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29/04/2008 | FRANCE | N°07/03167

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 avril 2008, 07/03167


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 03167

Philippe X...

C /

Maher Y...
CIE ASSURANCES PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR
LA CAISSE PRO BTP

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2016.

APPELANT

Monsieur Philippe X...
né le 28 Févr

ier 1959 à SERTA (PORTUGAL), demeurant ...- 83270 ST CYR SUR MER
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Bernard Z..., a...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 03167

Philippe X...

C /

Maher Y...
CIE ASSURANCES PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR
LA CAISSE PRO BTP

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2016.

APPELANT

Monsieur Philippe X...
né le 28 Février 1959 à SERTA (PORTUGAL), demeurant ...- 83270 ST CYR SUR MER
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Bernard Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Maher Y...
demeurant ...- 83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de la SCP DRUJON D' ASTROS, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

CIE ASSURANCES PACIFICA RCS PARIS No B 352 358 865agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 91 / 93 boulevard Pasteur- 75015 PARIS
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D' ASTROS, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, ZUP La Rode- Rue Emile Olivier- 83082 TOULON CEDEX
défaillante

LA CAISSE PRO BTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Tour Méditerranée- 65 Avenue Jules Cantini- 13298 MARSEILLE CEDEX 8
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de TOULON ;

Vu l' appel formalisé par M. X... Philippe ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2007 par M. X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2007 par la Compagnie d' assurances PACIFICA et M. Maher Y... ;

Vu l' assignation délivrée à la Caisse primaire d' assurance maladie du Var ;

Vu l' assignation délivrée à la Caisse PRO BTP ;

Vu l' ordonnance de clôture en date du 8 février 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de TOULON :
* a constaté le désistement d' instance et d' action de la Caisse PRO BTP ;
* a condamné M. Y... à payer à M. X..., provision non déduite, la somme de 45. 545, 91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant de l' accident dont il a été victime le 18 avril 2003 en qualité de piéton soit :
- ITP et ITT : 2. 032, 91 €
- IPP 15 % majoré de 100 % pour tenir compte
de l' incidence professionnelle : 36. 000, 00 €
- préjudice esthétique 0, 5 / 7 : 500, 00 €
- pretium doloris 3, 5 / 7 : 4. 500, 00 €
- préjudice d' agrément : 1. 000, 00 €
- préjudice matériel : 1. 513, 00 €
- assistance expertise : Néant
et la somme de 3000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

M. X... appelant conteste l' évaluation de l' ensemble des postes de préjudice et sollicite que lui soit allouées les sommes suivantes au titre de
- ITT du 18. 04. 03 au 05. 08. 03 }
- ITP à 30 % du 06. 08. 03 au 15. 06. 04 } 40. 000 €
- IPP 15 % : 40. 000 €
- préjudice esthétique 0, 5 / 7 : 5. 000 €
- pretium doloris 3, 5 / 7 : 25. 000 €
- préjudice d' agrément : 10. 000 €
- incidence professionnelle : 2000 € x 12 x 20, 029 = 480. 696 €
- préjudice matériel 1891, 24 €
il conclut à l' infirmation de la décision et réclame la somme globale de 600 696 € en réparation de son préjudice corporel outre 1891, 24 € au titre du préjudice matériel et 500 € pour les frais d' assistance à expertise ainsi que 5000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Les intimés effectuent les offres suivantes :
- ITT 1632 €- 1019, 72 € (recours CPAM) = 613, 19 €
- ITP 30 % : 1400 €
- IPP 15 % : 15. 750 €
- incidence professionnelle : 4725 €
- préjudice esthétique : 600 €
- préjudice doloris : 4000 €
- préjudice d' agrément : 1000 €
- préjudice matériel : 1513 €

Attendu qu' il résulte du rapport d' expertise du Docteur B... commis judiciairement avec l' avis sapiteur en radiologie du Docteur C... les éléments suivants :

M. Philippe X... a été renversé par un scooter le 18 avril 2003 alors qu' il traversait une rue et a subi un traumatisme du bassin avec une fracture de la branche pubienne gauche,
- des douleurs lombaires
- un traumatisme abdominal sans lésion viscérale,
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie frontale,
- multiples dermabraisons.
ITT du 18 avril 2003 au 05 août 2003
ITP 30 % du 6 août 2003 au 15 juin 2004
date de consolidation : 16 juin 2004
préjudice esthétique 0, 5 / 7
souffrances endurées 3, 5 / 7
IPP 15 %
préjudice d' agrément (footing et chasse)
préjudice professionnel souligné par l' expert en raison de l' activité professionnelle de peintre en bâtiment exercée par la victime ;

