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29/04/2008 | FRANCE | N°07/9928

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2008, 07/9928


1o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2008
M. A. V
No 2008 /




Rôle No 07 / 09928




SA LAFARGE CIMENTS




C /


François X...





réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 10 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3407.




APPELANTE


SA LAFARGE CIMENTS, prise en la personne de son PDG, demeurant 5 boulevard Louis Loucheur- BP 302-92214 SAINT CL

OUD CEDEX


représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS




INTIME


Monsieur François X...

né...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2008
M. A. V
No 2008 /

Rôle No 07 / 09928

SA LAFARGE CIMENTS

C /

François X...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 10 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3407.

APPELANTE

SA LAFARGE CIMENTS, prise en la personne de son PDG, demeurant 5 boulevard Louis Loucheur- BP 302-92214 SAINT CLOUD CEDEX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur François X...

né le 04 Juin 1944 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour
assisté par Me Hervé LE CORRE, avocat au barreau de NANTES

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 10 mai 2007 par le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE dans le procès opposant la SA LAFARGE CIMENTS à François

X... ;

Vu la déclaration d'appel de la SA LAFARGE CIMENTS en date du 13 juin 2007 ;

Vu les conclusions déposées par François X... le 9 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2008 ;

Sur la demande de rejet des conclusions déposées par la SA LAFARGE CIMENTS le 15 février 2008

Par conclusions de procédure déposées le 26 février 2008, François X... sollicite le rejet des conclusions déposées par la SA LAFARGE CIMENTS le 15 février 2008, soit 4 jours avant l'ordonnance de clôture, au motif qu'elles contiendraient des moyens nouveaux auxquels il n'a pas été en mesure de répliquer.

La SA LAFARGE CIMENTS avait déjà longuement conclu le 3 octobre 2007 et François X... ne précise pas quels sont les moyens nouveaux qui auraient été développés dans ses nouvelles conclusions.

Il convient par ailleurs de constater qu'il n'a pas jugé utile de solliciter le report de l'ordonnance de clôture pour y répondre et que dans ces conditions, il ne justifie pas d'une atteinte au principe de la contradiction.

En conséquence, il n'y a pas lieu à rejet de ces conclusions.

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Fin 1999, la SA LAFARGE CIMENTS a pris la décision de faire l'acquistion d'un automoteur afin de transporter des marchandises par voie fluviale entre ROUEN et LE HAVRE. Elle a chargé le Bureau d'études Bakoma Engineering de rechercher un navire pouvant lui convenir. Celui- ci en a sélectionné deux dont l'automoteur " Irène ", construit en 1961.

Par l'intermédiaire de Bakoma Engineering, la SA LAFARGE CIMENTS a mandaté François X... pour procéder à l'inspection de ce navire. Celui- ci a procédé à une première visite " à sec " le 8 décembre 1999 et a remis un rapport le 15 suivant.

Au vu de ses conclusions, la SA LAFARGE CIMENTS a entrepris de négocier l'acquisition de cet automoteur et, le 16 mars 2000, elle a signé avec le vendeur, Thoedorus B..., un contrat de vente pour un prix de 1 350 000 florins, le transfert de propriété devant intervenir le 14 avril suivant.

Le 10 avril 2000, François X... a de nouveau été sollicité pour procéder à une nouvelle inspection du bateau en vue de la " signature du protocole d'acceptation par vendeurs et acheteurs ". Il a réalisé cette seconde inspection les 13 et 14 avril, sans formuler aucune réserve particulière.

Une fois en fonctionnement, le capitaine du navire s'est plaint de fortes odeurs de carburant. Le navire a été transféré en chantier et il a alors été constaté que de graves problèmes de corrosion affectaient sa structure interne.

La SA LAFARGE CIMENTS a alors sollicité par voie de référé une expertise au contradictoire de son vendeur. Charles A... a été désigné en cette qualité par ordonnance du 16 février 2001. En l'état de ses premières constatations, ses opérations ont été déclarées communes et opposables à François X....

Charles A... a déposé son rapport le 5 février 2004. Au vu de ses conclusions, la SA LAFARGE CIMENTS a fait assigner François X... pour qu'il soit constaté qu'il a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et condamné à lui verser la somme de
234 736, 24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de celle- ci.

Le premier juge, après avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise formulée par François X..., a débouté la SA LAFARGE CIMENTS de ses demandes en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un manquement de ce dernier à son obligation de conseil et d'information eu égard au caractère limité de la mission qui lui avait été confiée.

Devant la cour, il convient de noter à titre liminaire que François X... n'a pas entendu remettre en cause le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du rapport de Charles A.... Il sera immédiatement confirmé de ce chef.

