La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°06/21775

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 avril 2008, 06/21775


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 21775

S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Alain X... SOCIETE RENAULT INDUSTRIEL

C /

Maryse Y... CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU SUD EST

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 11879.

APPELANTS

S. A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE RCS PARIS No B 399 227 354 prise en la personne de son Directeur Général e...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 21775

S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Alain X... SOCIETE RENAULT INDUSTRIEL

C /

Maryse Y... CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU SUD EST

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 11879.

APPELANTS

S. A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE RCS PARIS No B 399 227 354 prise en la personne de son Directeur Général en exercice, 4, rue Jules Lefebvre- 75426 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Alain X... demeurant ...- 13007 MARSEILLE représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE RENAULT INDUSTRIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, 33 Boulevard du Capitaine Gèze- 13014 MARSEILLE représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Maryse Y... née le 10 Janvier 1948 à CARPENTRAS (84200), demeurant ...- 13700 MARIGNANE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP CHICHE- COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE assignée prise en la personne de son Directeur en exercice, 8 rue Jules Moulet- 13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante

CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU SUD EST, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis assignée en intervention forcée, 35 rue George- 13386 MARSEILLE CEDEX 5 défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 7 novembre 2006

Vu l' appel de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, de M. X... et de la société RENAULT INDUSTRIEL en date du 22 novembre 2006
Vu les conclusions de ces appelants en date du 30 janvier 2008
Vu les conclusions de Mme Y... en date du 29 juin 2007
Vu l' assignation de la CPAM des Bouches- du- Rhône en date du 18 mai 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 8 octobre 2007
Vu l' assignation de la Caisse régionale d' assurance- maladie du sud- est en date du 25 janvier 2007
Vu l' ordonnance de clôture en date du 8 février 2008

***

Mme Y..., née en 1948, vendeuse en bijouterie, a été victime d' un accident de la circulation le 21 mai 2000.

Le tribunal de grande instance de Marseille a liquidé son préjudice corporel en condamnant la société AXA, la société RENAULT INDUSTRIEL et X... à lui payer la somme de 18 635 €, après déduction des provisions, au titre de son préjudice corporel et celle de 1665 € au titre de son préjudice matériel ainsi que le double des intérêts au taux légal pour la période du 2 juin 2006 au 9 septembre 2006.
Les appelants demandent au principal une nouvelle mesure d' expertise médicale. Ils contestent le rapport d' expertise judiciaire dressé par le Dr B..., lequel s' est adjoint le sapiteur psychiatre C..., en indiquant qu' il n' y a pas eu de nouvelle réunion après la réception de l' avis de ce dernier afin que les parties puissent prendre position sur les conclusions après une discussion contradictoire. Ils font état de l' avis du propre médecin expert de la compagnie AXA, le Dr D..., estimant que l' IPP et le préjudice esthétique ont été surévalués et que l' incidence professionnelle a été retenue de façon imprécise.
Ils indiquent par ailleurs que Mme Y... avait une pension d' invalidité avant l' accident et donc des antécédents médicaux non révélés à l' expert.

Subsidiairement, ils concluent à la réduction des sommes allouées à de plus justes proportions, contestant le salaire de base retenue par le tribunal pour l' ITT. Ils formulent des offres et notamment celle de 50 000 € pour un préjudice professionnel estimé par eux limité à la période du 21 mai 2004 au 10 janvier 2008, date de la retraite de l' intéressée et concluent au rejet des frais de location de télévision à l' hôpital.

Mme Y... conteste les prétentions des appelants et relève appel incident, sollicitant l' augmentation de tous ses postes de préjudice à l' exception de l' évaluation des frais médicaux pharmaceutiques et d' hospitalisation par le tribunal.

