COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 10663
Edgard Clément X...
Marie Gabrielle Y... épouse X...
Georges Z...
C /
S. C. A. GE MONEY BANK
MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
LIBERAS
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 4965.
APPELANTS
Monsieur Edgard Clément X...
né le 05 Mai 1924 à SIDDI BEL ABBES (ALGERIE), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
Madame Marie Gabrielle Y... épouse X...
née le 26 Juillet 1924 à FRENDA (ALGERIE), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
Monsieur Georges Z...
né le 24 Décembre 1950 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S. C. A. GE MONEY BANK, anciennement dénommée GE CAPITAL BANK, venant aux droits de la SOVAC IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Tour Europlaza- La Défense 4- 20 rue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de la SCP NEVEU & CHARLES, avocats au barreau de NICE
MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF
en ses bureaux sis Palais de Justice Justice- 06357 NICE CEDEX 4
pour dénonce
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par commandement aux fins de saisie immobilière du 1er mars 2006, publié le 22 mai 2006, la SCA GE MONEY BANK, venant aux droits de la BANQUE SOVAC IMMOBILIER, a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à NICE appartenant à Monsieur Edgard Clément X... et Madame Marie Y..., son épouse, en exécution d'un prêt notarié du 24 juillet 1990, portant garantie hypothécaire, ainsi que la caution solidaire de leur gendre, Monsieur Georges Z....
Le cahier des charges a été déposé le 30 juin 2006, l'audience éventuelle étant fixée au 7 septembre 2006 et l'adjudication au 19 octobre 2006.
Par assignation du 16 février 2006, Monsieur Edgard Clément X... et Madame Marie Y..., ainsi que Monsieur Georges Z... ont fait citer la SCA GE MONEY BANK devant le Tribunal de Grande Instance de NICE afin qu'il soit dit et jugé qu'elle a commis une faute en s'abstenant d'exiger la poursuite des règlements qu'avait commencé à effectuer la compagnie d'assurance VIE PLUS, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 229 871, 39 €, à titre de dommages et intérêts, outre les frais de justice accomplis dont il sera ordonné compensation avec le solde dû, et celle de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dire déposé au greffe de la chambre des criées du Tribunal de Grande Instance de NICE le 30 août 2006, Monsieur Edgard Clément X... et Madame Marie Y... ont sollicité l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du solde du prêt restant dû, soit la somme de 244 484, 24 €, outre intérêts postérieurs au 30 janvier 2006 et la condamnation de la SCA GE MONEY BANK au paiement de ladite somme, ainsi que la compensation avec la créance du poursuivant et l'annulation de la saisie immobilière.
Par ordonnance du 8 janvier 2007, le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a renvoyé l'affaire enrôlée à la quatrième chambre civile de cette juridiction sur assignation du 16 février 2006, devant la chambre des criées, pour y être jointe au dire susvisé.
Par jugement du 10 mai 2007, le Juge des criées du Tribunal de Grande Instance de NICE a déclaré Monsieur Edgard Clément X... et Madame Marie Y..., ainsi que Monsieur Georges Z... irrecevables en leurs demandes, les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les a condamnés à payer à la SCA GE MONEY BANK la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fixé l'adjudication au 6 septembre 2007.
Par déclaration d'appel déposée au greffe le 22 juin 2007, et acte d'huissier de justice du 25 juin 2007, Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... ont relevé appel de cette décision.
Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... concluent à la réformation du jugement et sollicitent l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Ils réclament la condamnation de la SCA GE MONEY BANK à leur payer la somme de 229 871, 39 € à titre de dommages et intérêts dont il sera ordonné compensation avec le solde dû par les époux X... et celle de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... exposent que ce dernier, caution du prêt accordé par la banque SOVAC IMMOBILIER, avait souscrit une assurance groupe garantissant les risques d'incapacité et d'invalidité auprès de la compagnie d'assurance VIE PLUS, laquelle a pris en charge les échéances du prêt entre le 25 août 1993 et le 25 février 1996, à la suite de l'accident dont il a été victime le 16 octobre 1992, compte tenu de la défaillance des débiteurs principaux, ce pour un montant total de 36 064, 25 €.
