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04/04/2008 | FRANCE | N°06/16639

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2008, 06/16639


4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 4 AVRIL 2008

No 2008 / 194



Rôle No 06 / 16639

S. A. R. L. BELLEVUE
S. C. I. PACIFIC



C /

Syndicat des Copropriétaires...

Syndicat des Copropriétaires...

S. C. I. NOBEL
Denise Yvonne Marguerite Estelle Y...

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 441.



APPELA

NTES

S. A. R. L. BELLEVUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, sise...


S. C. I. PACIFIC, ag...

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 4 AVRIL 2008

No 2008 / 194

Rôle No 06 / 16639

S. A. R. L. BELLEVUE
S. C. I. PACIFIC

C /

Syndicat des Copropriétaires...

Syndicat des Copropriétaires...

S. C. I. NOBEL
Denise Yvonne Marguerite Estelle Y...

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 441.

APPELANTES

S. A. R. L. BELLEVUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, sise...

S. C. I. PACIFIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, sise...

représentées par la S. C. P. DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
Plaidant la S. C. P. CHIREZ- TOURNEUR- BOCQUET- ZALMA, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires..., représenté par son Syndic en exercice, S. A. R. L. INTERSERVICES JMD-...

représenté par la S. C. P. PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des Copropriétaires..., représenté par son Syndic en exercice S. A. R. L. AGEFIM...,
représenté par la S. C. P. BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE

S. C. I. NOBEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, sise...

représentée par la S. C. P. BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, ayant Maître Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

Mademoiselle Denise Yvonne Marguerite Estelle Y...

née le 16 mai 1937 à CANNES (06400), demeurant.......

représentée par la S. C. P. BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, Plaidant Maître Jean- Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège. (Es qualité d'Assureur multirisques de la S. C. I. NOBEL), demeurant...

représentée par la S. C. P. BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant la S. C. P. CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2008 puis prorogé au 14 mars 2008, au 21 mars 2008 au 28 mars 2008 et au 4 avril 2008

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 12 septembre 2006 le tribunal de grande instance de GRASSE a statué en ces termes :
- déclare recevable l'action de la S. A. R. L. BELLEVUE à l'encontre des syndicats des copropriétés des ensembles immobiliers numéro 1 et numéro 2 (sic) rue du Suquet à Cannes,
- déboute la S. A. R. L. BELLEVUE de sa demande en paiement de dommages- intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation à concurrence d'une somme de 528. 319 €,
- par voie de conséquence dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires diligentées par la S. A. R. L. Bellevue,
- dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des défendeurs,
- déboute la société civile immobilière Pacific de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S. A. R. L. BELLEVUE à payer les sommes de 1. 500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence située..., 1. 500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence située..., 1. 500 € à la société civile immobilière Nobel, 1. 500 € à Madame Y... et 1. 500 € à la société d'assurance AXA Assurances IARD,
- déboute la S. A. R. L. BELLEVUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la S. A. R. L. BELLEVUE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Attendu que par acte d'appel dont la régularité n'est pas contestée, enregistré au greffe de la cour le 3 octobre 2006 la S. A. R. L. Bellevue et la société civile immobilière Pacific (les appelantes) ont interjeté appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence située..., du syndicat des copropriétaires de la résidence située..., de la société civile immobilière Nobel, de Madame Y... et de la société d'assurance axa Assurances IARD.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 novembre 2006 la SA AXA France IARD, intimée, a constitué avoué.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2600 le syndicat des copropriétaires de la résidence située..., intimé, a constitué avoué.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 janvier 2007 Madame Y..., intimée, a constitué avoué.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 janvier 2007 la société civile immobilière Nobel, intimée, a constitué avoué

