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29/04/2008 | FRANCE | N°07/02543

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 avril 2008, 07/02543


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2008

No 2008/

Rôle No 07/02543

Julien X...

Sandrine X...

C/

Jamal Y...

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M.A.I.F.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/8579.

APPELANTS


Monsieur Julien X...

né le 31 Août 1974, demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de Me Guillaume BORDET, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2008

No 2008/

Rôle No 07/02543

Julien X...

Sandrine X...

C/

Jamal Y...

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M.A.I.F.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/8579.

APPELANTS

Monsieur Julien X...

né le 31 Août 1974, demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Sandrine X...

demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée de Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Jamal Y...

né le 26 Juillet 1972 à THIONVILLE (57100), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Danièle ROUSSET-ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M.A.I.F., pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement sis, 22, Bd Gaston Crémieux - 13285 MARSEILLE CEDEX 8

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Danièle ROUSSET-ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,

assignée

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, 8, rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE;

Vu l'appel formalisé par les époux X...;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les époux X... le 14 mai 2007;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2008 par la MAIF et M. Y... intimés et appelants incidents;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2008;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a:

* donné acte à la Compagnie d'assurances la MAIF qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Julien X... des conséquences dommageables de l'accident du 23 septembre 2000,

* fixé le préjudice corporel soumis à recours de julien X... à la somme de 199.879,19 € se décomposant comme suit:

ITT et ITP gène: 9.900,00 €

tierce personnel pendant

l'ITT : 810,00 €

IPP: 77.000,00 €

frais médicaux et pharmaceutiques exposés: 48.172,47 €

frais médicaux et pharmaceutiques futurs: 28.964,38 €

*et constaté qu'après déduction de la créance de l'organisme social aucune somme n'est due à la victime,

* fixé le préjudice corporel non soumis à recours de Julien X... à la somme de 28.000€

pretium doloris: 15.000,00 €

préjudice esthétique: 3.000,00 €

préjudice d'agrément: 10.000,00 €

* condamné in solidum Jamal Y... et la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Julien X...:

- la somme de 12.377,55 € en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision allouée,

- la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* dit que la somme de 227.879,19 € portera intérêts au double du taux légal entre le 3 mai 2004 et le 24 septembre 2004

* débouté Sandrine X... de sa demande d'indemnisation du préjudice moral,

* déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône;

Les époux X... demandent à la Cour de liquider leur préjudice comme suit:

s'agissant de M. X...:

ITT perte de revenu ( 13ème mois): 1.430,15 €

frais médicaux et pharmaceutiques: (CPAM): 48.172,47 €

frais futurs d'appareillage: 28.964,38 €

capital rente: 116.572,33 €

arrérages échus au 15/02/2004: 2.274,70 €

en précisant qu'en l'absence de préjudice professionnel la rente ne peut s'imputer sur aucun préjudice

tierce personne durant l'ITT: 13.680,00 €

gène dans la vie courante ITT: 9.000,00 €

gène dans la vie courante ITP: 5.260,00 €

pretium doloris 5/7: 22.000,00 €

préjudice esthétique 2,5/7: 5.500,00 €

préjudice d'agrément: 15.000,00 €

IPP 35 %: 98.000,00 €

outre les intérêts au double du taux légal à compter du 3 mai 2004 et les frais d'assistance à expertise;

s'agissant de Mme X...;

préjudice moral: 6.000,00 €

outre la somme de 35000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour M. X... et 1000 euros pour Mme X....

M. Y... et la MAIF font les offres suivantes d'indemnisation du préjudice de M. X...:

- ITT: 35.032,34 €

- frais médicaux et pharmaceutiques: 49.015,45 €

- frais futurs: 28.121,38 €

- déficit fonctionnel permanent: 70.000,00 €

et constate que compte tenu de l'imputation poste par poste du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , il ne revient aucune somme à M. X...

tierce personne pendant l'ITT : 651,42 €

gène dans les actes de la vie courante pendant l'ITT: 8.293,33 €

pretium doloris: 11.000,00 €

préjudice esthétique: 2.500,00 €

préjudice d'agrément: 5.000,00 €

ils concluent au débouté de la demande de Mme X... et à la confirmation de la décision sur l'application du doublement du taux d'intérêt du 3 mai 2004 au 24 septembre 2004,

au débouté sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Attendu que victime d'un accident de la circulation le 23 septembre 2000 dans lequel est impliqué le véhicule de M. Y..., M. X... a été l'objet d'une expertise médicale confiée au Docteur D...;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur D... commis judiciairement que l'accident de travail dont a été victime M. X... le 23 septembre 2000 a entraîné un traumatisme de la hanche gauche avec fracture du cotyle et luxation de la hanche

- ITT du 23/09/2000 au 24/07/2001

- ITP à 50 % du 25/07/2001 au 23/10/2001

- ITP à 35 % du 24/10/2001 au 02.01.2003

- consolidation au 16 octobre 2001

- IPP 35 %

- pretium doloris 5/7

- préjudice esthétique 2,5/7

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 31 août 1974 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit:

