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24/04/2008 | FRANCE | N°06/20570

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008, 06/20570


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15o Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2008



No 2008/ 164













Rôle No 06/20570







Monique X... épouse Y...






C/



S.A. SURAVENIR





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

SCP LIBERAS













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Décision déférée à la Cour :<

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/640.





APPELANTE



Madame Monique X... épouse Y...


née le 09 Mai 1948 à HYERES (83400),

demeurant ...


représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2008

No 2008/ 164

Rôle No 06/20570

Monique X... épouse Y...

C/

S.A. SURAVENIR

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/640.

APPELANTE

Madame Monique X... épouse Y...

née le 09 Mai 1948 à HYERES (83400),

demeurant ...

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. SURAVENIR,

dont le siège social est : 232 Avenue Général PAULET - 29200 BREST

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Me Claudie CABON, avocat au barreau de BREST

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2008, après prorogation.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Madame X... épouse Y..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance groupe garantissant les risques décès, invalidité, incapacité, conclu avec la Société SURAVENIR dans le cadre d'un prêt contracté auprès de la BANQUE HYPOTHÉCAIRE EUROPÉENNE le 7 novembre 1996, a été victime d'un accident de la circulation le 10 novembre 1998.

La Société SURAVENIR a pris en charge les conséquences du sinistre après application du délai de franchise contractuelle à compter du 8 février 1999 puis, en se fondant sur les conclusions de son médecin le Docteur B..., a cessé de rembourser les échéances du prêt contracté par Madame Y... à compter du 12 février 2000.

Madame Y..., contestant cette décision, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOULON qui a désigné le Docteur C... en qualité d'expert médical.

Par exploit d'huissier du 18 février 2002, Madame Y... a fait assigner la SOCIÉTÉ SURAVENIR devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON pour qu'elle soit condamnée à exécuter ses obligations contractuelles et à lui verser 15.244,49€ à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 28 août 2003, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise toujours confiée au Docteur C....

Par décision du 9 novembre 2006 le Tribunal, en se fondant sur les rapports médicaux, a :

- constaté que la prise en charge par la SOCIÉTÉ SURAVENIR du remboursement de l'emprunt souscrit par Madame X... auprès de la BANQUE HYPOTHÉCAIRE EUROPÉENNE pendant la période d'incapacité temporaire totale du 10 au 22 novembre 1998 est exclue par application du délai de carence contractuel,

- jugé, par application de la clause excluant de la garantie l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle résultant de dépression nerveuse, que la SOCIÉTÉ SURAVENIR ne peut être tenue de prendre en charge le remboursement de l'emprunt contracté par Madame X... pour la période du 8 février 1999 au 1er septembre 2000,

- dit que Madame X... est redevable envers la SOCIÉTÉ SURAVENIR de la somme de 13 637,31 € au titre des échéances qu'elle a indûment payées du 8 février 1999 au 12 février 2000,

- jugé que la SOCIÉTÉ SURAVENIR doit prendre en charge après expiration du délai de franchise contractuelle le remboursement des échéances de l'emprunt contracté par Madame X... pour la période du 2 septembre 2000 au 17 janvier 2002, pour un montant de 15.215,16 €,

- débouté Madame X... de ses demandes de prise en charge des échéances du prêt pour la période postérieure au 17 janvier 2002, l'incapacité permanente partielle qu'elle subit étant inférieure au seuil contractuel de 33 % défini par le contrat,

- condamné la SOCIÉTÉ SURAVENIR à payer en deniers ou quittances à Madame X... la somme de 1 577,85 € en exécution du contrat d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2002,

- condamné la SOCIÉTÉ SURAVENIR à verser à Madame X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté Madame X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts,

- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.

Madame Y... a relevé appel de cette décision et soutient qu'elle doit être indemnisée pendant la période d'incapacité temporaire totale du 8 février 1999 au 1er septembre 2000 imputable à des problèmes cardio-vasculaires et pas uniquement de la dépression nerveuse dont elle a été victime.

