La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°07/10112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2008, 07/10112


1o Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2008

No2008/

Rôle No 07/08738



Frédéric X...

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

C/

René Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

réf

Arrêt des chambres réunies en date du 16 Mai 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 mai 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 679 rendu le 1er décembre 2005 par la Cour d'Appel d' AIX- EN -PROVENCE (10 ème Chambre).

DEMANDEURS SUR REN

VOI DE CASSATION

Monsieur Frédéric X...

demeurant ...


représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Pierr...

1o Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2008

No2008/

Rôle No 07/08738

Frédéric X...

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

C/

René Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

réf

Arrêt des chambres réunies en date du 16 Mai 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 mai 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 679 rendu le 1er décembre 2005 par la Cour d'Appel d' AIX- EN -PROVENCE (10 ème Chambre).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur Frédéric X...

demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social 140 Rue Anatole France - Service Corporels Graves - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur René Y...

né le 21 Août 1932 , de nationalité française, demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,

assignée à personne habilitée

dont le siège social Le Picasso - 309 Avenue de Pessicart - 06100 NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2008 en audience publique et solennelle .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président,1o Chambre C, présidant l'assemblée des Chambres,
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller 1ère B
Monsieur Michel NAGET, Conseiller 4 ème C
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller 6ème A
Monsieur Michel CABARET, Conseiller 3ème B
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2008

