COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 14166
S. C. I. LES HAUTES TERRES
SCP X...
Y...
C /
SCP X...
Y...
Grosse délivrée
le :
à : BLANC
TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 683.
APPELANTES
S. C. I. LES HAUTES TERRES prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 26 Route de Canto Galet- 06200 NICE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
SCP X...
Y..., prise en la personne de Me Jean- Marie X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES, ...
Assignée en intervention forcée
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMEE
SCP X...
Y... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI LES HAUTES TERRES, prise en la personne de Me Jean- Marie X...
...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP DELPLANCKE C., LAGACHE A., POZZO DI BORGO J- M., BABLED M., ROMETTI F., THEDENAT P., avocats au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Se fondant sur une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE le 29 mai 2001, autorisant le représentant des créanciers à percevoir la somme de 473 548, 12 F et sur une ordonnance du juge taxateur du 18 décembre 2001, la SCP X...
Y..., mandataire judiciaire a fait inscrire le 22 novembre 2005, à la conservation des hypothèques d'ANTIBES, une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens sis à SAINT LAURENT DU VAR, appartenant à la SCI LES HAUTES TERRES, en garantie de la somme de 72 191, 95 €.
L'inscription a été dénoncée le 28 novembre 2005.
Par acte du 26 janvier 2006, la SCI LES HAUTES TERRES a fait citer la SCP X...
Y... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins d'obtenir l'annulation de l'inscription hypothécaire du 22 novembre 2005et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 10 juillet 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE a rejeté l'exception de nullité présentée par la SCP X...
Y..., débouté la SCI LES HAUTES TERRES de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à La SCP X...
Y... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 2 août 2006, la SCI LES HAUTES TERRES a relevé appel de cette décision.
La SCI LES HAUTES TERRES conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE et sollicite l'annulation de l'inscription hypothécaire du 22 novembre 2005, ainsi que la condamnation de la SCP X...
Y... à lui payer les sommes de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LES HAUTES TERRES fait valoir que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est intervenue alors qu'elle se trouvait dans la période suspecte qui précède le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et précise qu'aux termes de l'article 107 – 6 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal doit annuler les hypothèques constituées pour des dettes antérieurement contractées intervenues à ce moment- là.
Elle estime que cette inscription hypothécaire constitue une faute professionnelle grave pour le mandataire qui tente de s'avantager sur les véritables créanciers, aggravée par l'absence d'autorisation de justice, la contestation portant sur la créance, alors que la SCP X...
Y... avait elle- même déposé une requête en résolution du plan de redressement.
La SCP X...
Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de la SCI LES HAUTES TERRES à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCP X...
Y... rappelle que l'hypothèque judiciaire a été prise sur le fondement d'une décision exécutoire et définitive, en application de l'article 2123 du Code civil.
Elle expose qu'en l'état de la suspension des effets du jugement d'ouverture par le Premier Président la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et de la décision d'infirmation rendue par cette juridiction, la SCI LES HAUTES TERRES n'est plus en liquidation judiciaire et que l'article L621- 40 du Code de commerce ne lui est pas applicable.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 2123 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;
Attendu que par ordonnance du 29 mai 2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a autorisé Maître X... à percevoir la somme de 473 548, 12 F, à titre d'acompte sur sa rémunération, en qualité de représentant des créanciers de la SCI LES HAUTES TERRES ;
Attendu que par ordonnance de taxe du 18 décembre 2001, le juge taxateur de la même juridiction a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision ;
Attendu que le Premier président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a ordonné sur la demande des parties le retrait du rôle de la procédure d'appel par ordonnance du 12 octobre 2004 ;
Attendu que la SCP X...
Y... justifie avoir fait procéder le 22 novembre 2005, en application de l'article 2123 du Code civil, sur le fondement des décisions susvisées, à une inscription d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à la SCI LES HAUTES TERRES ;
Qu'elle était ainsi dispensée de toute autorisation judiciaire préalable ;
Attendu qu'aux termes de l'article L621- 107- 6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005, est nulle toute hypothèque judiciaire, constituée depuis la date de la cessation des paiements sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées ;
Attendu qu'en vertu de l'article L622- 14 du même code, ce texte, prévu dans le cadre du redressement judiciaire, s'applique également à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 8 décembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de NICE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LES HAUTES TERRES et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au même jour ;
Que par jugement du 10 février 2004, cette juridiction a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la SCI LES HAUTES TERRES et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2003 ;
Attendu que par ordonnance de référé du 30 juin 2004 le Premier président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a suspendu l'exécution provisoire de ce dernier jugement ;
Attendu que par arrêt au fond du 17 novembre 2004, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a réformé la décision du 10 février 2004 ;
Mais attendu que l'hypothèque judiciaire litigieuse a été inscrite le 22 novembre 2005, sur le fondement d'une décision judiciaire exécutoire et définitive du 29 mai 2001, donc postérieure à la date de cessation des paiements ;
Qu'elle n'est donc pas frappée de nullité ; que la demande formée à ce titre par la SCI LES HAUTES TERRES est rejetée ;
Qu'il en est de même pour sa demande en dommages et intérêts, compte tenu de l'absence de faute imputable au mandataire judiciaire procédant au recouvrement d'une provision sur ses honoraires, dûment autorisée par décision de justice ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée en première instance par la SCI LES HAUTES TERRES n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SCP X...
Y... est rejetée ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés par la SCP X...
Y... ;
Attendu qu'au vu des motifs développés ci- dessus, la demande en dommages et intérêts formée par la SCI LES HAUTES TERRES est rejetée ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure en cause d'appel n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SCP X...
Y... est rejetée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCP X...
Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts formée par la SCP X...
Y...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SCP X... FUNEl,
Condamne la SCI LES HAUTES TERRES à payer à la SCP X...
Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI LES HAUTES TERRES aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,