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 octobre 2006 le syndicat des copropriétaires de la résidence située... (l'intimé) a constitué avoué.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 28 décembre 2007 la S. A. R. L. BELLEVUE, appelante, demande d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
- condamner à titre de dommages- intérêts le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé...
... à lui payer la somme de 528. 319 € avec intérêts au taux légal à dater de la date de la survenance du sinistre,
- subsidiairement ordonner la désignation d'un expert- comptable,
- appliquer l'anatocisme aux intérêts échus depuis au moins un an sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,
- partager la responsabilité entre les deux syndicats sur la base de deux tiers pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé...,
- subsidiairement mettre à la charge de la société civile immobilière Nobel et de son assureur la compagnie Axa IARD et de Madame Z... le paiement des dites sommes,
- ajouter à ces sommes le montant des frais d'expertise soit la somme de 5. 573 €
- condamner les requis au paiement de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle de Saint- Ferréol Touboul, avoués à la Cour.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 19 décembre 2007 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... demande de :
- confirmer le rejet de la demande formulée par la S. A. R. L. BELLEVUE sur le préjudice invoqué,
- relevant appel incident de la décision concernant la recevabilité de cette demande, le réformer et dire et juger qu'elle n'a aucune responsabilité dans les désordres dont s'agit et la mettre en conséquence hors de cause,
- pour le cas où par impossible elle serait condamnée, dire qu'elle sera relevée est garantie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., par la société civile immobilière Nobel et par Madame Z...,
- condamner la S. A. R. L. BELLEVUE et la société civile immobilière Pacific à la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la société civile professionnelle Blanc Amsellem Cherfils, avoués à la Cour.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 8 octobre 2007 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... demande de :
- vu la localisation de l'origine des désordres en dehors de l'assiette du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à l'intérieur de l'emprise de l'immeuble situé..., dire et juger que la S. A. R. L. BELLEVUE ne démontre pas la réalité ni la durée du préjudice allégué,
- dire et juger mal fondé l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse interjeté par la S. A. R. L. BELLEVUE et la société civile immobilière Pacific,
- débouter la S. A. R. L. BELLEVUE et la société civile immobilière Pacific de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer recevable et fondé son appel incident contre le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réouverture des débats,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à lui rembourser les travaux à hauteur de 17. 242, 50 €, total des factures d'entreprise AJAMC numéro 331 du 15 février 2005 et numéro 338 du 14 mars 2005, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions,
- très subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à le relever et garantir de toutes condamnations,
- en toutes hypothèses, débouter les parties au présent appel de l'ensemble de leurs demandes contre lui,
- condamner in solidum la S. A. R. L. BELLEVUE, la société civile immobilière Pacific et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à lui payer la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société civile professionnelle Primout Faivre, avoué à la cour.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 26 décembre 2007 la société civile immobilière Pacific demande de :
- au principal, faire droit aux demandes de la S. A. R. L. BELLEVUE,
- subsidiairement pour le cas où les demandes de la S. A. R. L. BELLEVUE soient jugées totalement ou en partie recevables et fondées, condamner les requis à son profit qui vient en suite de la société civile immobilière Belvédère, comme propriétaire des lieux litigieux,
- les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle de Saint- Ferréol Touboul, avoués à la Cour.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 novembre 2007 la société civile immobilière Nobel demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la S. A. R. L. BELLEVUE de l'ensemble de ses demandes l'encontre de la société civile immobilière Nobel, celle- ci ne pouvant pas être recherchée, les désordres allégués ayant pour cause un défaut d'entretien des parties communes,
- la mettre hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire, si une faute était retenue à son encontre, dire qu'elle serait relevée et garantie par les syndicats des copropriétaires des immeubles situés...,
- condamner la S. A. R. L. BELLEVUE à lui payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et des 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Bottaï Géreux Boulan, avoués à la Cour.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 mai 2007 la SA Axa France IARD demande de :
- vu la police multirisques immeuble souscrite par la société civile immobilière Nobel auprès d'elle,
- constater que les dommages relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil sont expressément exclus de la garantie,
- constater qu'aucune garantie de la responsabilité civile professionnelle ou contractuelle n'est prévue,
- dire et juger que la garantie de responsabilité civile en qualité de propriétaire n'est pas applicable en l'absence de faute de la société civile immobilière Nobel et en présence de dommages ne résultant pas directement du fait des biens assurés,
- vu l'article 1166 du Code civil, dire et juger que la S. A. R. L. BELLEVUE est irrecevable à solliciter le bénéfice de la garantie dégât des eaux,
- dire et juger en toutes hypothèses que la garantie dégât des eaux n'est pas applicable,
- dire et juger que la survenance du sinistre pendant la période de garantie n'est pas établie,
- dire et juger que les infiltrations constatées ne procèdent pas d'un événement accidentel et garanti par la police,
- dire et juger que les conséquences de l'humidité et la condensation sont exclues de la garantie,
- ordonner sa mise hors de cause et débouter l'appelante principale de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner la S. A. R. L. BELLEVUE au paiement d'une indemnité complémentaire de 1. 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont 10 actions au profit de la société civile professionnelle Blanc Amsellem Cherfils, avoués à la Cour.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 6 mars 2007 Madame Y... demande de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la S. A. R. L. BELLEVUE de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- condamner la S. A. R. L. BELLEVUE à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle Bottai Géreux Boulan, avoués à la Cour.

