La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2008 | FRANCE | N°06/13265

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008, 06/13265


3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008

No 2008/115



Rôle No 06/13265

S.A.R.L. GAZIELLO JEAN



C/

S.A. MAAF ASSURANCES



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/2579.



APPELANTE

SARL GAZIELLO JEAN,
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le no 85B87,
demeurant Quartier Saint Eloi - 83440 FAYENCE
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIE

R, avoués à la Cour,
assistée de Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE

SA MAAF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de NIORT sous le no B ...

3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008

No 2008/115

Rôle No 06/13265

S.A.R.L. GAZIELLO JEAN

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/2579.

APPELANTE

SARL GAZIELLO JEAN,
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le no 85B87,
demeurant Quartier Saint Eloi - 83440 FAYENCE
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SA MAAF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de NIORT sous le no B 542 073 580,
demeurant CHABAN DE CHAURAY - 79081 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Charles LUPO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne SEGOND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente, rédacteur
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Anne SEGOND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Z... a passé avec la société PORTA assurée auprès de la MAAF, un contrat de construction de maison individuelle suivant devis du 20.10.1994 pour un montant de 2 009 637,20 euros TTC.
Pour réaliser la toiture, la société PORTA a acheté auprès de la société Jean Graziello des plaques de fibrociment fabriquées par la société italienne Maranit ;
Le 12.2.2003 Monsieur Z... a déclaré à la MAAF un sinistre d'infiltrations d'eau dans sa villa ; l'expert de la MAAF, le cabinet AVX, a constaté que les plaques en fibres ciment présentaient des fissures importantes et des traces anormales de porosité.
A la demande de la société Porta, un expert a été missionné par ordonnance de référé du 22.10.2003.
Dans son rapport du 3.3.2005, l'expert a conclu que les désordres étaient dus à un défaut de fabrication ou à un vice des matériaux des plaques de fibres-ciment et qu'il devait être procédé à la reprise totale de la toiture pour 35 000 euros.

La MAAF, subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisé selon quittance subrogative du 27.5.2005, a assigné le 20.10.2005 la société Jean Graziello en paiement.

Par jugement du 23.5.2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné la société Jean Graziello à payer à la MAAF en principal la somme de 35 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20.10.2005 et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Graziello a régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 6.12.2006 de la SARL Graziello,

Vu les conclusions du 25.5.2007 de la MAAF Assurances,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6.3.2008.

MOTIVATION

La société MAAF, ayant indemnisé Monsieur Z... en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de société PORTA, est subrogée dans les droits de son assuré et demande la condamnation de la société Graziello, négociant en matériaux, qui a vendu les plaques de fibrociment défectueuses à la société PORTA.

Cependant la société PORTA ne peut rechercher la responsabilité de la société Graziello sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, car la société Graziello n'est pas un locateur d'ouvrage, mais le négociant en matériaux ;
La société Graziello ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil que par le maître d'ouvrage ou l'assureur qui lui est subrogé. La société PORTA, constructeur de la villa, et la MAAF subrogée dans les droits de son assuré, ne peuvent invoquer la responsabilité de l'article 1792-4 du code civil pour la défectuosité d'un epers.

La MAAF recherche également la responsabilité du vendeur de matériaux, la société Graziello sur le fondement de l'article 1648 du code civil.
La société Graziello oppose le bref délai dans lequel cette action devait être exercée.

La société Graziello a vendu les plaques de fibrociment à la société PORTA selon facture du 30.6.1995.
Le 18.2.2003, Monsieur Z... a déclaré à la MAAF un sinistre d'infiltrations dans sa villa et en mentionnant que « un autre entrepreneur, Monsieur B..., a constaté que de nombreuses éverithes étaient cassées…il s'agit des éverithes qui ont été utilisées en leur temps pour remplacer celles en amiante devenues interdites, mais elles sont très cassantes. »
L'expert de la MAAF a déposé son rapport circonstancié le 18.4.2003 dans lequel il concluait que « on peut craindre qu'il s'agisse d'un sinistre généralisé à l'ensemble des couvertures » en raison d' « une pathologie quelque peu particulière qui est susceptible d'avoir affecté certaines fabrication de tôles de fibrociment à l'aide de produit fibreux ».
Dans son rapport du 6.5.2003, après avoir entendu le représentant de la société Graziello, l'expert de la MAAF a conclu que les tôles de fibrociment posées par la société PORTA présentent des défectuosités tout à fait anormales se traduisant pas des fissurations inexplicables transversales et par des efflorescences en sous faces faisant penser à une forte porosité de ces tôles et il a conseillé à la MAAF une procédure judiciaire au terme de son troisième rapport du 29.8.2003 mettant en cause le fabricant italien.

Dans ces conditions, la MAAF avait une connaissance certaine du vice des tôles en fibrociment dès le dépôt des rapports de leur propre expert, donc au plus tard à la date du 29.8.2003.
Or la MAAF, qui n'est pas partie à la procédure de référé, a assigné pour la première fois la société Graziello le 20.10.2005, soit plus de deux ans après sa connaissance du vice des matériaux livrés le 30.6.1995.
En conséquence l'action de la MAAF est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau :
Déboute la MAAF de ses demandes à l'encontre de la société Graziello,

Condamne la MAAF à payer à la société Graziello la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MAAF en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
V. PELLISSIER A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/13265
Date de la décision : 24/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.13265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award