Ils estiment que la banque SOVAC IMMOBILIER, devenue la SCA GE MONEY BANK, aurait pu obtenir le paiement de sa créance en exigeant la poursuite de la garantie due par l'assureur et que sa carence leur cause un préjudice.
Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... rappellent que ce dernier était garanti à hauteur de 100 % sur sa tête, notamment pour le risque d'invalidité, d'arrêt de travail pour maladie ou d'accident, et qu'il a été déclaré dans l'incapacité totale de travailler le 21 avril 1993, puis placé en état d'invalidité définitive de deuxième catégorie depuis le 1er juillet 1996. Ils précisent que la banque SOVAC IMMOBILIER, qui a servi d'intermédiaire pour la prise en charge, était parfaitement au courant de cette situation et ajoutent que tous les justificatifs réclamés ont été fournis.
Ils estiment que dans ces conditions, la banque ne peut prétendre ne pas avoir implicitement mis en oeuvre le cautionnement de Monsieur Georges Z... et qu'elle a sciemment refusé le paiement de la créance par un tiers prévu par les articles 1236 et 1237 du Code civil, commettant une faute, alors que la garantie était contractuellement due en s'abstenant d'exiger la poursuite de la prise en charge. Ils ajoutent que cette carence a nécessairement augmenté le passif des débiteurs principaux, leur causant ainsi un préjudice certain.
Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... rejettent l'exception de chose jugée dans la mesure où, selon eux, la question de la responsabilité de la banque de ce chef n'a jamais été tranchée judiciairement et que seule la prise en charge par la compagnie d'assurance a été jusqu'ici demandée. Ils précisent qu'en l'absence d'identité de parties, la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 7 juillet 2006 sur l'exigence de soulever un moyen en temps utile n'est pas applicable en l'espèce.
La SCA GE MONEY BANK conclut à la confirmation du jugement, sollicite que l'adjudication soit fixée à la première audience utile et réclame la condamnation de Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCA GE MONEY BANK invoque l'autorité de la chose jugée et précise que par arrêt du 9 mars 2004, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a débouté les époux X... et Monsieur Z... de leur demande formée contre la compagnie VI E PLUS, visant à obtenir que celle- ci règle, à la banque SOVAC IMMOBILIER, en vertu du contrat d'assurance souscrit, l'intégralité des sommes lui restant dues au titre du contrat de prêt, considérant que l'objet de l'assurance était de garantir le règlement des échéances du prêt avant la déchéance du terme et non celui du capital restant dû postérieurement.
Elle estime qu'elle n'a pu commettre de faute en n'obtenant pas cette garantie de l'assureur car celui- ci n'était pas tenu de la délivrer.
La SCA GE MONEY BANK soutient que quelle que soit la présentation du fondement juridique, la demande est toujours la même, à savoir la garantie qui serait due par l'assureur et souligne que la Cour de Cassation a indiqué dans un arrêt du 7 juillet 2006 qu'il appartenait aux parties de soulever tout fondement juridique en temps utile sur la même cause, sous peine de se heurter à l'autorité de la chose précédemment jugée. Elle précise qu'il appartenait au débiteur d'engager la responsabilité pour faute de la banque dès l'origine dans le cadre du procès intenté à l'assureur.
Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de s'être adressée d'abord aux débiteurs principaux plutôt qu'à la caution, selon le choix donné par l'article 1203 du Code civil.