Sur les manquements reprochés à François X...

Il résulte du rapport d'expertise que le bateau présente une forte dégradation des éléments de structures internes et des cloisons par corrosion. Ces avaries impliquent la réalisation de travaux de réparation car les compartiments eau et combustible sont en communication et les aménagements intérieurs du navire se trouvent exposés aux gaz libérés par le combustible. Par ailleurs, l'affaiblissement des structures de renfort peut entraîner à terme une vidange des ballasts dans le compartiment moteur avec un risque certain sur les conditions de navigation.

De ces conclusions, il ressort qu'au jour de la vente, le bateau présentait des dégradations rendant nécessaires la réalisation de travaux importants qui n'ont pas été décelées par François X... alors même qu'elles étaient apparentes à partir de la visite des ballasts.

François X... ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette visite. Il fait valoir que les ballasts étaient alors pleins, ajoutant qu'il avait été désigné pour procéder à un " examen rapide et superficiel " du bateau sans savoir que sa mission était déterminante pour l'acquisition de celui- ci, l'objectif n'étant officiellement que l'obtention d'un certificat de navigabilité.

Il convient d'objecter que si la mission confiée à François X... ne précisait pas que l'inspection demandée l'était en vue de l'acquisition du bateau, il ne peut soutenir l'avoir ignoré alors même qu'il n'avait pas été mandaté par son propriétaire qui était alors Thoedorus B..., et qu'à chacune de ses deux visites, il était accompagné d'un représentant de la SA LAFARGE CIMENTS qui n'a pu que lui indiquer le but de l'opération.

En tout état de cause, il a été mandaté pour inspecter le navire, mission qu'il a accepté sans aucune réserve notamment quant au manque de temps qui lui aurait été imparti.

La formulation de son rapport en date du 15 décembre 1999 démontre à l'évidence qu'il avait compris que celle- ci consistait à se prononcer sur l'état général du navire et non simplement sur un problème d'obtention d'une autorisation administrative. Ainsi, il a pu conclure " Bateau de construction ancienne en très bon état d'entretien mais nécessitant une remise à niveau de son moteur de propulsion. Bien que les épaisseurs des tôles des coques restent suffisantes au regard des minima exigés... Il est conseillé d'appliquer aux oeuvres vives un traitement de peinture anticorrosion après avoir procédé à un sablage des tôles ".

Dans ces conditions, il lui appartenait de rechercher également quel était l'état des structures internes du navire, élément déterminant pour fournir un avis sur son état général, ou à tout le moins, s'il n'était pas en mesure de le faire, de le signaler dans son rapport afin d'informer son mandant des limites ayant du être apportées à ses opérations.

En omettant de le faire, il a manqué à son obligation d'information et de conseil. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le préjudice

Les fuites dues à la dégradation des éléments de structures internes et des cloisons ont entraîné la réalisation de travaux d'un coût total de 103 028, 82 euros. Il est certain que si la SA LAFARGE CIMENTS avait eu connaissance, avant la vente, de l'existence de ces désordres, elle aurait pu négocier le prix de l'automoteur " Irène " ou porter son choix sur un autre bateau. En conséquence, le surcoût résultant de la prise en charge de ces travaux résultent directement de la faute commise par François X... dans l'exécution de sa mission. Ce dernier devra être condamné à lui rembourser le montant de ceux- ci, augmenté des intérêts au légal à compter du jour de l'assignations.

Il en va différemment du préjudice lié à l'immobilisation du bateau dont la réparation est également réclamée par l'appelante dans la mesure où il convient de considérer qu'elle aurait du soit faire procéder immédiatement aux travaux, soit attendre une nouvelle proposition d'achat et aurait, en toute hypothèse, subi une perte de temps dans l'exploitation du bateau nouvellement acquis. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles

Il apparaît équitable d'allouer à la SA LAFARGE CIMENTS la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

François X... supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
Reçoit la SA LAFARGE CIMENTS en son appel,

Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions déposées le 15 février 2008 par la SA LAFARGE CIMENTS,

Au fond,

Confirme le jugement du 10 mai 2007 en ce qu'il rejeté la demande d'annulation du rapport de Charles A...,

L'infirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que François X... a commis une faute dans l'exécution de sa mission,

Le condamne à verser à la SA LAFARGE CIMENTS, à titre de dommages et intérêts, la somme de 103 028, 82 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,

Déboute la SA LAFARGE CIMENTS du surplus de sa demande à ce titre,

Condamne François X... à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne François X... aux entiers dépens dont les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/9928
Date de la décision : 29/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-29;07.9928 ?
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