***

1. Sur la demande de nouvelle expertise médicale :

Le Dr B... a établi trois rapports d' expertise dont deux rapports provisoires en date du 29 septembre 2000 et 20 août 2001, le rapport définitif datant du 28 décembre 2004.
Ce dernier rapport contient des conclusions prévoyant notamment une IPP de 35 % dont 10 % sont en relation avec des éléments névrotiques post- traumatiques.
Ces éléments ont été analysés par le docteur C..., sapiteur psychiatre, qui a lui- même procédé aux opérations d' expertise à son cabinet le 18 novembre 2004, ainsi que mentionné dans son rapport, en présence des docteurs E..., mèdecin- recours et du Dr D..., assistant technique de la compagnie AXA qui lui ont tous deux faits part de leurs observations.
Les investigations et constatations effectuées par le Dr C..., spécialiste chargé d' assister le Dr B... ayant été effectuées à l' occasion d' une réunion à laquelle toutes les parties ont été conviées dans le respect du principe de la contradiction et ont fait part de leurs observations, alors qu' il n' est pas justifié que des dires écrits ou verbaux n' aient pas reçus de réponse de la part de ce spécialiste, le motif du défaut de respect de la contradiction invoqué par les appelants à l' appui de leur demande d' annulation du rapport d' expertise du Dr B... ne peut être retenu.
L' existence d' une pension d' invalidité antérieure à l' accident n' est pas établie, Mme Y... ayant versé aux débats un certificat d' inscription d' une pension militaire de réversion au taux de 50 % lui ayant été attribuée comme ayant cause à compter du 1er juillet 1992.
Enfin, la pathologie pulmonaire gauche découverte en juillet 2002 a été expressément mentionnée (page 6), par l' expert qui a donc pu dresser son rapport en parfaite connaissance de cause de celle- ci, contrairement à ce que prétendent les appelants.
En conséquence, la cour rejette la demande de nouvelle expertise

2. Sur le préjudice :

Les conclusions du rapport d' expertise du Dr B... sont les suivantes :
- ITT : du 21 mai 2000 au 21 mai 2003, soit 3 ans
- ITP à 50 % : du 22 mai 2003 au 21 mai 2004, soit un an
- date de consolidation : 21 mai 2004
- IPP : 35 % (syndrome algique du membre inférieur droit avec gêne fonctionnelle importante, névrose post- traumatique)
- pretium doloris : assez important (5 / 7)
- préjudice esthétique : assez important (5 / 7)
- préjudice professionnel signalé et prouvé
- préjudice d' agrément signalé par la victime
- une aide ménagère à raison de quatre heures par semaine était justifiée jusqu' à la date de consolidation
- l' état de la victime depuis près de quatre ans après son accident reste susceptible d' aggravation en ce qui concerne les conséquences de son traumatisme
- Mme Y..., du fait de son incapacité permanente partielle, n' est pas au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités qu' elle avait au moment où elle a été accidentée.
- Mme Y... n' a jamais pu reprendre ses activités professionnelles de vendeuse

- Préjudice économique à caractère professionnel :

Il résulte des pièces produites que Mme Y... exerçait avant l' accident la profession de vendeuse en bijouterie au centre commercial Grand Vitrolles, ayant été employée suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet le 29 octobre 1993 par la SARL J. B. CRÉATION et qu' elle a été mise en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2004.
Son salaire net moyen pour l' année 1999 précédant l' accident s' élevait à 1382, 27 € (cumul net imposable du mois de décembre 1999 : 108 805, 89 F)
En conséquence, la cour maintient la somme de 49 761, 72 € allouée sur cette base par le tribunal pour trois années d' ITT médico- légale.
Sur la même base, l' ITP à 50 % sera indemnisée à hauteur de 8 293, 62 €

L' indemnisation des postes de préjudice à caractère économique comporte également l' indemnisation d' un préjudice professionnel constitué par la perte de l' emploi occupé comportant une promotion comme responsable de magasin prévue à compter du mois d' octobre 2000 selon les attestations circonstanciées délivrées par M. Franck F..., gérant de la bijouterie depuis le 1er février 1998 et par Nadia A..., vendeuse dans une autre bijouterie du même centre commercial. Cette promotion devait intervenir, selon les indications des attestants, en raison du remplacement de la titulaire partie au mois d' octobre 2000 rejoindre un autre poste dans le Gard