La SCA GE MONEY BANK expose que la déchéance du terme étant intervenue avant l'accident de la circulation subi par Monsieur Georges Z..., les débiteurs principaux ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice, le contrat d'assurance ne prévoyant pas la prise en charge dans de telles conditions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que par assignation délivrée le 14 mai 1997, Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... ont fait citer la SA BANQUE SOVAC IMMOBILIER et la compagnie d'assurance VIE PLUS devant le Tribunal de Grande Instance de NICE pour obtenir la condamnation de cette dernière à rembourser les échéances du prêt ;
Attendu que par jugement du 25 mars 2002, cette juridiction a déclaré Monsieur Georges Z... irrecevable et rejeté les demandes de Monsieur Edgard Clément X... et Madame Marie Y... ;
Attendu que par arrêt du 9 mars 2004, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a rejeté la fin de non- recevoir, rejeté l'exception de demandes nouvelles au fond et débouté Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires ;
Attendu que si la SCA GE MONEY BANK était partie à ces instances, il apparaît que les demandes étaient essentiellement dirigées à l'encontre de la compagnie VIE PLUS ;
Attendu que devant la Cour d'appel, Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... ont réclamé la condamnation de la compagnie VIE PLUS à payer à la SCA GE MONEY BANK, venant aux droits de la banque SOVAC IMMOBILIER, l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de financement ;
Qu'ils ont demandé le constat que l'assureur a cessé, à tort, tout règlement en 1996, et qu'il soit dit et jugé qu'il doit réparer leur préjudice en payant l'intégralité des sommes restant dues à l'établissement financier ou subsidiairement au profit des époux X... ;
Attendu qu'aucune demande en dommages et intérêts n'a été formée à l'encontre de la SCA GE MONEY BANK dans le cadre de ces procédures ;
Que dans le dire déposé le 30 août 2006, au cours de la procédure de saisie immobilière objet du présent litige Monsieur Edgard Clément UETTVILLER et Madame Marie BUSSELIER estiment que la banque a commis une faute pour ne pas avoir exigé de l'assureur la poursuite de la prise en charge de l'incapacité de Monsieur Georges Z... ;
Attendu que l'objet du litige engagé par l'acte introductif d'instance délivré le 14 mai 1997 est donc distinct de celui du dire précité ; qu'il en est de même pour sa cause constituée par l'ensemble des faits allégués à l'appui de la prétention ;
Attendu que si l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE revêt les caractéristiques prévues par l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée en l'espèce ;
Attendu que les demandes formées par Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... sont donc recevables ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu que l'engagement de la responsabilité civile de la SCA GE MONEY BANK ne peut intervenir sans la preuve d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE est aujourd'hui définitif, le pourvoi formé à son encontre ayant été rejeté par la Cour de cassation le 8 septembre 2005 ;
Qu'il a débouté Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... de leur demande de prise en charge des conséquences de l'incapacité et de l'invalidité subies par Monsieur Georges Z... ;
Qu'il relève dans ses motifs qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque SOVAC IMMOBILIER a prononcé la déchéance du terme du prêt le 25 novembre 1991 et que le plan de redressement judiciaire civil établi par jugement du Tribunal d'instance de NICE le 7 septembre 1993 n'a pas été respecté ;
Attendu qu'il précise que l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur Georges Z... est intervenu le 16 octobre 1992 et que la prise en charge a commencé le 21 avril 1993, soit postérieurement à la déchéance du terme ;
Qu'il ajoute que si les garanties accordées à l'adhérent prévoient la prise en charge de tout ou partie des mensualités que l'assuré s'est engagé à payer, en exécution de l'opération de financement, il ne peut être réclamé à l'assureur le règlement du capital restant dû après la déchéance du terme, si celle- ci a été acquise à la suite de la défaillance de l'emprunteur et indépendamment du fait de l'assureur, puisque l'objet d'une telle assurance est uniquement de garantir le règlement des échéances du prêt ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir réclamé une garantie qui n'était pas due et qu'aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef ;
Attendu que de même aucun préjudice ne peut être invoqué à ce titre ;
Attendu qu'il est loisible au créancier de s'adresser à celui des débiteurs solidaires qu'il veut choisir, en application de l'article 1203 du Code civil ;
Attendu que, dans ces conditions, la responsabilité de la banque ne peut être engagée ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... à l'encontre de la SCA GE MONEY BANK ne peut donc prospérer ;
Attendu que le dire est en conséquence rejeté ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCA GE MONEY BANK la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'autorité de la chose jugée,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z...,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... à l'encontre de la SCA GE MONEY BANK,
Rejette le dire déposé le 30 août 2006 par Monsieur Edgard Clément X... et Madame Marie Y...,
Ordonne la poursuite de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur Edgard Clément X... et Madame Marie Y...,
Condamne Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... à payer à la SCA GE MONEY BANK la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Edgard Clément X..., Madame Marie Y... et Monsieur Georges Z... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,