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30/04/2008 | FRANCE | N°07/2062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008, 07/2062


1ère Chambre C


ARRÊT
DU 30 AVRIL 2008


No 2008/
G. R.




Rôle No 07/02062


Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE GOYA" - BÂTIMENT B - sis 9, Boulevard Rodocanachi - 13008 MARSEILLE, représenté par sons syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET LIAUTARD




C/


S.A. MONOPRIX EXPLOITATION


Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GOYA", représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CIPA




SCP ERMENEUX


SCP TOUBOUL


SCP COHEN

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réf 072062


Décision déférée à la Cour :


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2007 enregi...

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 30 AVRIL 2008

No 2008/
G. R.

Rôle No 07/02062

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE GOYA" - BÂTIMENT B - sis 9, Boulevard Rodocanachi - 13008 MARSEILLE, représenté par sons syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET LIAUTARD

C/

S.A. MONOPRIX EXPLOITATION

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GOYA", représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CIPA

SCP ERMENEUX

SCP TOUBOUL

SCP COHEN

réf 072062

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le No 06/3281.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE GOYA" - BÂTIMENT B - sis 9, Boulevard Rodocanachi - 13008 MARSEILLE,
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET LIAUTARD,
dont le siège est ,7 Rue Bel Air - 13006 MARSEILLE

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

S.A. MONOPRIX EXPLOITATION,
venant aux droits de la Société LDRM,
dont le siège social est 14-16, rue Marc Bloch 92110 CLICHY,

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GOYA", représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CIPA,
dont le siège est Agence Etoile - 166, Rue Jean Mermoz - 13008 MARSEILLE

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

I/- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en date du 18 septembre 2006, le Syndicat secondaire des Copropriétaires de l'immeuble LE GOYA, bâtiment B a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille la société MONOPRIX EXPLOITATION et le Syndicat principal des Copropriétaires LE GOYA afin de voir :

-condamner la société MONOPRIX D'EXPLOITATION à respecter la décision de l'assemblée générale du 14 février 1995 en s'abstenant de donner accès aux parkings de l'ensemble immobilier LE GOYA en dehors des heures visées dans ladite décision soit de 07h00 à 09h30 pour le parking du haut et de 9h30 à 11h00 pour le parking du bas.

-dire qu'à défaut de ce faire, elle y sera astreinte à raison de 1.000 €uros par infraction constatée, et ce au seul bénéfice du syndicat requérant.

-condamne le Syndicat général des Copropriétaires LE GOYA, en la personne de son syndic, à mettre tout en oeuvre pour faire respecter la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 14 février 1995 en faisant procéder à la constatation de chaque infraction.

-dire qu'à défaut de ce faire, il sera tenu envers le syndicat requérant d'une astreinte de 500 €uros par infraction constatée à la diligence de celui-ci.

-condamner les parties requises au paiement in solidum d'une somme de 1.500 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Syndicat secondaire des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE GOYA bâtiment B expose que les occupants dudit bâtiment, lequel domine les parkings dont est pourvu l'ensemble immobilier, subissent les nuisances sonores dues aux chargements et déchargements des marchandises induits par l'activité du supermarché MONOPRIX.

Il indique que ces opérations bruyantes se dérouleraient en dehors des heures convenues dans la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 février 1995 et prétend que le syndicat général se serait abstenu de prendre la moindre initiative pour faire cesser les troubles.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2007, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond, en l'état des contestations sérieuses soulevées par les défendeurs et, a condamné le syndicat demandeur à payer à la société MONOPRIX et au syndicat principal LE GOYA une somme de 800 €uros à chacun au titre des dispositions du Code de procédure civile au motif que depuis 12 ans des modifications évidentes sont intervenues alors que par ailleurs l'activité commerciale est autorisée, que les parkings sont privatifs et que la résolution de l'assemblée générale n'est pas une contrainte définitive.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 6 février 2007 le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE GOYA bâtiment B a interjeté appel de cette décision demandant à la Cour :

d'infirmer l'ordonnance entreprise.

de condamner la société MONOPRIX à respecter la décision collective du 14 février 1995 sous astreinte de 1.000 €uros par infraction constatée.

de condamner le Syndicat principal des Copropriétaires LE GOYA à mettre tout en oeuvre pour faire respecter cette décision collective en faisant procéder à la constatation de chaque infraction et à défaut sous astreinte de 500 €uros par infraction constatée par le Syndicat secondaire.

de condamner les deux parties intimées au paiement in solidum au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à la somme de 1.500 €uros.

