La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°07/21356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008, 07/21356


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
MZ
No 2008 / 327












Rôle No 07 / 21356






Nicolas X...





C /


Thierry Y...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Septembre 20

07 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2098 et suite à l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2007.




APPELANT


Monsieur Nicolas X...

né le 12 Novembre 1966 à MALO LES BAINS (59240), demeurant...- 06100 NICE


représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
MZ
No 2008 / 327

Rôle No 07 / 21356

Nicolas X...

C /

Thierry Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2098 et suite à l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2007.

APPELANT

Monsieur Nicolas X...

né le 12 Novembre 1966 à MALO LES BAINS (59240), demeurant...- 06100 NICE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me CIUSSI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur Thierry Y...

né le 25 Novembre 1964 à ANTIBES (06600), demeurant...- 06410 BIOT

représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, qui a déclaré Monsieur Thierry Y... recevable en sa demande, mais ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel sur le jugement de relaxe prononcé par le Tribunal Correctionnel de Grasse le 27 juillet 2005,

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2007 par Monsieur le Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence autorisant Monsieur Nicolas X... à relever appel de ce jugement en application des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur Nicolas X... le 26 décembre 2007,

Vu les conclusions déposées le 14 février 2008 par l'appelant,

Vu les conclusions déposées le 17 mars 2008 par Monsieur Thierry Y...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 380 du Code de Procédure Civile, lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la Cour a la faculté d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de leur donner une solution définitive ; qu'en l'espèce, la Cour de céans, Chambre des Appels Correctionnels, a rendu le 31 octobre 2007 un arrêt confirmant le jugement du Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 27 juillet 2005 ; que les parties sollicitent l'application des dispositions de l'article 568 du Code de Procédure Civile ; qu'il est de bonne justice, nonobstant le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision par Monsieur Y... qui n'est pas un recours suspensif et qui n'a donc pas d'incidence sur la force de chose jugée qui y est attachée en application des dispositions de l'article 500 du Code de procédure civile, de donner une solution définitive au litige opposant les parties depuis de nombreuses années, et de faire droit à leur demande commune tendant à cette fin ;

Attendu que la S. A. R. L. EQUILIBRE ATTITUDE a été créée en 1991, spécialisée dans la commercialisation de produits et compléments alimentaires, intégrateurs de régime, produits de la nutrition sportive, matériels et équipements sportifs, vêtements et accessoires pour le sport, les loisirs et le bien- être corporel ; qu'en raison de son expansion économique, Monsieur Y..., principal associé de cette société, s'est rapproché, au cours de l'année 1999, de Monsieur X..., cadre commercial dans le domaine pharmaceutique ; qu'ils ont ainsi signé le 18 mai 1999, un protocole d'accord aux fins de faire entrer Monsieur X... dans le capital social d'EQUILIBRE ATTITUDE, de lui faire signer un contrat de travail, et de conclure entre eux une convention d'associés dans le cadre d'une S. A. ; que Monsieur X... s'y est engagé, sous réserve de la conclusion de son contrat de travail, et tant qu'il exercera des fonctions de salarié au sein de la société, à consacrer l'exclusivité de son activité et de son temps professionnels à l'exercice de ses fonctions salariées, et pendant un an à compter de la date de cessation effective de toute fonction au sein de la société, à ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de celles exercées par EQUILIBRE ATTITUDE ;

Attendu que suite à cet accord, une convention de cession de parts sociales a été signée le 1er juillet 1999, par laquelle Monsieur Y... a cédé à Monsieur X..., 123 parts sociales de la société moyennant le prix de 360. 000 fr ; que par acte du même jour, Monsieur Y... a promis de céder à Monsieur X... 205 parts supplémentaires moyennant un prix global déterminé de 1. 000. 000 fr, soit 4. 878 fr pour chacune d'elles, valable pendant une durée de cinq ans ; que le 30 août 1999, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre Monsieur X... et la S. A. R. L. EQUILIBRE ATTITUDE, lui confiant la fonction de directeur opérationnel, et l'obligeant à ne divulguer et à ne faire profiter qui que ce soit d'aucun des projets, études, recherches et réalisations, et plus généralement, d'aucun document ou information, de quelque nature que ce soit, relatif à la société ou ses activités et plus particulièrement relatif à la fabrication des produits qu'elle commercialise ; qu'une convention d'associés a été signée le même jour aux termes de laquelle Monsieur Y... se voyait attribuer 3. 877 parts sociales et Monsieur X... 123 ; qu'ensuite de la transformation de la S. A. R. L. EQUILIBRE ATTITUDE en S. A. suite à une Assemblée Générale tenue le 11 décembre 2000, les 123 parts sociales détenues par Monsieur X... ont été transformées en 600 actions, représentant toujours 3 % du capital social, et les 250 parts dont la cession lui avait été promise, transformées en 1. 853 Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise- BSPCE- au prix unitaire fixé de 154 €, pendant une durée de cinq années, la cessation de ses fonctions de salarié entraînant la caducité de la promesse ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2002, Monsieur Y... a licencié Monsieur X..., lui faisant grief d'avoir, dans le cadre de ses fonctions de directeur opérationnel, exercé une activité parallèle au profit de trois sociétés directement concurrentes ayant pour activité le commerce de compléments alimentaires ;