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE
René Y..., né en 1932, demandeur d'emploi, a été victime le 13 novembre 1986 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Frédéric X..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF).
Du fait de cet accident, la société Stores Albin qui lui avait confirmé quelques jours auparavant son embauche ferme et définitive à compter du 1er juin 1987, n'a pas donné suite à sa proposition par lettre du 20 avril 1987.
Il a assigné l'auteur de l'accident et son assureur en réparation de ses divers préjudices devant le tribunal de grande instance de NICE qui les a liquidés par jugement rendu le 25 février 2003 en lui allouant notamment la somme de 188.000 euros au titre de son préjudice professionnel et de retraite.
Frédéric X... et son assureur la GMF ayant interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2003, par arrêt de ce siège rendu le 1er décembre 2005, la cour a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de la victime, qu'elle a fixé à la somme de 282.286.22 euros au titre des préjudices soumis à recours et à la somme de 9.100 euros au titre de son préjudice personnel.
La GMF et Frédéric X... ayant formé un pourvoi, par arrêt du 10 mai 2007 la Cour de Cassation a partiellement cassé cet arrêt au visa de l'article 4 du nouveau code de procédure civile au motif que pour fixer à la somme de 250.000 euros le préjudice professionnel de la victime, l'arrêt retient que ce préjudice résulte de la perte du contrat Stores Albin à compter du l juin 1987 jusqu'à l'âge de la retraite le 20 août 2002 et que la perte de salaire est de 462.423,34 euros, chiffre supérieur à la demande de la victime qui s'élève à 250 000 euros, montant retenu par la cour d'appel.
La Cour de Cassation relève que la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé en allouant à la victime une indemnité pour perte de salaire jusqu'à 75 ans alors qu'elle n'avait demandé cette indemnisation que jusqu'à l'âge de 6.5 ans.
Elle casse et annule l'arrêt en ce qu'il a fixé à 250.000 euros le préjudice professionnel et elle renvoie sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
La cour a été saisie le 23 mai 2007 sur renvoi de cassation par La GMF et par Frédéric X....
Par conclusions déposées le 18 février 2008 la GMF et Frédéric X... demandent l'infirmation du jugement et ils offrent de payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice professionnel de la victime.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2008 René Y... expose que par l'effet de l'accident, il n'a pas pu bénéficier de l'embauche ferme auprès de la société STORES ALBIN.
Il prétend que la perte de ses revenus professionnels pour la période du 1er juin 1987 au 31 août 1997, date de son soixante cinquième anniversaire s'élevait à la somme de 311.105.88 euros et que la perte de retraite de base et complémentaire s'établirait à la somme de 152.403.86 euros.
Il demande à titre principal la condamnation de la GMF et de Frédéric X... à lui payer la somme de 463.509.74 euros sous déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des ALPES MARITIMES arrêtée à la somme de 1.308.47 euros.
A titre subsidiaire, il fonde sa réclamation sur la perte de chance et il évalue le montant de son préjudice à 90 % des sommes qu'il aurait du percevoir sur la base de son contrat de travail.
Il évalue le coût de ses frais irrépétibles à la somme de 10.000 euros.
Par courrier du 12 juin 2007 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des ALPES MARITIMES a informé la Cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue en accord avec les parties le 14 mars 2008.
Sur ce ;
Il est constant que l'arrêt rendu le 1er décembre 2005 par la cour d'appel d'Aix en Provence a définitivement liquidé les chefs de préjudices de René Y... à l'exclusion du préjudice professionnel en les fixant à la somme de 40.077.75 euros, après déduction du recours de l'organisme social.
La cour de renvoi est saisie dans la limite de la cassation à l'indemnisation du montant du préjudice professionnel de René Y... et de son incidence sur le montant de sa retraite.
Il est constant que René Y..., demandeur d'emploi, s'est vu proposer par l'Agence Nationale pour l'Emploi de Nice un stage d'agent commercial prévu entre le 10 décembre 1986 et le 9 avril 1987 rémunéré à concurrence de 70 % du montant de son précédent salaire
Victime de l'accident de la circulation survenu le 13 novembre 1986, il n'a pas été en mesure de suivre cette formation.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, il soumet à la cour un courrier en date du 10 novembre 1986, émanant de STORES ALBIN, aux termes duquel le représentant de cette entreprise lui indique que la fin de son stage se situant aux environs de la première semaine de mai 1987, il lui confirmait son engagement ferme et définitif à compter du 1 juin 1987, en qualité de VRP exclusif pour les départements 04, 05, 06, 83 et Corse, sa rémunération étant fixée à 9.600 francs mensuel pour les six premiers mois, une commission de 7.50 % de son chiffre d'affaires étant prévues en sus de ce salaire fixe à compter du septième mois.
Par courrier du 20 avril 1987, le représentant de cette entreprise constatait que René Y... se trouvait toujours en incapacité totale de travail et qu'il n'avait pas effectué son stage de recyclage. Il l'informait qu'il ne pouvait dans ces conditions donner suite à son engagement du 10 novembre 1986.
Il s'évince de ces éléments factuels que René Y... a perdu une chance de suivre un stage de recyclage et d'obtenir un emploi de VRP que la société STORE ALBIN lui avait promis.
Cette perte de chance en relation directe avec l'accident doit être indemnisée en considération de l'âge de la victime, de sa situation de demandeur d'emploi au jour de l'accident, de son espérance tenant à la perception et à la conservation des revenus objet de la promesse d'embauche jusqu'à sa retraite, ainsi qu'aux répercussions sur le montant de sa retraite.
En réparation de ses préjudices, il lui sera alloué la somme de 47.734.71 euros au titre de la perte de chance tenant à la perception d'un gain professionnel et une somme de 9.146 euros au titre de l'incidence sur le montant de sa retraite.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 188.000 euros au titre du préjudice professionnel et de retraite.
Le recours de l'organisme social ayant été déduit des sommes définitivement allouées par la Cour dans son arrêt du 1er décembre 2005, la GMF et Frédéric X... seront condamnés in solidum à payer à René Y... la somme de 56.880.71 euros en réparation de son préjudice professionnel et de retraite.
L'équité justifie l'allocation d'une somme de 2.000 euros en faveur de René Y... par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS.
LA COUR statuant par arrêt contradictoire sur renvoi de cassation ,
Constate que par arrêt rendu le 1 décembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence a définitivement liquidé les chefs de préjudices de René Y... à l'exclusion du préjudice professionnel en les fixant à la somme de 40.077.75 euros, après déduction du recours de l'organisme social.
Infirme le jugement déféré dans la limite de la saisine en ce qu'il a fixé 188.000 euros les préjudices professionnels et de retraite de René Y... ;
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la GMF et Frédéric X... à payer à René Y... la somme de 55.622.24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel et de retraite.
Condamne in solidum la GMF et Frédéric X... à payer à René Y... la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum la GMF et Frédéric X... aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi de cassation qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/10112
Date de la décision : 29/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-29;07.10112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award