La nature des séquelles ainsi que l' âge de Mme Y... à la consolidation (56 ans) rendant illusoire toute possibilité de reconversion ou perspective d' emploi, le salaire mensuel net de 1829 € qui aurait été perçu selon les termes de l' attestation de M. F... sera retenu comme base de liquidation du préjudice professionnel à partir de la fin de la période d' incapacité jusqu' à ce jour.
1829 € x 46 mois = 84 134 €
Pour la période postérieure à la présente décision, la cour retient les pertes de retraite annuelle sur le régime général (6 540, 20 €) et complémentaire (3766, 71 €) calculées par l' expert André G... à partir des 24 meilleures années de rémunération et aboutissant, avec l' application du coefficient de capitalisation de l' INSEE de 12, 674, à la somme demandée de 86 657, 20 €.
L' argumentation sur une possible majoration pour inaptitude de la pension de vieillesse versée par la CRAMIF, organisme non attrait en cause, ne peut être retenue.
Addition des postes de préjudice à caractère économique :
49 761, 72 € + 8 293, 62 € + 84 134 € + 86 657, 20 € = 228 846, 54 €
Déduction à opérer (article 25 de la loi du 21 décembre 2006) :
Selon le titre définitif de créance de la CPAM des Bouches- du- Rhône il a été versé :
31 938, 36 € pour les indemnités journalières, 36 709, 12 € au titre des arrérages de la rente, le capital invalidité s' élevant en 2007 à la somme de 10 558, 82 €.
Après déduction de ces sommes, il reste du à Mme Y... au titre de son préjudice économique la somme de 149 640, 24 €.

- ITT- gêne : 28 000 €

- ITP- gêne : 4200 €
- frais médicaux à charge : 1665, 10 €, sommes justifiées par factures, les frais de location d' une télévision pendant les périodes d' hospitalisation devant être admis.
- IPP (56 ans à la date de consolidation) : 65 600 €
- aide ménagère : 5 916, 14 €, somme correspondant aux frais d' aide ménagère effectivement réglés auprès de " la communauté " à Marseille.
- pretium doloris : 18 000 €
- préjudice esthétique : 15 000 € (cicatrice de la jambe droite et boiterie) (confirmation)

- préjudice d' agrément : 12 000 € (arrêt des activités ludiques et sportives pratiquées avant l' accident selon attestations, vélo, randonnée à cheval, danse, jardinage, bricolage)

- frais d' assistance à l' expertise : ils sont justifiés par les factures du Dr E... à hauteur de la somme de 1665, 88 €

- Doublement du taux de l' intérêt légal :
Un délai raisonnable de 17 jours pour la prise de connaissance du rapport d' expertise en date du 28 décembre 2004 devant être admis comme indiqué par la compagnie AXA, et l' offre définitive d' indemnisation ayant été transmise le 9 septembre 2005, la sanction de l' article L. 211- 13 du code des assurances court en conséquence du 17 juin 2005 au 9 septembre 2005 sur le montant des offres contenues dans les écritures du 9 septembre 2005.
Il est dû à Mme Y... :
149 640, 24 € + 28 000 € + 4200 € + 65 600 € + 5916, 14 € + 18 000 € + 15 000 € + 12 000 € = 298 356, 38 €
Il est équitable de fixer à la somme de 2500 € l' indemnité due au titre de l' article 700 du code de procédure civile

***

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu' il a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale

Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum X..., la société au RENAULT INDUSTRIEL et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS a payer à Mme Maryse H... épouse Y..., en deniers ou quittance, :
- la somme de 298 356, 38 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l' accident de la circulation dont elle a été victime le 21 mai 2000
- la somme de 1165, 88 € pour les frais d' assistance à expertise
Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Mme Y... le double des intérêts au taux légal du 17 juin 2005 au 9 septembre 2005 sur le montant de la somme offerte par cette compagnie dans ses conclusions en date du 9 septembre 2005
Condamne in solidum X..., la société RENAULT INDUSTRIEL et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Mme Y... la somme de 2500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP de SAINT- FERRÉOL- TOUBOUL
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/21775
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-29;06.21775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award