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30/04/2008 | FRANCE | N°07/18792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008, 07/18792


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
FG
No 2008 / 323












Rôle No 07 / 18792






Gabriel X...





C /


Joseph Jacques Y...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Oct

obre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6400.




APPELANT


Monsieur Gabriel X...

né le 05 Mars 1931 à CITTA DI CASTELLO, demeurant...



représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
FG
No 2008 / 323

Rôle No 07 / 18792

Gabriel X...

C /

Joseph Jacques Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6400.

APPELANT

Monsieur Gabriel X...

né le 05 Mars 1931 à CITTA DI CASTELLO, demeurant...

représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Monsieur Joseph Jacques Y...

né le 21 Mars 1930 à LUXEMBOURG (14510), demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie- Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Joseph Y... a occupé de 1996 à 2000 le sous- sol d'une maison constitutive du domicile de M. Gabriel X... à Saint- Laurent- du- Var (Alpes maritimes),..., et a financé les travaux d'habitabilité de ce sous- sol.

Estimant être victime d'un appauvrissement du fait des dépenses ainsi effectuées qui profitent à M. Gabriel X..., il a fait assigner ce dernier le 22 septembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 134. 511 € correspondant selon lui à l'enrichissement sans cause de M. X... à son détriment.

M. X... a demandé le sursis à statuer dans l'attente de la rédaction d'un accord devant notaire, et reconventionnellement la condamnation de M. Y... à lui payer le montant d'honoraires d'architecte.

Par jugement en date du 30 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. Gabriel X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. Gabriel X... à payer à M. Joseph Y... la somme de 134. 511 € augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. Gabriel X... à payer à M. Joseph Y... la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Gabriel X... à payer à M. Joseph Y... la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné M. Gabriel X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de MoMarie- Pierre HEINTZE- LE DONNE.

Par déclaration de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY & LEVAIQUE, avoués, en date du 16 novembre 2007, M. Gabriel X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mars 2008, M. Gabriel X... demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- à titre principal :
- lui donner acte qu'il a accordé à M. Y... sur le local en cause, un droit d'usage et d'habitation viager, sous réserve de la prise en charge par celui- ci des frais nécessaires à l'établissement de l'acte,
- dire que la vente d'un droit d'usage et d'habitation viager est parfaite en l'état de l'accord intervenu sur la chose et sur le prix,
- dire que M. Y... a spontanément quitté le local en cause,
- constater que M. Y... a profité des dépenses exposées,
- dire que les conditions de l'action de in rem verso ne sont pas remplies,
- déclarer la demande en paiement sur ce fondement irrecevable,
- débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'enrichissement sans cause,
- à titre subsidiaire, vu les articles 1875 et suivants du code civil :
- dire que M. Y... occupait le local en cause au titre d'un commodat jusqu'à son départ spontané,
- dire qu'il a exposé des frais qu'il ne peut répéter,
- constater que les factures versées aux débats par M. Y... s'élèvent à la somme de 55. 555, 16 €,
- en tout état de cause, condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner M. Y... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY & LEVAIQUE, avoués.

M. X... ne conteste pas qu'un accord verbal a été passé entre les parties, et selon lequel il devait céder un droit d'usage et d'habitation de l'appartement construit en sous- sol de la villa en échange du financement par M. Y... de tous les travaux de construction et d'aménagement de cet appartement., que cet accord devait être formalisé en un acte authentique, mais considère que cet accord existe. Il conclut être prêt à le formaliser. Il fait observer que c'est la carence de M. Y... qui a empêché la signature d'un acte authentique. M. X... affirme n'avoir jamais expulsé M. Y.... Il fait observer que si son petit- fils occupe momentanément les locaux c'est parce qu'ils sont vides mais qu'ils restent disponibles. Il fait remarquer M. Y... ne l'a jamais sommé de régulariser la situation, se contentant d'exiger un dédommagement financier. Il estime qu'il n'y a pas d'enrichissement sans cause alors que M. Y... a réalisé ses travaux dans son intérêt et à ses risques et périls.
M. X... se réfère subsidiairement à la notion de commodat, faisant alors valoir que, par application de l'article 1886 du code civil, l'emprunteur ne peut répéter les dépenses faites pour user de la chose.
M. X... fait observer que dans les dépenses faites, M. Y... compte des dépenses de mobilier qu'il a récupéré et estime qu'il exagère ces dépenses.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 5 mars 2008, M. Joseph Y... demande à la cour, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, de :
- débouter M. X... de son appel et confirmer le jugement,
- constater qu'il n'existe aucun commodat,
- dire que M. X..., en plaçant dans les lieux litigieux immédiatement après l'expulsion de M. Y..., un membre de sa famille, est exclusivement à l'origine de l'impossibilité matérielle de conférer quelque droit d'usage et d'habitation ou d'usufruit à M. Y..., le bien n'étant plus disponible depuis octobre 2000 et ce, au surplus, sous réserve que M. X... justifie, ce qu'il n'a pas fait à ce jour aux débats, qu'il soit titré en pleine propriété sur le bien objet du litige,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer la somme de 134. 511 € représentant l'enrichissement sans cause dont celui- ci a bénéficié, sans contrepartie du droit d'usage et d'habitation ou du droit d'usufruit qu'il devait conférer au requérant sur les lieux litigieux,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette somme de 134. 511 € n'emporterait intérêts au taux légal que depuis la délivrance de l'assignation,
- dire que les intérêts au taux légal seront dus depuis le mois d'octobre 2000, date de la dépossession de M. Y... et ordonner en toutes hypothèses la capitalisation des intérêts jsusqu'à parfait paiement,
- infirmer le jugement concernant le montant des dommages et intérêts complémentaires et statuant à nouveau, condamner M. X... à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'en réparation du préjudice subi par M. Y... du fait de l'immobilisation de cette somme de 134. 511 € et de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de louer un appartement tantôt sur la côte d'azur, tantôt au Luxembourg,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 7. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC, AMSELLEM- MIMRAN et CHERFILS, avoués.

