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29/04/2008 | FRANCE | N°07/02576

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 avril 2008, 07/02576


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 02576

Association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNEE EQUESTRE

C /

Nadine X...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1025.

APPELANTE

Association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNE

E EQUESTRE, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, Les Ribas- 83630 ARTIGNOSC SUR VERDON
représe...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 02576

Association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNEE EQUESTRE

C /

Nadine X...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1025.

APPELANTE

Association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNEE EQUESTRE, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, Les Ribas- 83630 ARTIGNOSC SUR VERDON
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant la SCP ROBERT D.- RODRIGUEZ B.- COLAS V.- ROUGE M. P., avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Madame Nadine X...
demeurant ...- 84500 OPPEDE
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant Me Patrick DE CHESSE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, 7 Rue François 1er- 84043 AVIGNON
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Mme Nadine X... a été victime, le 8 août 2004 à ARTIGNOSC- SUR- VERDON (Var), d' une chute de cheval à l' occasion d' une promenade équestre organisée par l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :

- Déclaré l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE responsable des dommages subis par Mme Nadine X... le 8 août 2004,

- Ordonné une expertise médicale de Mme Nadine X... confiée au Dr Antoine Y...,

- Condamné l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE à verser à Mme Nadine X... la somme de 3. 000 € à titre provisionnel à valoir sur l' indemnisation définitive de son préjudice,

- Renvoyé l' affaire à la mise en état,

- Condamné l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE à verser à Mme Nadine X... la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd' hui Code de procédure civile),

- Condamné l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE aux dépens.

L' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 février 2007.

Vu les conclusions de l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE en date du 7 juin 2007.

Vu les conclusions de Mme Nadine X... en date du 19 juin 2007.

Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE (ci- après C. P. A. M.) du Vaucluse en date du 12 octobre 2007.

Vu l' ordonnance de clôture en date du 8 février 2008.

M O T I F S D E L' A R R Ê T

Attendu qu' à la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients, livrés à eux- mêmes, et libres de choisir leur allure comme leur itinéraire, sont de véritables cavaliers acceptant sciemment de courir les risques d' un sport dangereux, l' entrepreneur de promenades équestres s' adresse, au contraire, à des clients qui peuvent tout ignorer de l' équitation et rechercher seulement le divertissement d' un parcours à dos de cheval sur l' itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent.

Attendu qu' il résulte des pièces produites que l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE organise dans les gorges du Verdon des randonnées équestres, y compris pour des débutants ainsi que cela ressort notamment de son prospectus publicitaire (" Initiation- Promenade- Randonnée- Bivouac- Tour de poney pour les enfants "), que dans le cadre de ces randonnées cette association est donc débitrice, vis- à- vis de ses clients, d' une obligation contractuelle de sécurité de moyens en vertu des dispositions de l' article 1147 du Code civil.

Attendu qu' en l' espèce la promenade équestre comprenait huit cavaliers et une seule accompagnatrice âgée de 21 ans et qui venait d' obtenir son diplôme d' accompagnateur de tourisme équestre depuis à peine plus d' un mois et qui était donc de ce fait particulièrement inexpérimentée.

Attendu que les cavaliers étaient d' âges variés (enfants et adultes) et essentiellement débutants en matière équestre ainsi que cela ressort des attestations de trois des adultes participants : MM Philippe Z..., Ivan X... et Dominique A..., qu' en particulier une jeune fille avait longuement hésité avant de participer à cette randonnée du fait de sa crainte des chevaux, que cette situation impliquait dès le début de la randonnée un encadrement particulièrement attentif.

Attendu que les attestations sus visées font également état d' une certaine désorganisation dans l' exécution de cette randonnée, qu' ainsi les adultes n' ont pas eu l' obligation de porter une bombe, qu' en outre un poulain et un chien accompagnaient le groupe et devaient être régulièrement rappelés à l' ordre par l' accompagnatrice qui se trouvait, de ce fait, distraite de sa tâche primordiale d' encadrement.

Attendu enfin que l' accident s' est produit après que l' accompagnatrice eut proposé aux cavaliers de faire du galop alors que certains participants (dont la jeune fille sus mentionnée) avaient dès le début clairement indiqué ne pas vouloir faire du galop et que dans la mesure où il n' y avait qu' une seule accompagnatrice il était impossible de scinder le groupe en deux, que malgré cette situation il a été décidé que tous les cavaliers feraient du galop et que c' est à cette occasion que la jeune fille sus mentionnée a fait la première une chute, entraînant celle de son père puis celle de Mme Nadine X..., qui au demeurant s' était vu attribuer un cheval particulièrement imposant eu égard à sa faible corpulence.

Attendu qu' il apparaît donc que l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en organisant une promenade équestre comprenant huit cavaliers d' âges et d' expériences variés sous la seule surveillance d' une unique accompagnatrice elle- même inexpérimentée, en ne vérifiant pas le bon équipement de tous les cavaliers (bombes, chevaux adaptés), en proposant de faire du galop alors que certains cavaliers y étaient fermement opposés et que le groupe ne pouvait être scindé en deux du fait de la présence d' une seule accompagnatrice et en n' assurant pas une surveillance effective et attentive de ce galop eu égard à l' inexpérience avérée de certains cavaliers.

Attendu que c' est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE et, avant dire droit sur l' évaluation du préjudice corporel de Mme Nadine X..., ordonné son expertise médicale, que c' est également à juste titre qu' il a alloué à la victime une provision à valoir sur l' indemnisation de son préjudice corporel, correctement évaluée à la somme de 3. 000 € compte tenu des éléments médicaux produits aux débats.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu' il sera donné acte à la C. P. A. M. du Vaucluse de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement des prestations qu' elle pourrait avoir versées à la suite de cet accident.

Attendu qu' il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d' allouer à Mme Nadine X... la somme de 1. 000 € au titre des frais par elle exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Donne acte à la C. P. A. M. du Vaucluse de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement des prestations qu' elle pourrait avoir versées à la suite de cet accident.

Condamne l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE à payer à Mme Nadine X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens.

Condamne l' association LE CENTAURE CENTRE DE RANDONNÉE ÉQUESTRE aux dépens de la procédure d' appel et autorise la S. C. P. BOISSONNET, ROUSSEAU, Avoués associés et la S. C. P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l' avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/02576
Date de la décision : 29/04/2008

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Organisateur d'une activité sportive - / JDF

A la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients, livrés à eux-mêmes, et libres de choisir leur allure comme leur itinéraire, sont de véritables cavaliers acceptant sciemment de courir les risques d'un sport dangereux, l'entrepreneur de promenades équestres s'adresse, au contraire, à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher seulement le divertissement d'un parcours à dos de cheval sur l'itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent. Manque à son obligation contractuelle de sécurité, l'association qui a organisé une promenade équestre comprenant huit cavaliers d'âges et d'expériences variés sous la seule surveillance d'une unique accompagnatrice elle-même inexpérimentée et en n'assurant pas une surveillance effective des cavaliers placés sous sa responsabilité


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-29;07.02576 ?
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