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30/04/2008 | FRANCE | N°07/07631

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008, 07/07631


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
CC
No 2008 / 318












Rôle No 07 / 07631






SCI CARRE SAUMATY




C /


René X...

Thierry Luc Y...

Jean- Paul Z...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Gr

ande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04460.




APPELANTE


LA SCI CARRE SAUMATY
dont le siège est 74 boulevard Malesherbes-75008 PARIS


représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Henry FOURNIER, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
CC
No 2008 / 318

Rôle No 07 / 07631

SCI CARRE SAUMATY

C /

René X...

Thierry Luc Y...

Jean- Paul Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04460.

APPELANTE

LA SCI CARRE SAUMATY
dont le siège est 74 boulevard Malesherbes-75008 PARIS

représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur René X...

né le 12 Janvier 1952 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), demeurant...

Monsieur Thierry Luc Y...

né le 21 Novembre 1958 à LYON (69000), demeurant...-
13007 MARSEILLE

représentés par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Dominique ODDO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean- Paul Z...

né le 08 Novembre 1941 à VARAGES (83670), demeurant...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par la SCI CARRE SAUMATY du jugement rendu le 19 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a déclaré caduc « le compromis de vente » signé le 8 avril 2003 par la SCI CARRE SAUMATY et René X... et Thierry Y... relatif à l'achat de lots de copropriété no385 à 416 dépendant d'un ensemble immobilier situé allée Sacoman, rue Emile Rouvière et 1 boulevard Chieusse à Marseille, a invité maître Jean- Paul Z..., notaire à Marseille, à restituer à René X... et Thierry Y... la somme de 60. 000 euros versée par eux à titre de dépôt de garantie, a condamné la SCI CARRÉ SAUMATY à leur régler les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 30 octobre 2003, a condamné la SCI CARRÉ SAUMATY aux dépens et à leur payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a assorti la décision de l'exécution provisoire.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 février 2008 par la SCI CARRE SAUMATY qui demande, au visa des articles 1134 et 1153 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement, de dire que le défaut d'obtention du ou des prêts résulte de la faute des acquéreurs et de les condamner en conséquence solidairement à lui payer la somme de 60. 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation conventionnelle outre la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2008 par René X... et Thierry Y... qui demandent le rejet des prétentions de la SCI CARRÉ SAUMATY au motif qu'elle rapporte pas la preuve de ce que ces intimés ont empêché la réalisation de la condition suspensive. Ils concluent donc à la confirmation du jugement et demandent de condamner en outre la SCI CARRÉ SAUMATY à leur payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, ils demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations par maître Z....

Vu les conclusions déposées le 18 mars 2008 par Jean- Paul Z..., notaire, qui oppose l'irrecevabilité de l'appel en garantie formulé contre lui par René X... et Thierry Y... pour la première fois en appel et qui demande de confirmer le jugement dans ses dispositions le concernant et de condamner la SCI CARRÉ SAUMATY ainsi que René X... et Thierry Y... aux dépens et à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon promesse synallagmatique de vente du 8 avril 2003 La SCI s'engageait à vendre et René X... et Thierry Y... s'engageaient à acheter des lots de copropriété à usage de parkings et de bureaux pour le prix de 1. 448. 000 euros sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt de 1. 600. 000 euros remboursable en 15 ans au taux maximum de 4, 50 % l'an. Il était prévu que la notification de l'offre de prêt devra être faite au plus tard le 16 juin 2003 et qu'à défaut l'accord de vente sera caduc sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité judiciaire.

Par courrier du 16 juin 2003, René Louis et Thierry Y... ont écrit à maître Z..., notaire désigné par les deux parties pour rédiger l'acte authentique et séquestre convetionnel de la somme de 60. 000 euros versée à titre de dépôt de garantie par les acquéreurs, qu'ils ne pouvaient présenter une offre de prêt, le délai octroyé étant trop court, de sorte qu'ils demandaient de considérer l'accord de vente par acte sous seing privé comme caduc.

René X... et Thierry Y... ont demandé en vain la restitution de la somme de 60. 000 euros.

Aucune des parties n'a sollicité la réitération forcée de la vente.

Pour s'opposer à la restitution de la somme de 60. 000 euros la SCI CARRÉ SAUMATY prétend à tort que la condition suspensive de l'obtention du prêt doit être réputée accomplie alors que ce sont René X... et Thierry Y... qui en ont empêché l'accomplissement.

Cependant si une offre informelle de prêt a été faite par courrier du 2 juin 2003 de la banque Populaire à René X... il y est précisé que cette proposition n'a pas de valeur contractuelle et ne saurait constituer une offre de prêt

Les acquéreurs justifient des refus de prêt par la SMC le 24 juillet 2003, la Banque Populaire le 18 août 2003 avec une attestation complémentaire en date du 7 novembre 2005 expliquant que la proposition commerciale non contractuelle du 2 juin 2003 adressée à René X... n'engage pas l'établissement et que des délais administratifs supplémentaires ont été nécessaires pour l'étude du dossier compte tenu notamment de ce montant et que le dossier a fait l'objet d'un refus le 18 août 2003.

La SCI CARRÉ SOMATY n'est pas fondée à s'emparer d'un courrier de la SMC du 13 février 2003 faisant état d'une proposition commerciale pour un prêt de 1. 800. 000 euros alors que celle- ci n'était qu'une étude antérieure à la signature de la promesse synallagmatique du 8 avril 2003 et il n'est démontré aucune négligence des acquéreurs qui aurait empêché l'obtention d'un prêt dans les conditions précisées à l'acte du 8 avril 2003, alors qu'il résulte au contraire des courriers et attestations des deux banques sollicitées que les prêts leur ont été refusés après étude du dossier et divers entretiens dont les dates et les interlocuteurs sont précisés pour le montage du dossier et après présentation du dossier au Comité du crédit. Il ne s'en évince aucune carence de René X... et Thierry Y... qui ne sont pas tenus, pour justifier de leur bonne foi, de produire au vendeur l'ensemble des pièces du dossier qu'ils ont pu constituer auprès des banques pour étayer leur demande de prêt.

C'est en outre par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu que les acquéreurs avaient agi loyalement en avertissant le vendeur dès réception des courriers successifs des banques et n'avaient pas empêché la réalisation de la condition suspensive en cause, de sorte que la caducité de la promesse de vente ne leur est pas imputable et qu'ils sont fondés à réclamer la restitution de la somme de 60. 000 euros avec intérêts à compter du 30 octobre 2003, date de la mise en demeure.

Faute par René X... et Thierry Y... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont ils réclament réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

L'appel en garantie dirigé par Thierry Y... et René X... contre maître Z... étant sans objet, il n'y a pas lieu de statuer.

La SCI CARRÉ SAUMATY, qui échoue en son appel, sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité pour les frais irrépétibles à Thierry Y... et René X... pris ensemble, d'une part, et à Jean- Paul Z... qu'elle a intimé inutilement sans former de demande contre lui, d'autre part.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute René X... et Thierry Y... de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCI CARRÉ SAUMATY à payer à René X... et Thierry Y..., pris ensemble, la somme supplémentaire de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI CARRÉ SAUMATY à payer à Jean- Paul Z... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI CARRÉ SAUMATY aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/07631
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.07631 ?
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