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2007.

Attendu qu'à l'audience le conseil de la S. A. R. L. BELLEVUE demande le report de la clôture au 29 janvier 2008 pour permettre la communication de nouvelles pièces en date du 3 janvier 2008 ; que les autres parties ne s'opposent pas à la demande.

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu qu'à la demande de la S. A. R. L. BELLEVUE et en l'absence d'opposition des autres parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter la date de la clôture de l'instruction au 29 janvier 2008 ;

Attendu que par acte reçu le 12 juin 2001 par Maître F..., notaire associé à Cannes, les époux G..., boulangers, ont vendu à la S. A. R. L. BELLEVUE un droit au bail sur des locaux situés..., localisés au rez- de- chaussée et comprenant une boutique avec une arrière- boutique et une dépense, un four à pain avec emplacement pour le pétrin, le tout séparé par un couloir donnant accès aux appartements de l'immeuble, ainsi qu'un comble sous le toit à usage de réserve ; que s'agissant d'un bail consenti pour tout commerce ne causant néanmoins aucune nuisance aux occupants de l'immeuble à l'exception d'un fond de commerce de restauration rapide, la S. A. R. L. BELLEVUE a déclaré dans le même acte qu'elle souhaitait exercer dans les lieux une activité de restauration traditionnelle et vente à emporter (produits en provenance directe ou indirecte de la mer pour vente de plateaux de fruits de mer, crustacés etc.) ;

Attendu que parallèlement, par acte de vente reçu le 14 juin 2001 par Maître H..., notaire associé à Cannes, la société civile immobilière Nobel vendait à la société civile immobilière Belvédère les locaux correspondants au fonds de commerce précité désigné comme suit :
1o) un bâtiment à usage d'habitation & commercial figurant au cadastre de la commune de Cannes à la section BP sous les numéros 424 "... " pour une contenance de 43 ca, étant précisé que l'immeuble dessert un local situé au rez- de- chaussée de la parcelle cadastrée section BP numéro 423 "... " et un local situé au rez- de- chaussée de la parcelle cadastrée section BP numéro 55 "... ",
2o) les droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété sis... cadastrée section BP numéro 55, lieu- dit "... pour 58 ca, savoir un local situé au sous- sol par rapport à la rue Panisse et au rez- de- chaussée par rapport à la rue du Suquet,
3o) un local à usage d'arrière- boutique au rez- de- chaussée dans un immeuble en copropriété sis... 57 pour 82 ca et numéro 423 pour 17 ca. ;

Attendu qu'un extrait du plan cadastral est annexé à la minute pour une meilleure compréhension de la localisation du litige ;