Contestant la date de consolidation retenue par l'expert au 17 janvier 2002, l'appelante prétend qu'au 28 février 2007 son état n'était ni stabilisé ni consolidé et sollicite éventuellement une nouvelle expertise.

Dès lors elle conclut à l'infirmation du jugement et demande la condamnation de l'assureur à lui verser :

- de septembre 2000 à janvier 2002 : 19 159,85 € outre les intérêts,

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa mauvaise foi, 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 7 889,35 € pour les mensualités de février 2000 à septembre 2000,

- 68 750,05 € au titre des remboursements des échéances puisqu'elle n'est pas consolidée,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SOCIÉTÉ SURAVENIR demande à la Cour de :

- confirmer le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a condamné SURAVENIR à supporter la moitié des dépens et à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouter Madame Y... de toutes ses demandes,

- la condamner à payer à SURAVENIR la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- la condamner à payer à SURAVENIR la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats et les avoués de la cause conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

L'expert judiciaire C..., dans un premier rapport déposé le 14 septembre 2001, relève qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime Madame Y... n'a pas été hospitalisée, ne semble pas avoir consulté un médecin, a présenté des rachialgies cervico dorsales qu'elle a traitées elle-même par port d'un collier.

Ayant consulté trois jours plus tard un médecin, celui-ci lui a prescrit 10 jours d'arrêt de travail et elle a repris ses activités professionnelles le 23 novembre 1998.

Elle a interrompu à nouveau son travail du fait des manifestations anxio-dépressives et après avoir consulté un psychiatre le 4 février 1999, elle a été hospitalisée une première fois, puis une seconde fois en mars 1999 et une troisième fois en octobre 1999. Elle a été licenciée de son emploi en mars 1999.

Le Docteur C... ajoute que le médecin de l'assurée le Docteur D... a constaté qu'elle présentait une hypertension.

L'expert judiciaire estime que les périodes d'incapacité temporaire de Madame Y... sont les suivantes :

- ITT jusqu'au 22 novembre 1998,

- ITP avec réduction des activités professionnelles du 23 novembre 1998 au 7 février 1999,

- ITT du 8 février 1999 au 1er septembre 2000 en relation avec une décompensation anxio-phobique et dépressive,

- ITT du 2 septembre 2000 au 14 septembre 2001 en raison d'une pathologie cardiaque.

Dans son second rapport le Docteur C... relève l'existence d'une incapacité temporaire liée à une cardiopathie hypertensive du 2 septembre 2000 au 17 janvier 2002 date de consolidation.

Il chiffre l'incapacité permanente professionnelle à 40 % et le taux d'incapacité permanente fonctionnelle à 15 %.

Sur l'indemnisation des périodes d'incapacité temporaire :

Selon les dispositions contractuelles portées à la connaissance de Madame X... :

- l'incapacité temporaire totale de travail est la situation qui, par suite de maladie ou accident vous met dans l'impossibilité temporaire et absolue constatée médicalement d'exercer votre profession ou de vous livrer à une occupation vous procurant gain ou profit.

Aucune garantie n'est due lorsque l'incapacité temporaire est seulement partielle.

Le contrat prévoit que la prise en charge ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours.

En raison du délai de franchise contractuelle Madame Y... reconnaît qu'aucune indemnité n'est due pour la période du 10 au 22 novembre 1998.

Au titre de la période du 23 novembre 1998 au 7 février 1999, aucune garantie n'est due Madame Y... se trouvant en incapacité temporaire partielle.

Le paragraphe 3-1 des conditions générales prévoit que sont exclues de la garantie ITT et IPP les dépressions nerveuses sauf si ces affections ont au moins donné lieu à un classement en première catégorie par la sécurité sociale. La validité de cette clause n'est pas discutée par l'appelante.

