettant même que cette donation avait pour objet de maintenir le bien concerné dans la famille malgré l'ampleur de leurs dettes.

Enfin, la fraude paulienne n'est pas effacée au motif de l'inaction antérieure de la SA BNP PARIBAS pour ne pas avoir inscrit de privilège.

Le bien est certes grevé d'un viager mais la charge de la rente incombait aussi préalablement à l'acte litigieux « à l'acquéreur » à savoir à la fois aux époux X... / Y... et aux époux X... / A... indivisaires, de sorte que la donation litigieuse n'était pas nécessaire pour assurer le service de la rente à la crédirentière et éviter une action en résolution.

Dès lors que l'acte de donation est déclaré inopposable à la banque créancière de l'un des indivisaires, celle- ci est fondée à agir en partage de l'indivision restituée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, les consorts X... dont l'appel est rejeté, étant déboutés de toutes leurs demandes complémentaires.

Les appelants, seront condamnés aux dépens d'appel, sans qu'il ait lieu de modifier la décision du tribunal sur les dépens de première instance ; ils devront aussi à payer à la SA BNP PARIBAS une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris et y ajoutant,

Déboute les consorts X... de toutes leurs demandes,

Condamne Victor X..., Jacqueline Y..., son épouse, Eric X... et Rachel A..., son épouse, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme supplémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Victor X..., Jacqueline Y..., son épouse, Eric X... et Rachel A..., son épouse, aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/6911
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.6911 ?
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