Attendu que dans le dispositif de ses conclusions, la société civile immobilière Pacific a indiqué qu'elle vient en suite de la société civile immobilière Belvédère comme propriétaire des lieux litigieux mais qu'elle ne justifie toutefois pas de l'acquisition et ne donne pas les références de l'acte d'achat ;

Attendu qu'il résulte du règlement de copropriété avec état descriptif de division reçu le 28 décembre 2000 par Maître H..., notaire associé à Cannes, que l'immeuble en copropriété situé... est édifié sur la parcelle cadastrée section BP numéro 424 pour 43 m ² tenant à l'ouest à l'immeuble cadastré section BP numéro 57, au sud à la parcelle cadastrée section BP numéro 423, à l'est à la parcelle cadastrée section BP numéro 55 et au nord à la rue du Suquet ; qu'il est également précisé que l'immeuble dessert un local situé au rez- de- chaussée de la parcelle cadastrée section BP numéro 423 et un local situé au rez- de- chaussée de la parcelle cadastrée section BP numéro 55 ;

Attendu que l'immeuble en copropriété situé... est régi par un règlement de copropriété avec état descriptif de division reçu le 2 décembre 1988 par Maître I..., notaire associé à Cannes ; que la copropriété concerne un immeuble construit à cheval sur les parcelles cadastrées section BP numéro 57, lieu- dit "... " pour 82 ca et numéro 423 lieu- dit "... " pour 17 ca ;

Attendu qu'après l'acquisition du droit au bail d'un fonds de commerce à usage de boulangerie le 12 juin 2001, la S. A. R. L. BELLEVUE " alors qu'elle entendait aménager lesdits locaux afin d'accueillir la clientèle pour la saison qui commence au mois de mai ", a constaté en mai 2002 d'importantes arrivées d'eau qui ont envahi le fond des dits locaux obstrués au moment de l'achat par un four à pain et un surgélateur, ainsi que cela résulte de l'assignation délivrée le 3 juillet 2002 aux fins de désignation d'un expert en bâtiment ;

Attendu qu'après l'extension des opérations d'expertise au syndicat des copropriétaires des immeubles situés...
..., l'expert judiciaire Michel J... a établi un rapport le 21 juin 2005 confirmant que les locaux pris en location par la S. A. R. L. BELLEVUE étaient impropres à destination en raison des infiltrations d'eau qui se sont révélées après la suppression du four à pain dont la chaleur permanente asséchait les murs, ce qui explique que le boulanger ne s'était jamais plaint de la présence d'eau de ruissellement ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la S. A. R. L. BELLEVUE n'a pas pu aménager la salle de restaurant dans l'ancien magasin du boulanger tant que les travaux d'assainissement n'ont pas été réalisés et que l'expert a relevé que les travaux exécutés par le syndicat des copropriétaires de la résidence située... ont rendu les lieux utilisables à des fins commerciales ainsi qu'il résulte de la visite des lieux faite de contradictoirement le 18 mai 2005 ;

Attendu que dans son rapport l'expert décompose les lieux pris en location par la S. A. R. L. BELLEVUE en ex four et ex fournil correspondant à la parcelle cadastrée section BP no 55 et en ex cuisine correspondant à la parcelle cadastrée même section no 423 puis en ex boutique désignée au cadastre par le numéro 424 ;