Attendu que, dans le cadre de la présente instance Monsieur Y... invoque, à titre principal, la nullité de la cession de parts du 1er juillet 1999 sur le fondement du dol, au motif qu'au jour où le protocole d'accord a été signé, le 18 mai 1999, et où l'acte de cession a été conclu, le 1er juillet 1999, Monsieur X... aurait été partie prenante dans l'activité d'une société concurrente d'EQUILIBRE ATTITUDE, la société Z... DIFFUSION dont le gérant était son ami d'enfance, et dont il deviendra associé à la fin de l'année 2000 ;

Attendu que l'action en nullité se prescrit par cinq ans, en application des dispositions de l'article 1304 du Code civil, délai qui ne commence à courir que du jour où le dol a été découvert ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... soutient qu'il aurait découvert les malversations dont il aurait été victime de la part de son associé, par le rapport d'audit diligenté par le cabinet BAUDIN dans le cadre d'un projet de prise de participation financière d'investisseurs dans la société, au cours des mois de juillet et août 2002 ; que dans ces conditions, l'action qu'il a introduite le 23 juillet 2004 doit être déclarée recevable ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats, que la société Z... DIFFUSION dont l'associé unique est Monsieur Philippe Z..., a été créée le 23 décembre1998 ; qu'ainsi que le reconnaît Monsieur Y... l'entrée de Monsieur X... dans cette société est postérieure à sa création et aux contrat de cession et protocole signés entre les parties, puisqu'elle remonte à la fin de l'année 2000 ; que le fait que l'intimé aurait eu des compétences supérieures à celle de Monsieur Z... pour la création de sa société, ou que la belle- mère de Monsieur Y... ait déposé des marques utilisées par la suite par la société Z... DIFFUSION, n'est pas suffisant pour démontrer que ce dernier avait des intérêts dans cette société ; que l'appelant ne justifiant pas son affirmation selon laquelle son associé aurait été " l'animateur et le fondateur réel " de la société Z... DIFFUSION antérieurement à la conclusion du protocole d'accord et de la cession de parts litigieuses, sa demande de nullité pour dol de cette cession n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur Y... demande que soit prononcée la résolution de la cession de parts du 1er juillet 1999 aux torts exclusifs de Monsieur X..., sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; qu'au soutien de cette demande, il expose qu'en consacrant une partie de son activité à des entreprises concurrentes d'EQUILIBRE ATTITUDE, en prenant des participations officieuses puis officielles dans lesdites sociétés dont il a assuré la gérance de fait puis de droit, celui- ci n'a pas respecté les obligations essentielles stipulées au protocole d'accord du 18 mai 1999 dont la cession de parts n'était qu'une modalité d'application ;

Mais attendu qu'il ressort de l'examen du contrat de cession de parts litigieux que la seule obligation contractée par Monsieur Y... a été d'en payer le prix, obligation qui a été respectée par lui ; que les obligations stipulées dans le protocole d'accord ne constituent que les motifs pour lesquels la cession a été conclue, et leur non respect ne saurait mettre en cause la régularité de cette cession, étant au surplus relevé qu'aucune référence audit protocole comme condition déterminante de la conclusion de la cession de parts n'y est stipulée ; qu'au surplus l'engagement d'exclusivité et de non concurrence contracté par Monsieur X... dans le cadre du protocole d'accord est expressément lié à la fonction de salarié de celui- ci dans l'entreprise dont le contentieux est déjà soumis à la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'il devient dans ces conditions sans objet de rechercher si la preuve des manquements imputés à Monsieur X... est administrée, la demande de résolution de la cession de parts n'étant pas fondée ;

Attendu dans ces conditions que Monsieur Y... doit être débouté de l'ensemble des ses demandes ;

Attendu que Monsieur X... ne démontrant pas que Monsieur Y... ait agi avec l'intention de lui nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Evoquant le litige,

Déboute Monsieur Thierry Y... de l'ensemble de ses demandes,

Déboute Monsieur Nicolas X... de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Thierry Y... aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/21356
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.21356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award