La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2008 | FRANCE | N°05/23457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008, 05/23457


4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008

No 2008 / 159



Pierre X...

Philippe X...




C /

José Y...


Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3238.



APPELANTS

Monsieur Pierre X...


né le 07 Avril 1933 à COTIGNAC (83570),

demeurant...




représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour

assisté de MaÃ

®tre Mireille AUBRY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Philippe X...


demeurant...-13580 LA FARE LES OLIVIERS

représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour

assisté ...

4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008

No 2008 / 159

Pierre X...

Philippe X...

C /

José Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3238.

APPELANTS

Monsieur Pierre X...

né le 07 Avril 1933 à COTIGNAC (83570),

demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour

assisté de Maître Mireille AUBRY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Philippe X...

demeurant...-13580 LA FARE LES OLIVIERS

représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour

assisté de Maître Mireille AUBRY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur José Y...

né le 24 Mars 1954 à LOSAR DE VERA (ESPAGNE),

demeurant...

représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour

assisté de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERNARD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 14 mars 1996, Pierre X... a donné à bail à José Y... des locaux ... à COTIGNAC (Var) destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce de " petite restauration rapide, sandwichs, pizzas, glaces, salades ".

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2003, Pierre X... a fait signifier au preneur un congé pour dénégation statutaire, refusant le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.

Par acte du 29 mars 2004, José Y... a assigné Pierre X... devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en nullité du congé et paiement d'indemnités.

Philippe X..., nu- propriétaire des locaux par suite d'une donation en date du 20 avril 2003, est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Philippe X...,
- déclaré nul le congé pour dénégation statutaire délivré le 28 mars 2003 à José Y...,
- débouté José Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné les consorts X... aux dépens.

Par acte du 12 décembre 2005, Pierre et Philippe X... ont fait appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 12 février 2008 et auxquelles il est renvoyé, les consorts X... demandent à la Cour :
- de réformer le jugement et de débouter l'intimé,
- de juger qu'au 28 mars 2003, José Y... ne bénéficiait plus du statut des baux commerciaux et de déclarer valable le congé du 28 mars 2003,
- de déclarer qu'il n'y avait pas lieu à mise en demeure préalable, du fait que José Y... ne bénéficiait plus du statut des baux commerciaux,
- à titre subsidiaire :
- de dire qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité d'éviction, dans la mesure où José Y... continuera de bénéficier de son bail,
- à titre très subsidiaire :
- de juger que l'indemnité d'éviction ne peut être calculée que sur les années comptables établies avant la date du congé,
- de juger que l'intimé ne fournit aucun élément permettant à la Cour de déterminer le montant de celle- ci entre 1998 et 2003,
- à titre très très subsidiaire :
- de désigner un expert,
- de condamner José Y... au paiement de la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l'appui de leurs demandes, les appelants se fondent sur l'extrait K- bis du 05. 03. 2003 du preneur et sur la validité du congé au jour de sa délivrance.
Par ailleurs, les appelants estiment que les pièces fournies par l'intimé démontreraient seulement qu'il avait arrêté son activité dès 1998, la terrasse des locaux étant exploitée par le restaurant voisin et les pièces comptables prouvant, selon eux, l'absence d'activité.
Les pièces récemment délivrées par l'intimé n'auraient pas la force probante de l'extrait K- bis du 05. 03. 2003 ;

Concernant l'éventuelle indemnité d'éviction, les appelants estiment qu'il faudrait la recalculer en fonction des pièces comptables donnant une valeur au fonds.

Par ses dernières écritures signifiées le 04 février 2008 et auxquelles il est renvoyé, José Y... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de juger nul le congé du 28 mars 2003,
- à titre subsidiaire :
- de constater l'absence de mise en demeure préalable et de juger nul le congé,
- à titre infiniment subsidiaire :
- de constater que les consorts X... ne justifient pas d'un motif grave et légitime pour refuser le versement d'une indemnité d'éviction et de juger qu'ils seront redevables d'une telle indemnité qui ne saurait être inférieure à 200. 000 Euros, sauf pour la Cour à désigner un expert,
- de condamner les appelants au paiement de la somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'intimé estime que la dénégation statutaire ne peut être considérée, comme motif valant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, qu'à la condition de la non inscription au RCS. Or, l'intimé affirme avoir toujours été régulièrement immatriculé et jamais radié. Si la suspension de l'activité est réelle, l'intimé aurait toutefois demandé le maintien provisoire au RCS.
Le procès- verbal d'huissier invoqué par les appelants dresserait d'ailleurs le constat des travaux de remise à neuf des locaux par le preneur, signifiant selon lui la preuve de sa volonté de poursuivre l'activité.
Subsidiairement, l'intimé se fonde sur la nullité du congé, dénué de mise en demeure préalable.
Enfin, il estime qu'il n'y aurait aucun motif grave et légitime justifiant le défaut de paiement d'une indemnité d'éviction.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 février 2008.