L'expert judiciaire affirme que la période d'incapacité temporaire totale du 8 février 1999 au 1er septembre 2000 a pour origine une décompensation anxiophobique et dépressive.

Madame Y... ne conteste avoir subi une dépression nerveuse au cours de cette période.

Cette affirmation de l'expert résulte du fait qu'en février 1999, Madame Y... a consulté un psychiatre puis a dû être hospitalisée. En mars 1999, à la suite "d'une attaque de panique" elle a été à nouveau hospitalisée le psychiatre lui a prescrit des anti-dépresseurs et anxiolytiques.

Durant l'été 1999, Madame Y... a subi deux chocs psychologiques importants (dont l'un lié à la maladie de son père) et a dû être hospitalisée en octobre 1999 à la suite d'une nouvelle attaque de panique associée à des manifestations somatiques internes.

Le Docteur C... se réfère au certificat médical du Docteur E... du 8 novembre 1999 qui a constaté une dégressivité évoluant depuis l'accident et majorée par le licenciement par son employeur avec harcèlement professionnel.

Le Docteur D... médecin de Madame Y... a d'ailleurs reconnu que les manifestations somatiques étaient particulièrement invalidantes.

L'ITT relative à la période du 8 février 1999 au 1er septembre 2000, résulte uniquement de la dépression nerveuse subie par Madame Y..., ne peut donner lieu à indemnisation en raison de la clause d'exclusion.

L'assureur a pris en charge les échéances du prêt pour la période du 2 septembre 2000 au 17 janvier 2002, révélée par le second rapport C... qui a examiné l'assurée le 4 février 2004.

Celle-ci conteste la date de consolidation du 17 janvier 2002 en se fondant sur des certificats médicaux délivrés par son cardiologue le Docteur D....

Dans ses rapports extrêmement circonstanciés, l'expert judiciaire a admis que les pathologies de Madame Y... se poursuivaient mais que son état était consolidé.

Le fait que l'appelante continue à être sons traitement médical ne saurait établir une aggravation de son état de santé, ce dont d'ailleurs elle n'apporte pas la preuve.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il convient de retenir le 17 janvier 2002 comme date de consolidation.

Sur l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle :

Les conditions générales du contrat prévoient que :

- l'invalidité permanente partielle est définie par un état d'incapacité partielle ou totale consécutif à la maladie ou l'accident ayant provoqué l'incapacité temporaire totale de travail.

Le paragraphe 2-4 précise que le taux d'IPP est fixé médicalement, par combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle (physique ou mentale) et du taux d'incapacité professionnelle.

Ce taux global doit être supérieur à 33 % pour donner lieu à prestation.

Le paragraphe 7-2 prévoit que la totalité du montant des échéances est prise en charge lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 66 %.

L'expert a chiffré à 40 % l'incapacité professionnelle et à 15 % l'incapacité fonctionnelle. Le tableau figurant au paragraphe 2-4 des conditions générales donne de la combinaison de ses deux taux un pourcentage d'invalidité inférieur à 33 %.

Madame Y... ne peut donc prétendre à aucune somme à ce titre.

Sur les mesures accessoires :

Aucune faute n'étant prouvée à l'encontre de la SOCIÉTÉ SURAVENIR qui a respecté les dispositions contractuelles, Madame Y... est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.

Il est équitable de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par Madame Y... au titre des frais irrépétibles, les dépens de première instance étant partagés par moitié entre les parties.

Madame Y... qui succombe en appel est condamnée à payer à la SOCIÉTÉ SURAVENIR 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ SURAVENIR à payer à Madame Y... DEUX MILLE (2 000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Statuant sur le chef infirmé,

- Rejette la demande présentée par Madame Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant le Tribunal,

- Y ajoutant :

- Condamne Madame Y... à payer à la SOCIÉTÉ SURAVENIR CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- Condamne Madame Y... aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/20570
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.20570 ?
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