Frais médicaux , pharmaceutiques et assimilés:

les frais déjà exposés ainsi que les frais futurs s'élevant à 77.136,85 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la victime ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge à ce titre;

ITT perte de revenus: M. X... assistant commercial employé par la SGB a perçu au cours des périodes retenues par l'expert ( du 23.09.2000 au 02.01.2003) des indemnités journalières à hauteur de 35.032,34 € s'agissant d'un accident trajet/travail qui ont compensé ses pertes de rémunération sur ces périodes, sans que M. X... ne justifie que, lorsqu'il était en mi-temps partiel thérapeutique compter du mois d'août 2001, il a subi une perte de revenus de 1430,15 euros correspondant au 13ème mois qui n'a pas été compensé par les sommes versées; que M. X... est donc débouté de sa demande à ce titre;

déficit fonctionnel temporaire: il n'est pas douteux que les blessures subies par M. X... ont été de nature à entraîner une gène dans les actes de la vie courante pendant les périodes d' ITT et ITP retenues par l'expert ; qu'il convient d'indemniser comme suit:

ITT 10 mois: 6.000,00 €

ITP 50 % 3 mois: 9.00,00 €

ITP 35 % 14 mois et 1 semaine: 3000,00 €

9.900,00 €

que le jugement est donc confirmé de ce chef;

tierce personne pendant l'ITT:

Force est d'admettre qu'à son retour à domicile M. X... n'avait pas retrouvé, en raison de la nature de ses blessures et de l'appareillage dont il avait besoin toute sa mobilité de sorte que sa demande de tierce personne pendant une période que la Cour limite à 190 jours est bien fondée; ses besoins en tierce personne pour faire les courses et les démarches étant précisé que la présence de son épouse au domicile permettait d'assurer un partage des taches de la vie courante , sont limités à 2 H par jour; s'agissant du coût horaire de cette aide il convient de le fixer à 10 € de l'heure; le préjudice de

M. X... à ce titre est donc évalué à 190 j x 2H x 10 = 3800 €;

IPP 35 %: compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (26 ans) il convient de fixer le préjudice de M. X... au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 88.200 € ( 2520 € le point)

Sur l'imputation de la rente servie par la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE:

Suite à l'accident dont il a été victime M. X... a bénéficié d'une rente comme suit:

arrérages échus 27.266,51 €

capital rente 119.275,59 €

en l'absence de préjudice professionnel et de pertes de revenus la Cour admet que cette rente est destinée à indemniser , de par sa nature, les séquelles fonctionnelles permanentes de M.SALIPA de sorte que conformément à l'article 25 de la loi susvisée il convient d'imputer sur le préjudice de M. X... évalué à 88.200 € (DFP) le montant des arrérages échus versés effectivement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soit 27.266,51 €; que revient donc à M. X... sur le poste IPP la somme de 60.933,49 € ( 88.200€ - 27.266,51€);

Pretium doloris 5/7: les souffrances endurées justifient l'allocation d'une somme de 20.000 €;

Préjudice esthétique 2,5/7: les premiers juges ont fixé une juste indemnisation de ce poste en allouant une somme de 3000 €

Préjudice d'agrément: compte tenu de l'âge de la victime et de ce qu'il ne peut plus s'adonner aux activités sportives et de loisirs qu'il pratiquait avant l'accident la somme de

12.000 € constitue une juste indemnisation de ce poste;

Attendu que par conséquent la créance d'indemnité de M. X... est évaluée à la somme de 109.633,49 € (9900 € + 3800 € + 60.933,49 € + 20.000 € + 3000 € + 12.000€) en sus des débours exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que pour tenir compte des sommes d'ores et déjà reçues par M. X... la condamnation de M. Y... et de la MAIF intervient en deniers ou quittances valables;

Sur le préjudice de Mme X...:

Attendu que c'est par des motifs pertinents, en retenant que la preuve de l'imputabilité des troubles psychiatriques allégués à l'accident n'était pas rapportée par la production du certificat médical établi le 01 juillet 2003, que les premiers juges ont débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral; que le jugement est donc confirmé de ce chef;

Sur l'application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des Assurances:

Attendu que les premiers juges ont fait application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal sur la somme de 227.879,19 € entre le 3 mai 2004 date à laquelle l'offre d'indemnisation de la Compagnie d'assurance aurait dû être faite et le 24 septembre 2004 date de l'offre d'indemnisation faite par la Compagnie; qu'il n'y a pas lieu de dire que la sanction d'applique jusqu'à la date de l'arrêt; que le jugement est donc confirmé de ce chef;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... dont les prétentions sont accueillies en partie par la Cour;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;

Déclare recevable l'appel des époux X...;

Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille sur l'évaluation des préjudices corporels de M. X... et le montant des condamnations mises à la charge de M. Y... et de la MAIF;

Statuant à nouveau,

Condamne M. Jamal Y... et la Compagnie d'assurance LA MAIF à verser en deniers ou quittances valables à M. X... en sus de la créance la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 109.633,49 €;

Confirme le jugement sur le surplus;

Y ajoutant,

Condamne M. Y... et la Compagnie d'assurances LA MAIF à verser à M.SALIPA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/02543
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-29;07.02543 ?
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