Sur ce, la Cour

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail commercial en date du 14. 03. 1996, pour des locaux sis...

(VAR), d'une durée courant du 01. 04. 1996 au 31. 03. 2005 ;

Considérant que Pierre X... a délivré à José Y... le 28. 03. 2003, par acte extrajudiciaire, un congé pour le 31. 03. 2005, terme du bail, portant dénégation du droit au statut, donc avec refus. de renouvellement et refus. d'une indemnité d'éviction ;

Que Philippe X..., devenu nu- propriétaire des locaux loués le 20. 04. 2003, s'est associé à ce congé en intervenant volontairement à l'instance, initiée devant les premiers juges le 29. 03. 2004 par José Y..., en nullité de ce congé ; qu'au demeurant, la régularité de ce congé, du chef du bailleur qui l'a délivré, n'est pas mise en cause ;

Considérant que la lecture des termes de ce congé, par ailleurs, permet à la Cour de vérifier qu'il ne refuse pas le renouvellement du bail et l'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, imputables au preneur, mais pour dénégation statutaire, en raison, à la fois, contrairement à ce qu'à dit le Tribunal, pour défaut d'immatriculation de José Y... au Registre du Commerce et des Sociétés à la date de congé mais aussi pour défaut d'exploitation d'un fonds, à cette même date, les articles L 145-1 et L 145-8 du Code de Commerce étant reproduits intégralement ;

Considérant qu'aucune mise en demeure préalable au congé n'est exigée pour ces causes péremptoires d'exclusion du statut des baux commerciaux ; qu'aucune faute n'est, en effet, reprochée au locataire dans le cas d'une dénégation statutaire ;

Qu'il s'agit seulement de constater en l'espèce l'absence de deux élément objectifs, à l'existence desquels est subordonnée à la date de la délivrance du congé, le bénéfice du statut ;

Considérant que les Consorts X... produisent un extrait K bis du Registre du Commerce et des Sociétés, au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIGNOLES, de José Y... au 05. 03. 2003 ; que ce dernier est immatriculé sous le numéro 318 781 531 no Gestion 96A97 depuis le 02. 05. 1996, pour une activité de restauration rapide, à l'enseigne " l'Estaminet ", l'établissement principal se trouvant dans les lieux loués aux Consorts X... soit... à COTIGNAC ;

Que cet extrait K bis, au 05. 03. 2003 mentionne une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de José Y... le 19. 09. 1996 à compter du 30. 09. 1996 pour cessation complète d'activité ;

Considérant que c'est, à bon droit, que les appelants soutiennent que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur des éléments postérieurs à la date du congé pour en déduire que José Y... était toujours immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, à cette date soit au 28. 03. 2003 ;

Que force est de constater qu'en cause d'appel, l'intimé ne verse aux débats aucune pièce antérieure au congé, établissant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés au 28. 03. 2003 ;

Considérant cependant, surabondamment, que pour faire reste de droit à l'intimé, l'examen des pièces prétendûment justificatives d'une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de José Y... au 28. 03. 2003, démontre qu'elles sont inopérantes à rapporter cette preuve ;

Considérant qu'il résulte d'un extrait K bis au 06. 04. 2004 que José Y... a été immatriculé, au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIGNOLES, sous le numéro Registre du Commerce et des Sociétés 318 781 531 no de gestion 97A 197 à compter du 09. 09. 1997, avec un commencement d'exploitation de l'activité de restauration rapide,... à COTIGNAC, au 02. 07. 1997 ;

Que cet extrait K bis mentionne une cessation totale d'activité depuis le 31. 12. 1998, avec maintien provisoire de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à compter du 31. 12. 1998 ;

Considérant que José Y... se fonde aussi sur les courriers des 05. 05. 2003 et 02. 06. 2003 du Greffe du Tribunal de Commerce de BRIGNOLES pour en déduire, avec la production de l'extrait K bis du 06. 04. 2004, qu'il n'a jamais cessé d'être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ;

