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04/04/2008 | FRANCE | N°06/08043

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2008, 06/08043


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 4 AVRIL 2008


No 2008 / 188












Rôle No 06 / 08043






Marielle X... veuve Y...





C /




Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE SAINTE MARGUERITE
SOCIETE NOUVELLE GRAMMATICO




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la C

our :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1091.




APPELANTE


Madame Marielle X... veuve Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 008457 du 09 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 4 AVRIL 2008

No 2008 / 188

Rôle No 06 / 08043

Marielle X... veuve Y...

C /

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE SAINTE MARGUERITE
SOCIETE NOUVELLE GRAMMATICO

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1091.

APPELANTE

Madame Marielle X... veuve Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 008457 du 09 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 23 Avril 1947 à OLLIOULES (83190), demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Daniel GIANNELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE SAINTE MARGUERITE, représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE NOUVELLE GRAMMATICO, elle-même prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 42 Avenue de l'Arbre inférieur 06000 NICE, demeurant 61 Avenue Sainte Marguerite-06200 NICE
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par la SCP RIVIERE-BERARD, avocats au barreau de NICE

SOCIETE NOUVELLE GRAMMATICO, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant 42 Avenue de l'Arbre Inférieur-06000 NICE
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par la SCP RIVIERE-BERARD, avocats au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2008 puis prorogé au 14 mars 2008, au 21 mars 2008 au 28 mars 2008 et au 4 Avril 2008

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Avril 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 30 mars 2006 le tribunal de grande instance de NICE a statué en ces termes :
- constate l'absence d'intérêt à agir de Mme X...- Y... et déclare sa demande irrecevable.
- condamne Mme X...- Y... à verser in solidum au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Sainte-Marguerite et à la société nouvelle Grammatico une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Mme X...- Y... aux dépens.

Attendu que par acte d'appel dont la régularité n'est pas contestée, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 2006 Mme X...- Y... (l'appelante) a interjeté appel contre le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Sainte-Marguerite et la société nouvelle Grammatico.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 septembre 2006 le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Sainte-Marguerite, ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires et à la société nouvelle Grammatico (les intimés) ont constitué avoué.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 4 août 2006 l'appelante demande de :
- constater que le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 7 septembre 2004 est exécutoire et que ledit jugement a annulé le procès-verbal d'assemblée générale du 23 janvier 2003.
- constater que ledit procès-verbal renouvelait le mandat de syndic de la société nouvelle Grammatico et par voie de conséquence que ledit mandat est nul et de nul effet.
- constater que le syndic n'avait nullement pouvoir pour convoquer l'assemblée générale du 7 décembre 2004.
- par voie de conséquence, annuler purement et simplement ladite assemblée et les résolutions prises par cette dernière.
- condamner le syndicat des copropriétaires et la société nouvelle Grammatico à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle BLANC Amsellem CHERFILS, avoué à la cour.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 7 mars 2007 les intimés demandent de :
- constater que l'appelante n'avait et n'a aucun intérêt à agir compte tenu de la réélection du syndic par l'assemblée générale du 3 juin 2005 convoquée par un administrateur judiciaire désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice
-subsidiairement, constater que les copropriétaires n'ont pas contesté la nullité de l'assemblée générale du 7 décembre 2004 et constater en conséquence la nullité de ladite assemblée.
- en conséquence, dire et juger que Mme X...- Y... est dépourvue de tout intérêt à agir.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
-condamner Mme X...- Y... à payer à chacun des intimés la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2007

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que dans la résidence Sainte-Marguerite située 61, avenue Sainte-Marguerite à Nice, Mme X...- Y... est propriétaire d'un appartement de deux pièces.

Attendu que par jugement exécutoire du 7 septembre 2004 le tribunal de grande instance de Nice, saisi à la requête de Mme X...- Y..., a prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires réunis le 23 janvier 2003, laquelle avait renouvelé pour trois ans le mandat de syndic détenu par la société nouvelle Grammatico.

Attendu que sur convocation de la société nouvelle Grammatico, les copropriétaires de la résidence Sainte-Marguerite se sont réunis en assemblée générale le 7 décembre 2004 et que Mme X...- Y... fait valoir que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale dans la mesure où sa désignation a été annulée judiciairement.

Attendu que pour contester l'assemblée générale du 7 décembre 2004, Mme X...- Y... a fait délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires le 18 février 2005 et qu'à ce moment elle avait intérêt à agir puisque ce n'est que par ordonnance du 28 mars 2005 que le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné Me B... en qualité d'administrateur provisoire avec mission de réunir une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, laquelle, à la date du 3 juin 2005, a confirmé le mandat de syndic de la société nouvelle Grammatico ; qu'en conséquence, à la date du 30 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nice a retenu à juste titre que Mme X...- Y... ne justifiait plus au jour de l'audience du 23 février 2006 d'un intérêt à agir ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

Attendu que Mme X...- Y... ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts.

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile et des règles de l'aide juridictionnelle au profit de la société civile professionnelle Cohen Guedj, avoué à la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris et y ajoutant

Condamne Mme X...- Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Marguerite la somme complémentaire de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme X...- Y... à payer à la société nouvelle Grammatico la somme complémentaire de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme X...- Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise la société civile professionnelle COHEN GUEDJ avoué à la cour, à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante en application de l'article 699 du code de procédure civile et des règles relatives à l'aide juridictionnelle

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Sylvie AUDOUBERTMichel BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/08043
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-04;06.08043 ?
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