Attendu que l'expert indique dans son rapport que l'ex four a été aménagé en cave à vin et que les bouteilles endommagées par l'humidité ont été reprises par le fournisseur ; qu'en conséquence la S. A. R. L. BELLEVUE ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Attendu que l'impossibilité d'exploiter une salle de restaurant complémentaire ne concerne donc que l'ex magasin (BP 424) et l'ex cuisine (BP 423) ; que l'expert n'a relevé aucune erreur de conception dans la mesure où l'ensemble immobilier édifié il y a environ deux cents ans et adossé à la colline du Suquet bénéficie d'un drainage par caniveau et collecte des eaux de ruissellement au pied du rocher en façade sud pour empêcher les infiltrations dans les locaux en sous- sol, mais qu'en revanche M J... a retenu une négligence dans l'entretien puisque aucun travail de nettoyage et d'entretien du caniveau n'avait été effectué par la copropriété depuis des dizaines d'années et que l'entretien des deux vides sanitaires aurait évité des infiltrations dans le rez- de- chaussée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... fait valoir à juste titre que l'ancienne cuisine de la boulangerie cadastrée section BP numéro 423 dépend en réalité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... qu'ainsi, dans la mesure où les travaux de remise en état de l'immeuble ont été effectués sur la parcelle numéro 423 dépendant de l'autre copropriété, elle ne peut pas être tenue pour responsable du préjudice invoqué par la S. A. R. L. BELLEVUE, sous réserve de justification ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... ;

Attendu que si l'expert judiciaire n'a mis aucuns travaux à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., c'est uniquement par suite d'une confusion entre les numéros de parcelle puisque les deux syndicats de copropriétaires n'avaient pas eux- mêmes parfaitement identifiés les contours de leurs propriétés respectives ainsi que le reconnaît dans ses conclusions le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., en expliquant que la méprise est apparue au moment de la revente des locaux par la société civile immobilière Belvédère à la S. C. I. Pacific ;

Attendu en conséquence qu'il convient de retenir que le défaut d'entretien de la parcelle numéro 423 à l'origine des désordres affectant l'ensemble du local commercial n'incombe qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... que lui seul, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, doit être tenu pour responsable du préjudice invoqué par la S. A. R. L. BELLEVUE, sous réserve de justification de la réalité du préjudice ;

Attendu que la S. A. R. L. BELLEVUE invoque une perte d'exploitation commerciale en raison de l'impossibilité d'exploiter un restaurant dans les locaux pris en location et qu'elle demande la somme de 528 319 € correspondant à une perte d'exploitation de 105. 663 € par an pendant cinq ans puisque après l'achèvement des travaux il a fallu attendre le séchage des enduits ce qui n'a pas permis l'ouverture du restaurant en 2005 ;

Attendu que la S. A. R. L. BELLEVUE invoque une perte d'exploitation au cours de l'année 2001 alors que dans son assignation en référé elle indiquait que c'est seulement en mai 2002 qu'elle avait souhaité commencer à aménager les lieux en salle de restaurant ; qu'en conséquence aucun préjudice ne peut être retenu pour l'année 2001 ;

Attendu que l'assignation initiale en référé avait été délivrée le 3 juillet 2002 à la société civile immobilière Nobel, au boulanger G..., à Madame Y... et à la SA AXA Assurances ; que la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... n'a été faite que par assignation du 3 novembre 2003 ; qu'en conséquence le syndicat des copropriétaires, tenu dans l'ignorance des infiltrations empêchant l'exploitation commerciale des locaux, ne peut pas être tenu d'indemniser le préjudice concernant les exercices 2002 et 2003 ;

Attendu qu'il convient d'examiner l'étendue du préjudice réellement subi par la S. A. R. L. BELLEVUE au cours des années 2004 et 2005 étant observé que lors de la visite des lieux du 18 mai 2005, l'expert judiciaire avait constaté que les locaux étaient redevenus utilisables par leur propriétaire et ce depuis le 14 mars 2005, date de la dernière facture payée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... ; qu'il en résulte donc que les locaux auraient pu être exploités au cours la belle saison de l'année 2005 ;

Attendu que seul le préjudice concernant l'année 2004 peut être pris en considération étant observé que l'impossibilité d'exploitation n'a pas été totale puisque la S. A. R. L. BELLEVUE produit une photographie des lieux indiquant que des tables et des chaises sont installées dans la rue du Suquet, justement entre l'établissement principal situé aux numéros 6 et 8 de la même rue et l'établissement secondaire situé au numéro 1, juste en face ; qu'en outre l'expert- comptable Jean L... confirme par attestation du 22 juillet 2004 que le chiffre d'affaires réalisé sur la terrasse de l'ancien fonds de la boulangerie s'est élevé à 112. 312, 50 € entre le 18 avril 2003 et le 14 octobre 2003 ;