Que dans le courrier du 05. 05. 2003, le Greffe demande à José Y... de faire une demande de radiation de l'immatriculation 97A197 pour admettre la nouvelle demande d'immatriculation qu'il a formé après le congé, ce qui n'est pas contesté ;

Que, par lettre du 02. 06. 2003, le Greffe déclare : " nous constatons que vous avez une double immatriculation en notre greffe, une sous le numéro 97A197 et une sous le no 2003A126 ; pour l'immatriculation 97A197, vous avez procédé, à compter du 31. 12. 1998, à une cessation totale d'activité, avec maintien provisoire au Registre du Commerce et des Sociétés..... " ;

Mais considérant que si ces éléments confirment une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de José Y..., du 09. 09. 1997 au 31. 12. 1998, sous le numéro 318 871 531 no de gestion 97A197, il demeure que contrairement à ce qu'affirme le Greffe du tribunal de commerce de BRIGNOLES et en tous cas, l'auteur des courriers susvisés, le maintien provisoire de cette immatriculation, demandée à compter du 31. 12. 1998 a cessé ses effets au 24. 12. 1999, date de la mention, ou au plus tard au 31. 12. 1999 ;

Qu'en effet, en application de l'article 42 du décret 84-406 du 30. 05. 1984, relatif au Registre du Commerce et des Sociétés, " est radié d'office, tout commerçant " " au terme d'un délai d'un an, après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution " ;

Qu'ainsi, c'est à tort que le Greffe a demandé à José Y... de faire une demande de radiation de l'immatriculation 97A197, cette immatriculation étant radiée d'office depuis le 24. 12. 1999 ;

Considérant en conséquence, qu'il est amplement démontré qu'en tout état de cause, José Y... n'était pas immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés à la date du congé, soit le 28. 03. 2003 et que ce n ‘ est que postérieurement, qu'il a été immatriculé sous le numéro 2003 A 126 ;

Considérant, en outre, qu'il est avéré en l'absence de toute pièce comptable pendant cette période, que José Y... a cessé totalement d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués du 31. 12. 1998 à juillet 2004 ;

Que la durée de ce défaut total d'exploitation pendant plus de 4 ans, à la date du congé permet de retenir cette cause de de dénégation statutaire ; qu'à la date du congé, la cessation totale d'activité, avec perte de la clientèle, apparaissait irréversible, peu important les travaux de rénovation, entrepris postérieurement au congé, pour une réouverture du fonds à l'été 2004 ;

Considérant que José Y... ne peut, ainsi, plus prétendre au droit au renouvellement de son bail, étant exclu du bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Considérant que le bail du 14. 03. 1996 est, par suite, soumis au régime de droit commun du Code Civil ; que néanmoins, il est constant que le congé doit être donné selon les règles du statut des baux commerciaux, en respectant les formes et les délais de l'article L 145-9 du Code de Commerce ;

Considérant qu'il est vérifié que le congé, avec refus. de renouvellement et d'indemnité d'éviction, pour dénégation statutaire, délivré le 28. 03. 2003, par Pierre X... à José Y..., pour le terme du bail, soit le 31. 03. 2005, respecte ces formes et délais légaux ;

Considérant que la Cour, infirmant le jugement entrepris, déclare valable ce congé, qui a produit ses effets le 31. 03. 2005, de sorte que depuis cette date, José Y... est occupant sans droit ni titre des locaux, loués... à COTIGNAC (VAR) et à titre indicatif, en l'absence de demande, est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux ;

Considérant encore que José Y... sera débouté de toutes ses prétentions et qu'il est équitable de la condamner à payer aux Consorts X... 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement

- Reçoit les appels.

- Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Philippe X..., en qualité de nu- propriétaire des locaux, sis... (83).

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau,

- Valide le congé, avec refus. de renouvellement et refus. d'une indemnité d'éviction, délivré pour dénégation statutaire, le 28. 03. 2003, avec effet au 31. 03. 2005, par Pierre X..., bailleur, usufruitier, à José Y..., congé ratifié par l'intervention volontaire aux débats, en première instance, de Philippe X..., nu- propriétaire depuis le 20. 04. 2003.

- Dit que le congé a produit ses effets le 31. 03. 2005.

- Dit que depuis le 31. 03. 2005, José Y... est occupant sans droit ni titre, des locaux loués... à COTIGNAC (83), et est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux par remise des clefs.

- Déboute José Y... de toutes ses demandes.

- Condamne José Y... à payer à Pierre X... et à Philippe X..., ensemble, 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

- Condamne José Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Admet la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/23457
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;05.23457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award