Attendu qu' il convient d' évaluer le préjudice corporel de M. Philippe X... né le 28 février 1959 salarié comme peintre en bâtiment au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

frais médicaux et pharmaceutiques et assimilés :
les frais exposés s' élevant à 91. 518, 37 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie et M. X... ne réclame aucune somme pour des frais restés à sa charge ;

perte de revenus pendant l' ITT :
M. X... peintre en bâtiment, justifie en qualité de gérant salarié, percevoir un salaire mensuel net de 445, 34 € ; pendant l' ITT d' une durée de 3 mois et demi et l' ITP d' une durée de 10 mois et 1 semaine la perte de revenus de M. X... s' élève en fonction du salaire perçu et non du chiffre d' affaire de la société, à la somme de 3006, 04 €
(445, 34 € x 13) + 222, 67 €) = 1. 558, 69
(445, 34 € x 30 % x 10) + (111, 33 €) = 1. 447, 35 €
TOTAL : 3. 006, 04 €
il y a lieu de déduire les indemnités journalières perçues par M. X... sur cette période s' élevant selon le décompte produit par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Var à la somme de 1019, 72 € ; revient par conséquent à M. X... sur ce poste de préjudice la somme de 1. 986, 32 € (3006, 04- 1019, 72).

IPP 15 % : compte tenu de l' âge de M. X... au jour de la consolidation fixée au 16 juin 2004 (45 ans) la somme de 22. 800 € constitue une juste indemnisation des séquelles conservées (15 %) par M. X... (déficit fonctionnel séquellaire) après la consolidation (1520 € le point) ;

Incidence professionnelle :
la nature des séquelles conservées par M. X... (limitation douloureuse des mouvements de la hanche gauche et de la cheville droite et les douleurs lombaires) a conduit l' expert a souligné l' incidence de ces séquelles sur l' activité exercée par M. X... de peintre en bâtiment, cette incidence résultant de la gène pour grimper aux échelles ou lever les bras et porter des charges lourdes ; la Cour admet que ces séquelles limitent sa recherche d' emploi manuel auquel il peut prétendre compte tenu de sa formation de sorte que le préjudice professionnel résultant de l' accident est avéré.
Pour calculer ce préjudice il ne peut être fait référence à l' activité de la société crée par M. X... faute de document fiscal comparatif produit sur les bénéfices de la société avant et après l' accident et faute de preuve des pertes alléguées de chantier ;
En revanche il apparaît que M. X... percevait un salaire net mensuel de 445 € (fiche de paye) de sorte que le préjudice professionnel de M. X... s' élève à la somme de 100. 157, 04 €
par référence à ce salaire et à l' euro de rente viager pour un homme âgé de 49 ans au jour du présent arrêt ; (445 x 12 x 18, 756) ;

préjudice esthétique 0, 5 / 7 : la somme de 700 € constitue une juste indemnisation de la cicatrice au front présentée par la victime,

pretium doloris 3, 5 / 7 : il convient d' allouer à M. X... la somme de 7000 € pour tenir compte de la rééducation douloureuse et souffrances endurées ;

préjudice d' agrément : il est justifié que M. X... ne peut plus pratiquer le jogging et n' est plus retourné à la chasse après son accident ; la somme de 5000 € constitue une juste indemnité.

Attendu que le préjudice corporel de M. X... est évalué à la somme totale de 137. 643, 36 € après déduction du recours de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Var
(1986, 32 € + 22. 800 € + 100. 157, 04 € + 700 € + 7000 € + 5000 €)

Sur les frais d' assistance à expertise :

Attendu que M. X... justifie avoir versé à M. D... qui l' assistait lors de l' expertise la somme de 500 € ; qu' il convient de faire droit à sa demande à ce titre étant précisé que le montant de ces frais sont compris dans la somme allouée à M. X... au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;

Préjudice matériel :

M. E... justifie du préjudice matériel résultant de l' accident s' élevant à la somme de 1513 € étant précisé que les premiers juges ont fait application à bon droit d' un coefficient de vétusté sur les objets ; il est alloué à M. X... à ce titre 1513 € ;

sur l' article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l' équité commande l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ; que pour tenir compte des frais d' assistance à expertise il est alloué à M. X... la somme de 1800 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l' appel de M. Philippe X... ;

Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de TOULON sur le montant des condamnations mises à la charge de M. Y... et la Compagnie d' assurances PACIFICA ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Y... et la Compagnie d' assurances PACIFICA à payer à M. X... Philippe en deniers ou quittances valables la somme de 137. 643, 36 € en réparation de son préjudice corporel en sus de la créance de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Var et la somme de 1513 € en réparation de son préjudice matériel ;

Les condamne à payer à M. E... la somme de 1800 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile qui comprend les frais d' assistance à expertise ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/03167
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-29;07.03167 ?
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