Attendu que le préjudice n'est pas représenté par la perte du chiffre d'affaires mais par la perte du bénéfice ; qu'en outre l'attestation de l'expert- comptable Gilles M... fait état d'une perte nette moyenne annuelle de 42. 982 € ;

Attendu que les locaux n'avaient pas été aménagés pour l'exportation d'un restaurant mais qu'il est évident que les lieux n'ont pas pu être exploités entièrement par la S. A. R. L. BELLEVUE au cours de l'année 2004 d'où un préjudice certain chiffré à la somme de 25. 000 € en fonction des éléments soumis à la libre discussion des parties et rappelés ci- dessus ; que cette somme sera donc mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence située... ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... ne justifie pas du fondement permettant de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., la société civile immobilière Nobel et Madame Z... à le relever et garantir de la condamnation prononcée ci- dessus dans la mesure où l'obligation d'entretien des parties communes de l'immeuble repose sur le syndicat des copropriétaires et non pas sur les copropriétaires pris individuellement ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence située... demande au syndicat des copropriétaires de la résidence située... de lui rembourser le montant des travaux réglés en invoquant les dispositions de l'article 1377 du Code civil ; que toutefois l'action en répétition de l'indû ne peut être exercée qu'à l'égard du créancier qui est en l'espèce l'entreprise AJAMC dont la créance est parfaitement justifiée ;

Attendu que le droit d'agir en justice y compris en appel ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'il y a donc eu lieu de rejeter la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la mise en cause de la société civile immobilière Nobel, de Madame Y... et de la SA Axa Assurances n'était pas justifiée dans la mesure où ces intimés n'avaient aucun lien le droit avec la S. A. R. L. BELLEVUE et que cette dernière supportera les dépens des instances engagées contre eux avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des sociétés civiles professionnelles Bottai Géreux Boulan, Blanc Amsellem Cherfils, avoués à la Cour ;

Attendu que la société civile immobilière Pacific qui n'a formulé aucune demande personnelle conservera la charge des dépens exposés au cours de deux instances ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence située... qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel de l'action engagée par la S. A. R. L. BELLEVUE contre lui et le syndicat des copropriétaires de la résidence située... avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des sociétés civiles professionnelles de Saint- Ferréol Touboul Primout Faivre, avoués à la Cour ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement

Révoque l'ordonnance de clôture et reporte la date de la clôture de l'instruction au 29 janvier 2008,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la S. A. R. L. BELLEVUE à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires diligentées par la S. A. R. L. BELLEVUE et débouté la société civile immobilière Pacific de ses demandes,

L'infirme sur les autres dispositions et statuant de nouveau,

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence située...,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située... de sa demande en paiement contre le syndicat des copropriétaires de la résidence située...,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à payer à la S. A. R. L. BELLEVUE la somme de 25. 000 € (vingt cinq mille euros) en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Déboute la société civile immobilière Nobel de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S. A. R. L. BELLEVUE aux entiers dépens de l'instance engagée par elle contre la société civile immobilière Nobel, Madame Y... et la SA Axa Assurances et autorise les sociétés civiles professionnelles Bottai Géreux Boulan & Blanc Amsellem Cherfils, avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante,

Dit que la S. C. I. Pacific conservera la charge de ses dépens,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... aux dépens des instances concernant la S. A. R. L. BELLEVUE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., en ce compris les frais d'expertise, et autorise les sociétés civiles professionnelles de Saint- Ferréol Touboul & Primout Faivre, avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Sylvie AUDOUBERT Michel BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/16639
Date de la décision : 04/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-04;06.16639 ?
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