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24/04/2008 | FRANCE | N°07/07344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008, 07/07344


8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008

No 2008 / 230



Rôle No 07 / 07344

Bernard X...
Y...




C /

Marie Thérèse H...

Jérome A...
Z...




Grosse délivrée
à : ST FERREOL
BLANC
SIDER



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ARLES en date du 19 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2005004146.



APPELANT

Maître Bernard X...
Y... agissant en sa qualité de syndic

à la liquidation des biens de la SOCIETE ATELIER MENUISERIE H..., de Monsieur Alain B..., Madame Marie- Thérèse H... et de la SCI MARTEL- H...

demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TO...

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008

No 2008 / 230

Rôle No 07 / 07344

Bernard X...
Y...

C /

Marie Thérèse H...

Jérome A...
Z...

Grosse délivrée
à : ST FERREOL
BLANC
SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ARLES en date du 19 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2005004146.

APPELANT

Maître Bernard X...
Y... agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE ATELIER MENUISERIE H..., de Monsieur Alain B..., Madame Marie- Thérèse H... et de la SCI MARTEL- H...

demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître D... Christian de la SCP CARDONNEL- BAYARD, avocats au barreau de TARASCON

INTIMES

Madame Marie Thérèse H...

née le 02 Juin 1942 à NIMES (30), demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Frédéric PIERRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Jérome A...
Z...

né le 09 Janvier 1973 à NIMES (30), demeurant...-13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008,

Rédigé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

La société Atelier Menuiserie H... a été mise en règlement judiciaire le 13 avril 1978, par un jugement du tribunal de commerce d'Arles.

La procédure a été étendue, le 25 octobre 1979, à M. Alain B..., à son épouse Mme Marie- Thérèse H... et à la SCI B... – H..., puis convertie, le 26 juillet 1984, en liquidation des biens, avec pour syndic M. Jacques G... auquel a succédé M. Bernard X...
Y....

Par acte notarié du 31 décembre 1997, Mme Marie- Thérèse H... a vendu un bien immobilier à M. Jérôme A...
Z..., pour le prix de 56 406 euros, en violation du dessaisissement dont elle était frappée.

Les 6 et 9 décembre 2005, M. X...
Y... ès qualités a assigné Mme H... et M. A...
Z... en inopposabilité de la vente à la masse.

Par jugement du 19 avril 2007, le tribunal de commerce d'Arles :

- a dit que l'inopposabilité de la vente n'affecte que les rapports entre le débiteur et la masse des créanciers et n'a d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente ;
- a dit, au visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme H... a subi un préjudice à raison de la durée anormalement longue de la procédure et qu'en conséquence, elle ne sera pas tenue de restituer le prix ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

M. X...
Y... ès qualités est appelant de ce jugement.

***

L'appelant fait valoir que la bonne foi des parties à l'acte de vente est indifférente. Il demande à ce que cet acte soit déclaré inopposable à la procédure collective et à ce qu'il soit autorisé à faire procéder à la vente du bien aux enchères publiques.

Mme H... fait valoir que les manquements commis par le syndic, à savoir la lenteur de la procédure collective et l'absence de réponse à ses demandes, le prive de la faculté de demander l'inopposabilité ; que le syndic ne pourrait d'ailleurs réclamer que la remise du prix de vente ; que la longueur de la procédure collective méconnaît le droit à être jugé dans un délai raisonnable et engage la responsabilité de l'Etat.

M. A...
Z..., qui souligne sa bonne foi, fait valoir que l'acte passé par le débiteur dessaisi reste valable entre les parties, en sorte que l'inopposabilité n'a d'effet que sur la répartition du prix reçu par Mme A...
Z... ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer l'acte comme nul.

***

Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2007 par Mme H..., le 11 janvier 2008 par M. X...
Y... ès qualités, le 4 février 2008 par M. A...
Z... ;

MOTIFS DE LA DECISION

1. En vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.

Le dessaisissement a pour effet de rendre inopposables à la masse des créanciers les contrats passés par le débiteur postérieurement au jugement de liquidation des biens.

2. Ni la bonne foi du débiteur, ni celle de son co- contractant ne font obstacle au prononcé de l'inopposabilité.

La durée anormalement longue de la procédure collective, même appréciée au regard de la notion de délai raisonnable énoncée à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est également pas de nature à remettre en cause le dessaisissement du débiteur et l'inopposabilité qui en découle.

3. Par suite, il convient de déclarer inopposable à la masse des créanciers la vente d'immeuble passée le 31 décembre 1997 entre Mme H... et M. A...
Z....

L'inopposabilité permet au syndic de vendre l'immeuble au profit des créanciers, sans que le débiteur et son cocontractant puissent se prévaloir de la validité de l'acte qui ne joue que dans leurs rapports personnels.

4. Il appartient à M. X...
Y... de requérir l'application des dispositions légales, notamment celles prévues à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967, sans qu'il y ait lieu de « l'autoriser », ainsi qu'il le demande, à solliciter une autorisation du juge- commissaire.

5. Mme H... et M. A...
Z..., qui succombent doivent être condamnés aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme la décision attaquée,

Déclare inopposable à la masse des créanciers de la procédure collective commune à la société Ateliers Menuiserie H..., à la SCI Martel- H..., à M. Alain B... et à Mme Marie- Thérèse H..., la vente d'immeuble passée le 31 décembre 1997 entre Mme Marie- Thérèse H... et M. Jérôme A...
Z..., selon acte reçu par M. Jean- Pierre I..., notaire,

Dit que l'inopposabilité permet au syndic de vendre l'immeuble, selon les modalités prévues par la loi du 13 juillet 1967,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme Marie- Thérèse H... et M. Jérôme A...
Z... aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Autorise la SCP d'avoués De Saint Ferreol – Touboul à recouvrer les dépens d'appel directement contre Mme Marie- Thérèse H... et contre M. Jérôme A...
Z..., si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/07344
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;07.07344 ?
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