La société MONOPRIX EXPLOITATION conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au paiement du Syndicat des Copropriétaires appelant au paiement de la somme de 2.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient :

qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que les lots de la société MONOPRIX sont affectés à l'usage commercial et que la délibération de l'assemblée générale concerne les parties communes et non l'utilisation des parkings qui sont des parties privatives ; que toute restriction à leur usage aurait nécessité une modification du règlement de copropriété.

que l'application stricte de cette limitation d'horaire entraînerait l'impossibilité de l'exploitation commerciale.

qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite : le seul élément produit est un procès verbal de constat daté de plus de deux ans constatant le déchargement d'un camion entre 20h14 et 21h25.

que l'appréciation du trouble anormale de voisinage se fait par référence au règlement de copropriété.

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE GOYA conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté du Syndicat secondaire ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient :

qu'aucun texte ne lui permet de solliciter la condamnation du Syndicat général.

qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens.

qu'il est intervenu auprès de MONOPRIX à plusieurs reprises et notamment le 8 novembre 2004, le 22 mai et le 16 décembre 2006 pour faire cesser les nuisances lorsque des nuisances lui sont signalées.

II/- MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle appartenait le prédécesseur de la société MONOPRIX EXPLOITATION a adopté le 14 février 1995 la résolution suivante :

"BAZE mettra en place un auvent sur la réception coté parking inférieur, et s'engage à ne recevoir que des véhicules de faible tournage, par l'entrée du Bd Rodocanichi.
"BAZE s'engage à laisser le parking supérieur ouvert jusqu'à 9h30 le matin.
"BAZE s'engage à demander la possibilité d'aménager une bretelle de raccordement entre l'avenue du Prado et la contre-allée, aux services municipaux.
"Les horaires de livraison sont les suivantes : 7h00-9h30 Parking bas
9h30-11h00 Parking haut"
"...."

Attendu que la société MONOPRIX EXPLOITATION ne conteste pas l'existence de cette délibération ni sa régularité formelle.

Attendu qu'elle ne peut toutefois valablement soutenir que les horaires concernent l'exécution des travaux affectent les parties communes alors que la résolution adoptée vise expressément les horaires de livraison.

Attendu qu'il apparaît qu'elle n'est pas de nature à remettre en question la destination des locaux occupés par la société MONOPRIX conformément au règlement de copropriété mais à préciser les modalités d'utilisation des parkings réservés au supermarché.

Attendu qu'il résulte notamment du procès verbal de constat établi le 22 septembre 2004 par huissier que des livraisons ont été effectuées en dehors de ces horaires et notamment le soir de 20h15 à 21h25 après que le chauffeur du camion livreur a klaxonné pour se faire ouvrir la barrière d'accès au parking.

Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société MONOPRIX que des livraisons aient lieu le soir après 20 heures et elle indique même dans un courrier du 29 mai 2006 adressé au syndic principal de la copropriété "qu'il n'a jamais été question de ne pas livrer après 20 heures car cela est impossible puisque nous sommes limités le matin avec des livraisons à partir de 7 heures, néanmoins le déchargement des camions dépasse très rarement 21h00" ; ...... "je suis intervenu".... pour qu'il y ait "moins de nuisance principalement en évitant que les camions klaxonnent pour l'ouverture de la barrière.... et si cela ne s'améliorait pas, je vous remercie de me le signaler à nouveau".

Que par ce courrier la société MONOPRIX répondait à une mise en demeure d'avoir à respecter les horaires de livraison, adressée le 22 mai 2006 par le Syndicat principal des Copropriétaires LE GOYA.

Attendu que dans un souci d'apaisement, la société MONOPRIX a adressé aux transporteurs concernés un courrier recommandé le 3 octobre 2006 pour leur rappeler qu'il est "strictement interdit de livrer sur le parking avant 7 heures pour la tranquillité de la copropriété (horaires déterminés par son règlement)".

Attendu que la société MONOPRIX ne justifie pas de son impossibilité de livrer exclusivement pendant les horaires fixés par l'assemblée des copropriétaires.

Attendu qu'il est justifié par ailleurs par le Syndicat principal des Copropriétaires de l'immeuble LE GOYA qu'il est intervenu, auprès de la société MONOPRIX, à différentes reprises pour faire respecter la tranquillité des deux copropriétaires du bâtiment B à l'origine des plaintes ainsi que la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1995.

Attendu en conséquence qu'il convient de condamner la société MONOPRIX à faire respecter la délibération de l'assemblée générale du 14 février 2005 relative aux horaires de livraison et ce sous astreinte.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner le Syndicat principal des Copropriétaires qui justifie être intervenu pour faire respecter ces dispositions.

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

-Reçoit l'appel.

-Infirme l'ordonnance enteprise.

-Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à respecter les dispositions de la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1995 notamment en ce qui concerne les horaires de livraison et dit que toute infraction constatée par huissier donnera lieu au paiement d'une astreinte provisoire de 500 €uros.

-Dit que cette décision est opposable au Syndicat principal des Copropriétaires de l'immeuble LE GOYA.

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci profitant à la SCP COHEN - GUEDJ et la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/2062
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.2062 ?
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