M. Y... affirme qu'un accord était intervenu entre M. X... et lui sur un financement de travaux par M. Y... en échange d'une occupation des lieux par M. Y... qui devait être légalisée par la signature d'un acte authentique. Il précise que la formule n'avait pas été clairement choisie entre droit d'usage et d'habitation viager et droit d'usufruit. Cette situation a durée de 1996 à 2000. M. Y... prétend que c'est M. X... qui s'est opposé à la rédaction d'un accord écrit devant notaire, qu'un différend a éclaté entre eux sur la prise en charge des frais de régularisation administrative de l'aménagement et les frais d'acte et qui en définitive M. X... l'a obligé à partir sans lui rembourser tous les travaux que M. Y... avait financés. Il observe que M. X... n'apparaît même pas comme propriétaire et que dans ces conditions l'offre de M. X... de passer un acte n'est pas sérieuse.
M. Y... affirme qu'il n'a jamais été question de commodat.
Dans ces conditions M. Y... s'en tient à une demande de condamnation uniquement fondée sur l'enrichissement sans cause.

MOTIFS,

- Sur la demande de M. Y..., pour enrichissement sans cause :

La notion d'enrichissement sans cause suppose l'absence de cause.

Tant M. Y... que M. X... ont conclu que les dépenses effectuées par M. Y... dans la maison X... s'inscrivaient dans le cadre de relations contractuelles.

M. Y... a conclu à l'existence d'un accord intervenu sur un financement de travaux en échange d'une occupation des lieux.

M. X... a conclu à l'existence d'un accord verbal selon lequel il devait céder un droit d'usage et d'habitation de l'appartement construit en sous- sol de la villa en échange du financement par M. Y... de tous les travaux de construction et d'aménagement de cet appartement.

Dès lors ces dépenses sont causées, elles correspondent à l'exécution du contrat, verbalement convenu entre les parties.

L'action pour enrichissement sans cause ne peut être intentée qu'en l'absence de toute autre action, au titre d'engagements qui se sont formés sans convention, alors qu'en l'occurrence l'enrichissement et l'appauvrissement s'inscrivent dans un cadre contractuel, même si cette convention n'est que verbale. Il n'est pas établi que ces engagements soient sortis du cadre contractuel.

M. Y... a pris le risque d'engager cet argent sur la base de ce simple accord oral.

M. Y... n'ayant fondé sa demande sur aucun autre fondement, sera déclaré mal fondé en cette action au titre de l'enrichissement sans cause, alors que son appauvrissement a une cause qu'il affirme lui- même, l'accord avec M. X....

- Sur la demande de M. X... :

A titre principal, M. X... ne demande à la cour qu'un simple " donné acte " de ce qu'il a accordé à M. Y... sur le local en cause, un droit d'usage et d'habitation viager, sous réserve de la prise en charge par celui- ci des frais nécessaires à l'établissement de l'acte.

Ce n'est pas une prétention, mais une simple offre que M. X... présente, dans le cadre de la formalisation de l'accord intervenu avec M. Y....

La cour ne peut que le constater, mais n'a pas à statuer à ce sujet.

M. Y... estime que cette offre n'est pas sérieuse, M. X... n'étant pas réellement propriétaire des lieux selon lui.

M. X... produit un titre de donation.

Quant à la notion de commodat, elle n'est évoquée qu'à titre subsidiaire par M. X..., qui à titre principal, propose la formalisation de l'accord. En conséquence, et faute de réponse de M. Y... à l'offre de M. X..., la cour n'a pas à statuer sur ce point.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le présent litige s'inscrivant dans le cadre de relations contractuelles entre deux personnes qui se disent l'un et l'autre amis de longue date, par équité, et au vu de la décision prise, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Réforme le jugement rendu le 30 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse,

Statuant à nouveau,

Déclare M. Joseph Y... mal fondé en son action pour enrichissement sans cause et l'en déboute,

Constate que M. Gabriel X... a conclu être prêt à signer devant notaire un document formalisant l'accord oral intervenu avec M. Joseph Y..., sous réserve que ce dernier en assume les frais,

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/18792
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.18792 ?
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